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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 24/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 24/01239 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWWG
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I]
né le 02 Septembre 1957 à LE HAVRE (76600), demeurant 2, Bis rue du Cimetière – 27350 HAUVILLE
Représenté par la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [L]
née le 12 Avril 1988 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 25, rue Auguste Comte – Résidence Anatole France – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2019, Monsieur [X] [I] a donné à bail à Madame [P] [L] un logement situé Résidence Anatole France, 25 rue Auguste Comte au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 461 €, outre une provision sur charges de 125 € et une somme de 27 € à titre de provision sur la taxe d’ordures ménagères.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 869,68 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 11 septembre 2024 a été délivré à la locataire le 7 octobre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 16 décembre, Monsieur [I] a fait assigner Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de :
— Constater la résiliation du bail le 7 décembre 2024, soit deux mois après le commandement de payer demeuré infructueux,
— Ordonner l’expulsion de Madame [P] [L], corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, et ce sans délai,
— Voir dire que faute de restituer les lieux dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, Madame [P] [L], ou tous occupants de son chef, y seront contraints par voie de droit et au besoin par l’assistance de la force publique,
— Condamner Madame [P] [L] au paiement de la somme de 2 121,02 € représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée au 11 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, Madame [P] [L], au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— Condamner Madame [P] [L] à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Madame [P] [L] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [P] [L] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et la notification CCAPEX,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’audience du 19 mai 2025, Monsieur [I] était représenté par Maître [T] qui a précisé que Madame [L] avait rendu les clés le 16 mai 2025 et que la dette était de 1 229,87 €. Elle a indiqué abandonner la demande de résiliation-expulsion et maintenir les autres demandes.
Madame [L], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Madame [L] ayant quitté les lieux, il n’y a plus lieu de se prononcer sur le constat de la résiliation du bail et l’expulsion.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [I] produit en délibéré un décompte à la date du 16 mai 2025 dont il ressort que la dette est de 1 229,87 €. Madame [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de la condamner à payer à Monsieur [I] la somme de 1 229,87 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [I] sollicite la condamnation de Madame [L] à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Monsieur [I], qui ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, est déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [L], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [L] est condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à constater la résiliation du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de Madame [P] [L], celle-ci ayant quitté les lieux ;
CONDAMNE Madame [P] [L] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 1 229,87 euros (mille deux cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-sept centimes) arrêtée à la date du 16 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [P] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [P] [L] à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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