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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 31 oct. 2025, n° 23/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 6]
03.81.90.70.00
N° RG 23/00033 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DT4X
N° de minute :
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à :
la SCP DSC AVOCATS
Exécutoire délivrée
le
à :
la SCP DSC AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 31 OCTOBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON, substituée par Me KUPPER, avocat au barreau de MONTBÉLIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura KOHLHAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Emilie DELAHEGUE : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 11 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 31 Octobre 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des contentieux de la protection et Martine FAUCHON, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 30 novembre 2018, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [T] [V] un crédit affecté au financement d’un véhicule PEUGEOT 508 GT BLUE HDI 180 acquis auprès de la SA NEDEY [Localité 4], d’un montant de 41602 euros remboursable en 72 échéances moyennant un taux débiteur fixe de 5,50 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme au 14 octobre 2022 après une mise en demeure infructueuse du 9 juin 2022.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2023, la SA CREDIPAR a assigné Monsieur [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer sa demande recevable ;
valider l’ordonnance aux fins d’appréhension avec sommation de restituer du 24 novembre 2022 ;
condamner le défendeur à lui payer la somme de 25087,14 euros selon décompte au 9 décembre 2022, avec intérêts au taux contractuel ;
à défaut de validation de l’ordonnance du 24 novembre 2022, ordonner la restitution du véhicule financé sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’autorisation d’appréhender le bien en quelque lieu qu’il se trouve à défaut de remise volontaire ;
dire que le prix de revente viendra en déduction de la créance ;
condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par jugement avant-dire droit en date du 10 mai 2023, la juridiction de céans a invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d’office tirés de l’application des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives à la forclusion et aux motifs de déchéance du droit aux intérêts.
Après sept renvois opérés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2025.
La SA CREDIPAR, représentée par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en remet à ses écritures du 11 juin 2025 et pièces.
En réplique aux moyens soulevés d’office en application de l’article R632-1 du code de la consommation, elle soutient avoir respecté les prescriptions du code de la consommation, de sorte que la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas encourues et que la créance revendiquée est due en intégralité. Elle fixe le premier incident de paiement non régularisé au 5 mai 2022. Elle expose que la déchéance du terme n’a été prononcée que le 14 octobre 2022 en suite de la mise en demeure infructueuse du 9 juin 2022, ayant renoncé à celle de janvier 2022 compte-tenu des règlements intervenus.
Monsieur [T] [V], représenté par son Conseil, sollicite de voir la SA CREDIPAR déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Il estime que la déchéance du terme n’a pas valablement été prononcée, faute de mise en demeure préalable laissant un délai raisonnable pour s’acquitter des impayés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées et sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il ne sera donc pas statué sur les demandes des parties non reprises au dispositif.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En cas de prononcé de la déchéance du terme, et sans qu’il y ait lieu de s’intéresser à la présence ou la régularité de la mise en demeure, cette décision du prêteur fait partir le délai de forclusion et prive d’effet régularisateur les paiements partiels ultérieurs.
Conformément à l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, la SA CREDIPAR a prononcé une première déchéance du terme par courrier du 31 janvier 2022, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 24 janvier 2023.
Cette décision est antérieure au premier incident de paiement non régularisé, demeuré existant après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, qui remonte à l’échéance de juin 2022.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’action en paiement de la SA CREDIPAR.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1217 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est de principe acquis que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure préalable restée sans effet, précisant le délai raisonnable dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, solliciter le paiement des échéances impayées au titre du crédit en cause, et préciser le délai dont dispose l’emprunteur pour éviter la déchéance du terme conformément au contrat. La déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
En l’espèce, les conditions générales du contrat ne fixent pas de délai et les mises en demeure adressées par la SA CREDIPAR les 20 janvier et 9 juin 2022 octroient à Monsieur [T] [V] un délai de huit jours pour régler les échéances impayées qui y sont chiffrées.
Un délai si court ne peut être qualifié de raisonnable, et il importe peu que le prêteur n’ait prononcé la déchéance du terme qu’au 14 octobre 2022 pour la seconde mise en demeure.
Faute de pouvoir justifier d’une mise en demeure préalable remplissant les conditions requises, il convient de constater que la SA CREDIPAR ne peut se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur la demande en paiement
La déchéance du terme n’étant pas acquise et la résiliation judiciaire du contrat de crédit n’est pas réclamée par la SA CREDIPAR, celle-ci ne peut exiger de Monsieur [T] [V] le paiement intégral du solde du crédit affecté au 30 novembre 2018, mais uniquement les échéances échues et impayées à la date de l’assignation.
À l’échéance de janvier 2023 incluse, il était contractuellement dû un montant de 31262,16 euros (12 x 382,74 € + 6 x 624,03 € + 30 x 764,17 €).
Monsieur [T] [V] a opéré des règlements pour un total de 25213,36 euros, de sorte qu’il reste devoir la somme de 6048,80 euros au titre des échéances impayées au 24 janvier 2023.
Il est rappelé que les mensualités impayées d’un crédit à la consommation, qui contiennent déjà des intérêts, ne peuvent elles-mêmes en produire.
Sur la demande en restitution du véhicule
Il n’entre pas dans les pouvoirs ou la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection, saisi au fond de l’action en paiement de la SA CREDIPAR à l’encontre de Monsieur [T] [V] au titre du crédit affecté, de statuer sur la recevabilité de l’opposition formée à l’encontre d’une ordonnance aux fins de saisie appréhension rendue par le juge de l’exécution le 3 novembre 2022 ou sa validation.
Le contrat de crédit prévoit expressément, à titre de sûreté, la constitution d’un gage au profit du prêteur à inscrire en préfecture.
La SA CREDIPAR ne justifie pas de l’enregistrement d’un gage dans le système d’immatriculation des véhicules portant sur le véhicule PEUGEOT acquis par Monsieur [T] [V] et financé par le crédit affecté consenti le 30 novembre 2018.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [V] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIPAR l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur [T] [V] sera condamné.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA CREDIPAR à l’encontre de Monsieur [T] [V] au titre du crédit affecté souscrit le 30 novembre 2018 ;
CONSTATE que la SA CREDIPAR ne peut se prévaloir de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 6048,80 euros (six mille quarante-huit euros et quatre-vingts centimes), au titre des échéances échues et impayées au 24 janvier 2023, sans intérêt ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à la SA CREDIPAR une indemnité de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 31 octobre 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 septembre 2025, et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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