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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 juin 2025, n° 18/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02726 du 18 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 18/01419 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VKFK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [H] [S] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe le 26 mars 2018, [K] [X] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la [5], saisie en contestation du rejet de reconnaissance de son affectation (CMI du 26/04/2017) au titre du tableau n°43 des maladies professionnelles.
Un jugement avant-dire droit du 24 mai 2022 a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 18 Juin 2025 (sur renvoi de l’audience du 13 février 2025, [K] [X] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par [K] [X] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
L’Agent du greffe du pôle social LA PRÉSIDENTE
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