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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 juin 2025, n° 24/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordonnance n° 25/140
Affaire N° RG 24/02447 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NO2
ORDONNANCE du 19 Juin 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 19 Juin 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [N], [O], [D] [J]
Née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
ET
Monsieur [R] [G]
Né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10]
[Adresse 6] [Adresse 13]
[Localité 9]
Représenté par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SELARL LBG AVOCATS, avocats au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [H] [G]
Né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SELARL LBG AVOCATS, avocats au barreau de CARCASSONNE
La cause mise au rôle à l’audience du 6 mai 2025 à 09H30, a été régulièrement appelée, en présence de [V] [K], candidate au concours complémentaire :
Me Sébastien LEGUAY et Me Estelle FERNANDEZ ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 19 Juin 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024 par lequel Mme [N] [J] a assigné M. [R] [G] et M. [H] [G] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1101 et suivants, 1359, 1376 et suivants du Code Civil, 514 et 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [R] [G] et Monsieur [H] [G] au paiement de la somme de 12.800,01 € à Madame [J] [N] au titre des sommes prêtées à ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
— CONDAMNER Monsieur [R] [G] et Monsieur [H] [G] à payer à Madame [J] [N] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [R] [G] et Monsieur [H] [G] aux entiers dépens.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu la procédure d’incident engagée par Mme [N] [J] devant le juge de la mise en état aux fins de constater son incompétence territoriale,
Vu les dernières conclusions des consorts [G] dans les termes suivants :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu les dispositions des articles 42, 75 et 789 du Code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER que le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS est territorialement incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Madame [N] [J] à l’encontre des concluants,
En conséquence,
— ORDONNER le renvoi de l’affaire devant le TRIBUNAL JUDICIAIRE de CARCASSONNE, CONDAMNER Madame [N] [J] à verser une somme de 500 € chacun aux concluants sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions de Mme [N] [J] demandant au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 42, 75 et 789 du Code de procédure civile,
— PRONCONCER l’incompétence territoriale du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS.
En conséquence,
— ORDONNER le renvoi de l’affaire devant le TRIBUNAL JUDICIAIRE de CARCASSONNE, REJETER toutes demande de condamnation de Madame [N] [J] à verser une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
MOTIVATION
En droit
Article 42 du Code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
Article 75 du Code de procédure civile : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée . »
En l’espèce il est constaté que M. [R] [G] réside actuellement sur la Commune de [Localité 12] et M. [H] [G] quant à lui sur la Commune de [Localité 11] ; dès lors le tribunal judiciaire de Béziers ne peut que constater son incompétence territoriale et il conviendra, vu l’accord des parties sur ce point, d’affirmer la compétence du tribunal judiciaire de Carcassonne.
La saisine du tribunal judiciaire de Béziers s’expliquant par le récent lieu de détention de M. [R] [G], défendeur principal, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Béziers,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Carcassonne,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens en fin d’instance.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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