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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 5 mai 2025, n° 24/08834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( la SELARL PROVANSAL D' JOURNO [ E ] & ASSOCIÉS ), société anonyme au capital de 262.391.274 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08834 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HOI
AFFAIRE :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO [E] & ASSOCIÉS)
C/
M. [M] [X] (Me Amaury AYOUN)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Olivia ROUX, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme au capital de 262.391.274 €, immatriculée au RCS de [Localité 5], N°382 506 079, ayant son siège social sis, [Adresse 3] à [Localité 6], poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité
représentée par Maître Rémi DESBORDES de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 janvier 2022, [M] [X] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC un prêt d’un montant de 178.00,00 Euros au taux de 1,22 % l’an amortissable en 300 mensualités.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
A la suite de la vente du bien, la déchéance du terme a été notifiée à [M] [X] par lettre recommandée AR en date du 13 juin 2024.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 168.945,01 Euros suivant quittance subrogative en date du 05 juillet 2024.
*
Par acte en date du 19 juillet 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné [M] [X] aux fins qu’il soit condamné à lui verser :
— la somme de 168.945,01 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2024,
— la somme de 3.000,00 Euros au titre des honoraires d’avocat,
— subsidiairement, la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
[M] [X] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et demande un report du paiement de sa dette qu’il évalue à la somme de 69.542,35 Euros après déduction du solde du prix de vente.
Il fait valoir qu’il a assigné la CAISSE D’EPARGNE CEPAC devant le Tribunal de Commerce pour manquement au devoir de mise en garde.
*
MOTIFS
— Sur la procédure
En l’absence d’opposition des parties, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de révoquer l’ordonnance de clôture, d’accueillir les conclusions et es pièces notifiées par [M] [X] le 27 novembre 2024 et de clôturer à nouveau.
— Sur la demande en paiement
L’article 2308 du Code Civil applicable aux cautionnements souscrits à compter du 01 janvier 2022 prévoit :
La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’état des pièces produites, la demande en paiement apparaît fondée dans son principe et dans son montant, [M] [X] ne justifiant pas de la perception de sommes par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS après la vente du bien immobilier.
La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l’espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 05 juillet 2024, date de la quittance subrogative.
La demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d’avocats entre en voie de rejet en ce qu’ils sont inclus dans les frais irrépétibles.
— Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
[M] [X] demande un report du paiement de sa dette en invoquant la procédure en responsabilité introduite à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC auprès du Tribunal de Commerce suivant assignation en date du 08 février 2024.
Il convient de faire droit à cette demande pour une durée de un an.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2024,
ADMET les conclusions et les pièces notifiées par [M] [X] le 27 novembre 2024,
CLOTURE à nouveau,
*
CONDAMNE [M] [X] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 168.945,01 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2024,
REPORTE à un an à compter de la signification du présent jugement le paiement de cette somme par [M] [X],
DIT que, pendant ce délai d’un an, les sommes dues par [M] [X] porteront intérêt au taux légal,
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
DIT que les procédures d’exécution qui auraient pu être engagées par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de [M] [X] seront suspendues pendant ce délai d’un an,
DIT que les majorations d’intérêts et les pénalités encourues cesseront d’être dues par [M] [X] pendant ce délai de un an,
*
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d’avocat,
CONDAMNE [M] [X] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE [M] [X] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 05 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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