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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 mars 2025, n° 24/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé – Jonction
N° RG 24/01662 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXDC
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Mme [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
Référé
N° RG 24/01892 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6G3
DEMANDEUR :
M. [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Février 2025
ORDONNANCE du 04 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Six garages sont édifiés sur une parcelle cadastrée [Cadastre 8] située au [Adresse 9] (Nord). Ces garages sont affectés de fissures et d’infiltrations.
Dans un rapport d’expertise judiciaire déposé le 16 novembre 2022, suite à une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé rendue le 23 novembre 2021, M. [J] a notamment conclu qu’il n’est pas possible de réparer les garages pour un coût raisonnable, relevé l’état dégradé des garages et la présence de couverture amiantée.
Par acte délivré à sa demande le 17 octobre 2024, Mme [V] [R] a fait assigner M. [N] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de condamnation de M. [Z] à faire réaliser des travaux de désamiantage, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et à lui verser une provision de 4 200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
M. [Z] a constitué avocat.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de registre général 24/1662, a été appelée la première fois à l’audience du 5 novembre 2024.
Après quatre renvois à la demande des parties, elle a été retenue à l’audience du 4 février 2025.
Par acte délivré à sa demande le 28 novembre 2024, en vue d’une jonction avec l’instance précitée, M. [Z] a fait assigner M. [F] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin de le garantir d’éventuelle condamnation prononcée contre lui à la demande de Mme [R].
M. [M] a constitué avocat.
L’affaire, entregistrée sous le numéro de registre général 24/1892, a été appelée la première fois à l’audience du 17 décembre 2024. Elle a été retenue à l’audience du 4 février 2025 après deux renvois ordonnés sur demandes des parties.
Lors de l’audience, le principe d’une jonction étant évoqué, chacune des parties a soutenu ses demandes.
Représentée, Mme [R] demande notamment, conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 4 février 2025, outre celles précitées qui y sont reprises :
— la condamnation de M. [Z] à lui verser une provision de 352,80 euros au titre de frais de repérage d’amiante,
— la condamnation de M. [Z] à lui verser une provision de 4 200 euros au titre de son préjudice avec ensemble une provision de 5 000 euros au titre du risque d’exposition sanitaire et écologique,
— la condamnation de M. [Z] à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre 280 euros au titre des frais de constat,
— la condamnation du même aux dépens.
Représenté, M. [Z] sollicite, conformément à ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025 et déposées à l’audience, notamment :
— à titre principal, le débouté de Mme [R] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, la condamnation de M. [M] à le garantir de l’intégralité des condamnations pouvant intervenir y compris du chef des frais et dépens
— en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Représenté, M. [M], conformément aux conclusions déposées à l’audience, demande notamment que :
— Mme [R] soit déclarée irrecevable dans sa demande de travaux à réaliser sous astreinte,
— Mme [R] soit déboutée de ses demandes,
— M. [Z] soit débouté de ses demandes,
— M. [Z] soit condamné à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, l’intérêt de joindre les deux instances sous le numéro unique RG 24/1662 est évident de sorte que la jonction sera ordonnée.
Sur la demande de condamnation à faire réaliser des travaux
La demanderesse explique que, malgré les conclusions de l’expert judiciaire, M. [Z] a fait réaliser des travaux sur la couverture de son garage confiés à M. [M]. Elle expose que ces travaux ont été effectués au mépris des règles de l’art, qu’une partie de la toiture de son garage a été retirée et que des tôles en fibrociment ont été sciées à la disqueuse, ce qui a entraîné une pollution de son garage par projection de déchets et poussières amiantées.
Elle s’appuie sur un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 23 novembre 2023 indiquant notamment : « En bordure du toit sur la gauche, je constate qu’une partie de la couverture est manquante. Je note la présence d’un jour apparent à deux endroits de la couverture. Je constate des traces d’humidité sur les solives. Je note la présence de tâches verdâtres sur le mur de gauche. Au sol, je constate de l’eau qui stagne. Je note la présence d’effets personnels dans le garage. »
Elle ajoute avoir déposé plainte le 23 novembre 2023 et avoir déclaré un sinistre dégât des eaux à son assureur qui a mandaté le cabinet Saretec afin d’établir un rapport non contradictoire évoquant la réalisation de travaux par l’entreprise MT Couverture mandatée par M. [Z].
