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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 12 juin 2025, n° 24/02983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 12 Juin 2025
N° RG 24/02983 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7HB
DEMANDEUR :
Madame [N] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/3328 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
domicilié : chez [11]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Amina NAJI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 338
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse RICHARD
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND, lors des plaidoiries
Madame Anne VIEL, lors du du prononcé
Copie exécutoire à : Me Anna LAUV, Me Amina NAJI
Extrait éxecutoire: ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [G], Monsieur [F]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’assignation du 16 mai 2024
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [P] [F] le divorce de :
Madame [N] [G] , née le née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 15],
et de
Monsieur [P] [F], né le né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 14] (Nord),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
DIT que Madame [N] [G] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 25 mars 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [N] [G] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
DEBOUTE Madame [N] [G] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à verser à Madame [N] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
Sur les enfants :
CONSTATE que Monsieur [P] [F] s’est vu retirer l’ autorité parentale à l’égard de l’enfant [L],
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [M] est exercée exclusivement par Madame [N] [G],
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2-1 du Code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’ autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; il doit respecter l’obligation qui lui incombe de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à sa charge,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [N] [G] ,
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [P] [F], sauf meilleur accord entre les parties,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [P] [F] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 200 euros par enfant soit 400 euros au total, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [G] ,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [F] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [N] [G] ,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
CONSTATE que Madame [N] [G] a produit une condamnation de Monsieur [P] [F] pour des faits de violences volontaires ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) après accord des deux parents, et au besoin CONDAMNE l’autre parent à les rembourser au parent qui en aurait fait l’avance, sur justification de la dépense,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/02983 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7HB
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 12 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Dans la cause entre :
Madame [N] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/3328 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
domicilié : chez [11]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Amina NAJI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 338
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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