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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
23 Juin 2025
N° RG 24/00162
N° Portalis DBY2-W-B7I-HPWO
N° MINUTE 25/00376
AFFAIRE :
[W] [I]
C/
Société [5],
S.A.S [16]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [W] [I]
CC Société [5]
CC [12]
CC Me Xavier CORNUT
CC Me Camille DUTEIL
CC Me BERETTI
CC Dr [K]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [I]
né le 02 Octobre 1993 à [Localité 21] ([Localité 17] ATLANTIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Camille DUTEIL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S [16]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[12]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Madame [V] [E], Chargée d’Affaires Juridiques, Munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025.
JUGEMENT du 23 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2019, M. [W] [B] [X] [J], salarié de la SAS [5] (l’employeur) mis à disposition de la SAS [16] (la société utilisatrice) en qualité de maçon, a été victime d’un accident de travail alors qu’il décoffrait un plafond, une planche est tombée, l’a déséquilibré et il est tombé au sol. Cet accident de travail a été pris en charge par la [11] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a déclaré le salarié consolidé le 28 mai 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 7% lui a été attribué pour « une limitation douloureuse légère des mouvements de flexion extension du poignet droit dominant sans atteinte de la pronosupination, avec diminution de la force de préhension de la main ».
Par courrier recommandé envoyé le 13 mai 2023, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation ; l’employeur n’ayant pas donné suite, un procès-verbal de carence a été produit.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal correctionnel d’Angers a :
— relaxé la SAS [16] pour les faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation commis le 14 mars 2019 à [Localité 22] ;
— déclaré la SAS [15] coupable de :
— blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail commis le 14 mars 2019 à [Localité 22] ;
— mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur commis le 14 mars 2019 à [Localité 22].
La société utilisatrice n’a pas interjeté appel de ce jugement.
Par courrier recommandé envoyé le 9 mars 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de sa requête, soutenue oralement à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— dire et juger que l’accident de travail du 14 mars 2019 dont il a été victime doit être imputé à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer la majoration de la rente au quantum légal maximum ;
et avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices :
— ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels la victime est éligible ;
— condamner l’employeur à lui payer une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
Le salarié soutient que la faute inexcusable de l’employeur s’impose par le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal ; que le tribunal correctionnel d’Angers ayant déclaré la société utilisatrice coupable de l’infraction de blessures involontaires cela démontre qu’elle avait conscience du danger auquel elle l’exposait et qu’elle n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver ; que l’accident du travail du 14 mars 2019 est donc dû à la faute inexcusable de son employeur.
Le salarié souligne que les éléments matériels de la faute inexcusable, la conscience du danger et l’absence de mesures de protection, ressortent du procès-verbal d’infraction de l’inspection du travail ; qu’il n’a reçu aucune formation renforcée à la sécurité alors qu’il occupait un poste à risque ; qu’aucune formation n’a été dispensée sur le travail en hauteur et sur la sécurité de manière générale.
Il ajoute que le code du travail prohibe l’échelle comme poste de travail alors que c’est la tâche qui lui a été confiée ; que le décoffrage impliquant le port d’une charge lourde doit pouvoir s’effecteur de manière sécurisée au besoin d’une nacelle ou d’un échafaudage mobile par exemple ; qu’il n’avait à sa disposition qu’un escabeau simple ; que la mise à disposition d’une plate-forme individuelle roulante légère (PIRL) invoquée par la société utilisatrice n’est pas prouvée ; qu’il n’a de toutes façons pas été formé à l’utilisation d’une PIRL.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
à titre principal :
— juger qu’aucune faute inexcusable de l’employeur ne peut lui être reprochée ;
— débouter le salarié de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire :
— juger que le recours doit être fondé sur le salaire réel pour la majoration du capital ;
— limiter la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— juger que la faute inexcusable si elle devait être retenue a été commise directement et exclusivement par la société utilisatrice, substituée à lui dans la direction du salarié ;
— juger que la caisse fera l’avance des conséquences financières résultant de la faute inexcusable de l’employeur ;
— condamner la société utilisatrice à le garantir à 100% de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la faute inexcusable ;
en tout état de cause ;
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
— faire injonction à l’entreprise utilisatrice de donner les coordonnées ainsi que son contrat d’assurance faute inexcusable de l’employeur, le cas échéant ;
— débouter le salarié de sa demande présentée au titre de l’exécution provisoire ;
— débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner le salarié à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le salarié aux entiers frais et dépens.
