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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 11 juil. 2025, n° 24/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02438 du 11 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01585 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XMP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
né le 01 Juillet 1975
[Adresse 1] – RES.VIVALDI BT C
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011510 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [G], né le 1er juillet 1975, a sollicité le 2 août 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 9 novembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [W] [G] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. Cependant, le 16 mai 2024, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a pris une décision explicite de rejet de la demande en maintenant la décision initiale.
Le 19 mars 2024 et le 11 juillet 2024, Monsieur [W] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un premier recours tendant à contester la décision implicite de rejet, enregistré sous le numéro de Répertoire Général RG 24/01585 et d’un deuxième recours tendant à contester la décision explicite de rejet du 16 mai 2024, enregistré sous le le numéro de Répertoire Général RG 24/03353.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires RG 24/01585 et RG 24/03353 qui concernent la même affaire, avec poursuite de l’instance sous le numéro RG 23/01585.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 2 août 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 4 février 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [W] [G] a comparu à l’audience, assisté de son conseil et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a demandé la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle est représentée à l’audience, selon pouvoir, par Monsieur [B] [R].
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 26 mars 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 11 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [W] [G] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 2 août 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [L], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [W] [G] , âgé de 49 ans lors de la consultation médicale, présentait à la date impartie pour statuer, Monsieur [W] [G] présentait des déficiences du psychisme (expression somatique de troubles psychiatriques, somatisation importante perturbant la vie socio professionnelle et entrainant une demande répétée de soins, syndrome dépressif chronique, psychosomatisation), des déficiences viscérales et générales (troubles d’importance moyenne hypertension artérielle équilibrée, problèmes digestifs à type de diarrhées chroniques sur pathologie endo canalaire post cholecystectomie), des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience mécanique des membres 2 modérée, rupture de coiffe des rotateurs opérée en novembre 2023 (donc après la date impartie pour statuer), gonarthrose bilatérale meniscopathie externe grade III droit).
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Monsieur [W] [G] à un taux compris entre 50 et 79 %.
S’agissant de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il convient d’observer que Monsieur [W] [G], qui ne travaille plus depuis 2021, ne justifie d’aucune démarche d’insertion professionnelle au motif qu’il estime ne pouvoir travailler. Or il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ce qui lui permet de saisir CAP EMPLOI pour que lui soient proposées ou une reconversion professionnelle sur un poste adapté ou un emploi ou un stage sur un poste adapté. Or il n’en a rien fait. Compte tenu de cet élément, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne lui est pas reconnue.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [W] [G] qui succombe, une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 11 juillet 2025,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/01585 et RG 24/03353 concernant la même affaire, avec poursuite de l’instance sous le numéro RG 24/01585 ;
AU FOND, déclare le recours de Monsieur [W] [G] mal fondé ;
DIT QUE Monsieur [W] [G] qui présentait à la date impartie pour statuer du 2 août 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emloi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [W] [G] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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