Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 30 juin 2025, n° 25/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. UNICIL c/ S.A.R.L. [ H ] ET BEATRICE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Mai 2025
N° RG 25/01172 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EEL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL, venant aux droits de la société Phocéenne d’Habitations,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [H] ET BEATRICE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 01 avril 2002, la société UNICIL, venant aux droits de la société PHOCEENNE D’HABITATIONS a donné à bail commercial à la SARL [H] et BEATRICE FRANCE des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 3 512,88 euros.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a été renouvelé le 4 octobre 2010.
La société UNICIL, venant aux droits de la société PHOCEENNE D’HABITATIONS s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2024, la société UNICIL, venant aux droits de la société PHOCEENNE D’HABITATIONS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL [H] et BEATRICE FRANCE, pour une somme de 2 502,32 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la société UNICIL, venant aux droits de la société PHOCEENNE D’HABITATIONS a fait assigner la SARL [H] et BEATRICE FRANCE, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL [H] et BEATRICE FRANCE, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 26 mai 2025, la société UNICIL, venant aux droits de la société PHOCEENNE D’HABITATIONS, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SARL [H] et BEATRICE FRANCE, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard a partir de la date à laquelle l’expulsion peut être exécutée ;Condamner la SARL [H] et BEATRICE FRANCE à payer à la société UNICIL, venant aux droits de la société PHOCEENNE D’HABITATIONS:Une indemnité provisionnelle de 5 455,07 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer courant charges en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 05 septembre 2024.
La SARL [H] et BEATRICE FRANCE, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 31 janvier 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 05 septembre 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 06 octobre 2024. L’obligation de la SARL [H] et BEATRICE FRANCE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
La demande d’astreinte n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 06 octobre 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 505,29 euros, outre les charges et taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 31 janvier 2025 que la SARL [H] et BEATRICE FRANCE a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du DATEARRETPAIEMENT, et reste lui devoir une somme de 5 455,07 euros, arrêtée au 31 janvier 2025.
A cette somme il convient de déduite la somme de 32, 22 euros imputée au preneur au titre d’une « pénalité locataire non assure » qui n’est pas justifiée par les dispositions du bail et des pièces versées aux débats.
L’obligation du locataire de payer la somme de 5 422,85 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 31 janvier 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL [H] et BEATRICE FRANCE sera condamnée, à payer à la société UNICIL, venant aux droits de la société PHOCEENNE D’HABITATIONS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [H] et BEATRICE FRANCE qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 01 avril 2002 entre la société UNICIL, venant aux droits de la société PHOCEENNE D’HABITATIONS et la SARL [H] et BEATRICE FRANCE, à la date du 06 octobre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL [H] et BEATRICE FRANCE et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS la SARL [H] et BEATRICE FRANCE à payer à la société UNICIL, venant aux droits de la société PHOCEENNE D’HABITATIONS une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 06 octobre 2024, d’un montant de 505,29 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL [H] et BEATRICE FRANCE à payer à la société UNICIL, venant aux droits de la société PHOCEENNE D’HABITATIONS la somme provisionnelle de 5 422,85 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 31 janvier 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la SARL [H] et BEATRICE FRANCE à payer à la société UNICIL, venant aux droits de la société PHOCEENNE D’HABITATIONS, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL [H] et BEATRICE FRANCE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 30 juin 2025
À Me Corinne DE ROMILLY ( [Localité 4])
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Pouvoir ·
- Effets ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Protocole d'accord ·
- Bail ·
- Accord transactionnel ·
- Juge des référés ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Référé
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Clause d'indexation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Absence d'accord ·
- Partie ·
- Défense au fond
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Etat civil
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- L'etat ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Aide ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste
- Lot ·
- Tourisme ·
- Résidence ·
- Partie commune ·
- Patrimoine ·
- Règlement de copropriété ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Gestion ·
- Règlement
- Adresses ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Avantage fiscal ·
- Dispositif ·
- Redressement fiscal ·
- Préjudice ·
- Location ·
- Loyer ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Personnes
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Amende civile ·
- Accord ·
- Électricité ·
- Comparution ·
- Information ·
- Référé ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Carolines ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.