L’employeur soutient qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée ; que toutes les obligations relatives au poste à risque reposent sur l’entreprise utilisatrice ; que cette dernière considère que le poste n’était pas à risque ; que la formation renforcée à la sécurité était à sa charge.
L’employeur souligne qu’il ne peut lui être reproché la moindre faute dans la survenance de cet accident ; que la responsabilité des conditions d’exécution du travail a été déléguée à l’entreprise utilisatrice ; que la condamnation pénale ne concerne que la société utilisatrice.
L’employeur ajoute que les déclarations du salarié présentent des incohérences et des approximations quant aux conditions de survenue de l’accident.
Il indique que si une faute inexcusable devait être retenue, la société utilisatrice en serait la seule responsable dès lors qu’il a lui-même vérifié les qualifications du requérant, lui a remis le livret d’accueil, la carte [10] et les EPI. Il en conclut que la société utilisatrice devra le garantir de l’ensemble des conséquences de cette faute et répond qu’il ne sollicite pas le changement du coût induit par l’attribution du taux.
Aux termes de ses conclusions du 18 avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société utilisatrice demande au tribunal de :
à titre principal :
— débouter le salarié de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable :
— juger que la société [5] est le seul employeur du salarié et, à ce titre, débitrice des condamnations afférentes à la reconnaissance d’une faute inexcusable ;
— juger que la caisse ne pourrait récupérer aucune autre somme supérieure à la majoration d’un capital de 7% auprès de l’employeur ;
— juger que le salarié a commis une faute inexcusable le 14 mars 2019 en enfreignant délibérément les règles de sécurité ;
— réduire en conséquence la majoration du taux de la rente qui lui est attribuée et toute indemnisation qui lui serait accordée ;
— débouter la société [5] de sa demande tendant à la voir supporter l’intégralité des conséquences financières attachées à la reconnaissance d’une faute inexcusable ;
— juger que la société [5] supportera seule l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable, sans pouvoir récupérer les sommes versées au salarié auprès d’elle et, à titre subsidiaire, limiter le coût à sa charge au seul capital représentatif de la rente accident du travail ;
— rejeter la demande d’expertise, faute pour le salarié de rapporter la preuve de l’existence des préjudices invoqués ;
— débouter le salarié de sa demande de provision et, à titre subsidiaire, en ramener le montant à de plus justes proportions ;
plus subsidiairement :
— limiter la mesure d’expertise conformément à ses propositions ;
en toute hypothèse :
— condamner le salarié à lui payer la somme de 1.000 euros sous le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner le salarié aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société utilisatrice soutient que la non conformité du matériel mis à disposition du salarié pour la réalisation de travaux temporaires en hauteur ne repose que sur les seules déclarations du salarié ; que le salarié a évoqué un escabeau alors qu’elle n’en dispose pas mais dispose seulement de [18], ce qui est confirmé par les déclarations du chef de chantier aux policiers lors de son audition.
Elle souligne que le rapport de l’inspection du travail réalisé trois ans après les faits a été établi sur pièces uniquement ; que l’inspection ne s’est jamais rapprochée d’elle afin de recueillir des informations complémentaires ; qu’elle n’a jamais demandé la documentation technique disponible sur le chantier.
La société utilisatrice indique qu’elle avait sollicité la mise à disposition d’un maçon ; qu’elle n’a pas sollicité de salarié intérimaire pour la réalisation de travaux en hauteur ; que la tâche réalisée par le salarié relève du poste de travail de maçon ; qu’il n’était donc pas nécessaire d’effectuer une formation renforcée à la sécurité. Elle précise qu’il appartenait à l’employeur d’assurer la formation à la sécurité de base ; qu’elle a d’ailleurs été relaxée par le tribunal correctionnel d’Angers sur ce point.
La société utilisatrice ajoute que le salarié a commis une faute inexcusable ; qu’il buvait de l’alcool sur le lieu de travail ; que cela peut favoriser les troubles de l’équilibre et les chutes ; que le salarié a reconnu à l’audience correctionnelle du 20 octobre 2023 avoir consommé de l’alcool sur son lieu de travail le matin même de l’accident.