Monsieur [Z] indique avoir fait réaliser des travaux dont il date l’achèvement en mai 2024. Il considère qu’il n’y a rien à nettoyer dans le garage de Mme [R] suite aux travaux et produit à l’appui de son affirmation une photographie de l’intérieur du garage de cette dernière.
Il fait valoir que la toiture du garage de Mme [R] est en état de « délabrement avancé » ce dont elle a parfaite connaissance. Selon lui, la demanderesse ne peut réclamer une provision pour faire réaliser des travaux dont la nature lui incombe. M. [Z] observe qu’il est singulier de faire procéder à un repérage d’amiante dans une situation où tout le monde a connaissance de la nature amiantée de la couverture.
Il souligne que le danger identifié concernant le garage de Mme [R] fait obstacle à son usage et que, dès lors, aucun trouble de jouissance ne peut être invoqué par la demanderesse à ce titre.
Monsieur [M] conteste tout rapport causal entre les travaux qu’il a réalisés pour le compte de M. [Z] et le préjudice allégué par Mme [R]. Il considère que le rapport d’expertise dressé par l’assureur de Mme [R] en novembre 2020 mentionne déjà des plaques de toiture manquantes, un phénomène de poussée de charpente, maintes traces d’infiltrations sur les solives de charpente en bois, des murs et sols impactés par l’humidité pénétrant par les fissures infiltrantes, conduisant à de nouvelles fissures et une gouttière d’évacuation non entretenue qui accentue l’humidité flagrante du garage de Mme [R]. Il allègue que la découverture invoquée par Mme [R] avait également été précédemment constatée.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, une expertise judiciaire a établi que les garages en cause étaient dangereux et voués à être démolis puis reconstruits compte tenu des graves désordres les affectant.
Il est manifeste que les travaux de couverture confiés par M. [Z] à M. [M] sur son garage n°1 voisin du garage n°2 de Mme [R] n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art. En effet, il est patent qu’ils sont intervenus sans les précautions d’usage en matière de désamiantage et que cela a notamment entraîné des projections de poussières amiantées à proximité du chantier, notamment dans le garage de Mme [R] où une petite partie de couverture adjacente à la limite avec celle du garage de M. [Z].
La nature des travaux de désamiantage sollicités par Mme [R] souffre de contestations sérieuses, à la fois dans son périmètre que dans l’actualité du besoin de partie de ces travaux. En outre, le dispositif de ses conclusions évoque de façon générale « travaux de désamiantage ».
En l’état, il n’y a pas lieu à référé compte tenu de ces contestations sérieuses.
S’agissant des frais de repérage d’amiante, ils relèvent comme ceux du constat des frais pouvant être pris en compte au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu à référé les concernant.
Il n’est pas sérieusement contestable que la façon dont les travaux litigieux ont été entrepris ont eu des conséquences préjudiciables pour Mme [R] et que M. [Z] et M. [M] ont à son égard une obligation de les réparer.
Cependant, au vu de l’état des locaux, de la réalité de l’usage qui ressort des pièces soumises à la juridiction, une provision de 500 euros à valoir sur la réparation des préjudices de Mme [R] sera mise à leur charge.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [Z] et M. [M] aux dépens, chacun pour moitié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner M. [Z] et M. [M] à verser, chacun, 500 euros à Mme [R] au titre de ses frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs autres demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/1662 et n° RG 24/1892 sous le n° unique RG 24/1662 ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des travaux de désamiantage ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour les frais de répérage d’amiante ;
Condamne in solidum M. [N] [Z] et M. [F] [M] à verser à Mme [V] [R] une provision de 500 euros (cinq cents euros) à valoir sur la réparation du préjudice que lui ont causé les travaux de couverture sur le garage de M. [N] [Z] ;
Condamne M. [N] [Z] et M. [F] [M] aux dépens, chacun pour moitié ;
Condamne M. [N] [Z] à verser 500 euros (cinq cents euros) à Mme [V] [R] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [F] [M] à verser 500 euros (cinq cents euros) à Mme [V] [R] au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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