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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 mars 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UV6R
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00036 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UV6R
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Maher ATTYE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
DEMANDERESSE
SCI CASOXIA CAPITAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maher ATTYE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SARL SOLUTYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
SELARL [U] & [T], administrateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
SELARL [Z] [W], ayant son siège social [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 17 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 17 mars 2026 au 20 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 septembre 2024, la SCI CASOXIA CAPITAL a donné à bail commercial à la SARL SOLUTYS un local à usage commercial situé [Adresse 6] à [Localité 1].
Le bail a été conclu pour une durée de 9 années commençant à courir rétroactivement à compter du 16 septembre 2016 et moyennant un loyer mensuel de 3.418,98 euros HT par mois charges comprises, payable mensuellement et d’avance le premier jour de chaque mois.
Le bailleur soutient que depuis le mois de février 2025, la SARL SOLUTYS n’a plus réglé les loyers ainsi que certaines charges.
Par acte de commissaire de justice, une sommation de payer a été adressée le 24 septembre 2025 par le bailleur au preneur, suite à des échéances locatives impayées.
Selon acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, enregistré sous le n° 26/00036, la SCI CASOXIA CAPITAL a assigné la SARL SOLUTYS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de provision.
Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société SOLUTYS, désignant la SELARL [Z] [W] en la personne de Maître [Z] [W] en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que la SELARL [U] & [T] en la personne de Maître [O] [T] et Maître [Q] [U] en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assistance du débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Si bien que par acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2026, enregistré sous le n° 26/00330, la SCI CASOXIA CAPITAL a assigné la SELARL [Z] [W] en la personne de Maître [Z] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la société SOLUTYS, ainsi que la SELARL [U] & [T] en la personne de Maître [O] [T] et Maître [Q] [U] avec pour mission d’assistance du débiteur pour tous les actes de gestion.
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 17 février 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI CASOXIA CAPITAL, demande au juge des référés, au visa des articles 1103 du code civil, L.622-14 et L.622-16 du code de commerce, 367 et 700 du code de procédure civile, de :
ordonner recevables les interventions forcées des organes de la procédure collective de la SARL SOLUTYS,ordonner l’inscription de la créance à titre privilégié, sur le fondement de l’article L622-16 du code de commerce, de la SCI CASOXIA CAPITAL au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL SOLUTYS, pour un montant de 43.749,78 euros,ordonner aux organes de la procédure collective de la SARL SOLUTYS de lui notifier de leur intention de poursuivre ou de mettre fin au bail commercial conclu entre elle et la société SOLUTYS,condamner la SARL SOLUTYS aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement, outre la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner la jonction des instances.
De leur côté, bien que régulièrement assignés selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la SARL SOLUTYS, la SELARL [Z] [W] en la personne de Maître [Z] [W], ainsi que la SELARL [U] & [T] en la personne de Maître [O] [T] et Maître [Q] [U], n’ont pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, puis prorogée au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
En l’espèce, en l’absence d’opposition exprimée, il est de bonne administration de la justice que d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n° 26/00036 et RG n° 26/00330 qui concernent les demandes formées à l’encontre de la société et de ses représentants légaux.
Il y sera donc procédé comme mentionné au dispositif de la présente ordonnance.
* Sur la demande provisionnelle au titre des arriérés de loyers
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L.622-21 du code de commerce dispose : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (…) ».
L’article L.622-22 de ce même code énonce : « (…) les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (…) ».
La partie demanderesse verse notamment aux débats :
le bail liant les parties,la sommation de payer comportant un décompte locatif à hauteur de la somme de 24.220,45 euros (échéance d’août 2025 + factures de mobiliers et de consommation électrique),lesdites factures,une déclaration de créances adressée au mandataire liquidateur portant sur une somme de 43.749,78 euros TTC au titre du bail commercial (échéance du mois de janvier 2026 incluse).
La SARL SOLUTYS et les organes de la procédure collective qui ne comparaissent pas, ne contestent pas les sommes qui sont réclamées au preneur.
Dès lors, il convient de constater que la demande provisionnelle de la demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Cependant, compte tenu de la procédure collective en cours et du principe de suspension des poursuites prévu aux articles L.621-40 et suivant du code de commerce, il ne sera pas fait droit à la demande provisionnelle, mais la dette locative sera fixée au passif de la procédure collective à hauteur de la déclaration de créances.
Par ailleurs, les organes de la procédure collective devront notifier au bailleur leur intention concernant le sort du bail commercial selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL SOLUTYS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de la sommation de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n° 26/00036 et RG n° 26/00330, sous le numéro le plus ancien du rôle, soit le RG n° 26/00036 ;
FIXONS au passif de la procédure collective de la SARL SOLUTYS, la somme de 43.749,78 euros TTC au titre du bail commercial (échéance du mois de janvier 2026 incluse) et ce, à titre de créance privilégiée ;
ORDONNONS à la SELARL [Z] [W] en la personne de Maître [Z] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la société SOLUTYS, ainsi que la SELARL [U] & [T] en la personne de Maître [O] [T] et Maître [Q] [U] es qualité d’administrateur avec pour mission d’assistance du débiteur pour tous les actes de gestion, d’avoir à notifier dans un délai de HUIT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance, à la SCI CASOXIA CAPITAL, une correspondance qui contient leur intention de poursuivre ou de mettre fin au bail commercial conclu entre elles ;
CONDAMNONS la SARL SOLUTYS à payer à la SCI CASOXIA CAPITAL la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL SOLUTYS aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de la sommation de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance ;
FIXONS au passif de la procédure collective de la SARL SOLUTYS les sommes dues par la SARL SOLUTYS au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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