La société utilisatrice fait valoir que le taux d’IPP de 7% attribué au salarié à la consolidation de son accident du travail étant inférieur à 10%, les conséquences financières ne pourront être mises à sa charge s’agissant de la tarification ; qu’en cas de faute établie de l’entreprise de travail temporaire en matière d’obligation de formation et d’information renforcée à la sécurité, l’action récursoire doit être partagée et que sa responsabilité est limitée au seul capital représentatif de la rente.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle sollicite, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la condamnation de celui-ci à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à lui transmettre les coordonnées de son assurance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. A cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En application de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, s’agissant des travailleurs temporaires, « l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. »
Par ailleurs, l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. »
En application de ces textes, la faute de l’entreprise utilisatrice est de nature à engager la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire au titre de la faute inexcusable de l’employeur, cet employeur disposant ensuite d’un recours en garantie à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, l’information prélalable à la déclaration d’accident du travail a été rédigée par la [14] de la société utilisatrice qui indique que « le salarié était sur une plate-forme de travail, il décoffrait un plafond, une planche est tombée sur la plate-forme, l’a déséquilibré et l’ouvrier est tombé au sol ». Le fait que le salarié se trouvait sur un matériel en faible hauteur dont il est tombé lors des opérations de décoffrage n’est pas contesté de sorte que les circonstances de l’accident sont établies.
Or, la société utilisatrice a été condamnée pénalement pour les blessures résultant de cette chute de sorte que tant la connaissance du risque que l’absence de mesure de prévention suffisantes sont démontrées.
Cette connaissance du risque résulte en tout état de cause des circonstance de la survenance de l’accident dès lors que le salarié se trouvait en hauteur, quand bien même celle-ci était faible.
Si la société utilisatrice soutient avoir pris les mesures de préventions nécessaires, cette analyse a été rejetée par le tribunal correctionnel qui l’a condamnée au titre de l’infraction de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur. A cet égard, il convient de relever que si la question de la nature de l’escabeau (simple ou PIRL) sur lequel se trouvait le salarié est contestée, cette circonstance a été considérée comme indifférente par l’inspection du travail qui a conclu que soit le salarié ne se trouvait pas sur une PIRL soit que celle-ci avait été utilisée sans formation préalable. Ainsi, il convient de relever que le chef de chantier précise dans son audition que le salarié n’avait pas encore utilisé cette PIRL qui venait d’arriver, qu’il ne sait pas si le salarié avait été formé à son usage et que la [18] était mal positionnée puisque “il n’avait pas déplié les bras stabilisateurs de l’escabeau”.
Dans ces conditions, l’absence de mesure de prévention est bien établie.
Si l’entreprise utilisatrice fait état d’une faute inexcusable du salarié du fait de sa consommation d’alcool avant la survenance de l’accident, elle ne la démontre pas. En effet, le jugement correctionnel seul produit ne fait nullement état d’une reconnaissance du salarié à cet égard. Par ailleurs, les auditions des deux collègues lors de l’enquête pénale retracent des ouï-dire à cet égard, aucun d’eux n’ayant indiqué avoir vu le salarié boire de l’alcool ou en possession de la bouteille trouvée ultérieurement.
En tout état de cause, aucun élément ne vient confirmer qu’au moment de la survenance de l’accident le salarié était sous l’emprise de l’alcool alors même qu’une cause distincte à la chute est clairement identifiée.
Dans ces conditions, aucune faute du salarié ne peut être retenue.
En conséquence, il convient de dire que l’accident du travail dont a été victime le salarié le 14 mars 2019 est bien la conséquence de la seule faute inexcusable de son employeur à l’exclusion de toute faute du salarié.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale le salarié bénéficie d’une majoration de l’indemnité en capital et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
L’indemnité en capital versée par la caisse sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de cette indemnité suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée, les éléments médicaux présentés par le requérant démontrant l’existence d’atteintes importantes à différentes fonctions, ce qui est confirmé par l’existence d’un déficit fonctionnel permanent, et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise. Cette expertise devra également porter sur le déficit fonctionnel permanent. En effet, il est désormais établi que ce poste de préjudice n’est pas indemnisé par la rente, la décision de la Cour de cassation rendue en assemblée plénière ayant adopté une formulation large à ce titre, démontrant que cette appréciation ne se limite pas aux victimes de l’amiante ou aux douleurs subies après la consolidation.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail il sera fait droit à la demande de provision présentée par le salarié, il lui sera alloué une provision de 5.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées au salarié au titre de la faute inexcusable et l’employeur sera condamné à lui rembourser les sommes avancées à ce titre et à transmettre les coordonnées de son assureur.
Sur le recours en garantie de l’employeur contre la société utilisatrice
En application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, s’agissant des travailleurs temporaires, « l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. »
Par ailleurs, l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l’autorisation d’assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14.
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et les modalités d’application du présent article et notamment la part du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l’entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doivent s’adresser, sur leur demande. »
Il résulte de ce textes qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code précité, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail.
A titre liminaire, il convient de relever que l’employeur sollicite la garantie pour les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur telles qu’elles résultent de la présente procédure sans faire une demande quelconque au titre de la tarification du risque, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette question.
En l’espèce, il est acquis au regard des circonstances de l’accident et des éléments du dossier, notamment le jugement du tribunal correctionnel d’Angers précité du 20 octobre 2023, que l’accident du travail dont a été victime le salarié résulte exclusivement de la non-conformité du matériel sur lequel il travaillait sur le site de l’entreprise utilisatrice et mis à disposition par elle.
Au contraire, l’employeur justifie que la société utilisatrice ne lui avait pas indiqué que le poste impliquait un travail en hauteur (pas de mention de ce que le poste serait à risque) de sorte qu’elle n’avait aucune obligation de formation particulière en la matière. De la même manière, il n’est pas contesté que le salarié avait les qualifications nécessaires et l’expérience adaptée pour le poste.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le recours de l’employeur à l’encontre de la société utilisatrice s’exercera à hauteur de l’intégralité des sommes dues au salarié au titre de la faute inexcusable, en ce compris les frais irrépétibles de la présente procédure, les dépens et frais d’expertise.
La société utilisatrice sera en conséquence condamnée à garantir l’employeur des conséquences financières de la faute inexcusable mises à sa charge à hauteur de l’intégralité des sommes en cause comprenant les frais irrépétibles, les dépens et frais d’expertise et à transmettre les coordonnées de son assureur ainsi que son contrat d’assurance.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale laquelle est nécessaire au regard de la nature du litige et alors que l’accident est ancien de plus de six ans.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que l’accident dont a été victime M. [W] [B] [X] [J] le 14 mars 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [5] ;
DIT que le salarié n’a commis aucune faute inexcusable ;
FIXE au maximum la majoration de l’indemnité en capital accordée à M. [W] [B] [X] [J] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la [13] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [W] [B] [X] [J] au titre de la faute inexcusable de la SAS [5] ;
CONDAMNE la SAS [5] à rembourser à la [13] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [W] [B] [X] [J] ;
RAPPELLE que l’action récursoire de la caisse s’agissant de la majoration de capital ou de rente ne pourra se faire que dans la limite du taux opposable à l’employeur;
ENJOINT à la SAS [5] de communiquer à la [13] les coordonnées de son assureur ;
CONDAMNE la SAS [16], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, à garantir la SAS [5] des conséquences financières de la faute inexcusable mises à la charge de cette dernière à hauteur de l’intégralité des sommes en cause comprenant les frais irrépétibles, les dépens et frais de l’expertise ;
ENJOINT à la SAS [16] de communiquer à la SAS [5] les coordonnées de son assureur et la copie de son contrat d’assurance ;
Par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [W] [B] [X] [J] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [U] [K], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputées par la caisse à l’accident du travail :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [W] [B] [X] [J], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 14 mars 2019 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et:
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
RAPPELLE que la date de la consolidation est celle fixée par la caisse et ne peut être modifiée dans le cadre de l’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la [13] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SAS [5] ;
FIXE à cinq mille euros (5.000 euros) le montant de la provision due à M. [W] [B] [X] [J] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la [11] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SAS [5] le montant de la provision dont elle a fait l’avance;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Vendredi 19 Décembre 2025 à 09h15, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
RÉSERVE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 19] [Localité 20]
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