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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 mars 2026, n° 22/08913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTORIA, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Mars 2026
N° RG 22/08913 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X4QS
N° Minute :
AFFAIRE
[A] [J]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, S.A.S. ENTORIA
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat postulant au barreau de NANTERRE et Maître PICART de la Selarl BEAUVOIS-PICART-BERNARD, avocat au barreau de Lorient
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
S.A.S. ENTORIA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique devant :
Murielle PITON, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2018, M. [A] [J], au guidon de sa motocyclette, a été percuté par un véhicule assuré par la société anonyme Allianz Iard.
Ayant été grièvement blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 6].
Une expertise amiable a été mise en place par les parties dont le rapport définitif a été déposé le 24 janvier 2022.
A défaut d’accord entre les parties, M. [J] a fait assigner, par actes judiciaires du 14 octobre 2022, la société Allianz Iard, en présence de la société par actions simplifiée Entoria et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, M. [A] [J] demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il est fondé à exercer une action directe en indemnisation à l’encontre de la société Allianz, assureur du véhicule impliqué pour réclamer l’indemnisation intégrale de son préjudice consécutif à l’accident survenu le 19 juin 2018 en application de la loi du 5 juillet 1985,
— condamner la société Allianz à lui payer les sommes suivantes :
o 1 731,27 euros au titre des dépenses de santé,
o 11 977,14 euros au titre des frais divers,
o 53 162, 50 euros au titre des besoins d’assistance en tierce personne avant consolidation,
o 52 009,77euros au titre des pertes de revenus avant consolidation,
o 200 913,78 euros au titre de l’incidence professionnelle,
o 216 545,84 euros au titre de l’aide humaine après consolidation pour l’activité professionnelle, sauf à parfaire avec la date du prononcé du jugement,
o 128 768,08 euros au titre de l’aide humaine après consolidation pour le jardinage et l’entretien des espaces verts,
o réserver les frais futurs et, à défaut, surseoir à statuer,
o 6 319,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 3 000 euros au titre préjudice esthétique temporaire,
o 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
o 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— dire et juger que l’offre provisionnelle du 29 avril 2020 ne vaut pas offre provisionnelle au sens de l’article L211-9 du code des assurances en ce qu’elle ne comporte pas une offre sur tous les postes de préjudices indemnisables,
— juger que l’offre définitive du 16 février 2022 n’est pas complète ni sérieuse,
— condamner la société Allianz Iard au doublement du taux des intérêts légaux sur la globalité du préjudice alloué par le jugement à intervenir en y incluant la créance des tiers payeurs et sans déduire les provisions versées, et ce pour la période du 19 février 2019 jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— condamner la société Allianz Iard à la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
M. [J] soutient que son droit à indemnisation, qui est intégral, n’est ni contestable, ni contesté. Il détaille ensuite poste par poste les préjudices dont il sollicite réparation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater qu’elle ne conteste pas devoir prendre en charge l’indemnisation du préjudice corporel de M. [A] [J] imputable à l’accident de la circulation survenu 19 juillet 2018,
— évaluer les préjudices de M. [A] [J] de la façon suivante :
o dépenses de santé actuelles : 1 731 euros,
o frais divers : 9 097,14 euros,
o tierce personne temporaire :1 230 euros,
o pertes de gains professionnels actuels : 39 411 euros,
o incidence professionnelle : 15 000 euros,
o tierce personne définitive : 0,00 euro,
o frais futurs : sursis,
o déficit fonctionnel temporaire : 4 484 euros,
o préjudice esthétique temporaire : 600 euros,
o pretium doloris : 6 000 euros,
o déficit fonctionnel permanent : 22 500 euros,
o préjudice esthétique permanent :1 500 euros,
o préjudice d’agrément : 2 000 euros,
➢ total : 103 553,14 euros,
➢ provision à déduire : 6 750 euros,
➢ solde : 96 803,14 euros,
— déduire la somme de 6 750 euros des indemnités qui seront allouées à M. [A] [J],
— débouter M. [A] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples,
— déclarer que l’offre provisionnelle de 6 750,00 euros formulée par elle le 2 avril 2020 produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 19 février 2019 et le 2 avril 2020,
— débouter M. [A] [J] de sa demande au titre du doublement des intérêts s’agissant de l’offre définitive,
— débouter M. [A] [J] de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— limiter l’exécution provisoire des sommes qui seront allouées en capital à 50%,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— prononcer les condamnations en deniers ou quittances,
A titre subsidiaire,
— déclarer que son offre en date du 1er septembre 2023 produira intérêts au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 24 juin 2022 (date d’expiration du délai pour formuler une offre définitive) et le 1er septembre 2023 (date de l’offre définitive adressée).
La société Allianz Iard précise qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime. Elle répond ensuite poste par poste aux préjudices allégués.
La société Entoria et la CPAM du Finistère, bien que régulièrement assignées à personne morale n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
La clôture de l’instruction a été ordonnée 18 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « constater » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Dès lors, il ne sera statué sur celles-ci.
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).
Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les parties conviennent que, le 19 juin 2018, M. [J] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel, alors qu’il circulait à motocyclette, il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard.
Ce dernier véhicule est dès lors impliqué dans l’accident au sens de la loi susvisée.
La société Allianz Iard, qui ne dénie pas sa garantie, sera dès lors condamnée à réparer l’intégralité des préjudices résultant du dommage causé par l’accident, selon les modalités qui seront fixées ci-après.
Sur les préjudices corporels subis par M. [J]
Il est constant que la victime a droit à la réparation de son préjudice, sans perte ni profit.
En l’espèce, les préjudices subis par M. [J] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 19 janvier 2021 et qu’il était alors âgé de 44 ans pour être né le [Date naissance 1] 1976.
Il convient par ailleurs d’indiquer que la table prospective du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, avec un taux d’intérêt de 0,50 %, est la mieux adaptée aux données économiques actuelles et qu’elle sera donc appliquée.
Il y a enfin lieu de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.
Le demandeur sollicite la somme de 1 731,27 euros au titre des frais d’ostéopathie, de consultation en psychologie et de frais de transport.
La société Allianz Iard accepte la demande, étant toutefois relevé qu’elle offre la somme de 1731 euros.
Sur ce, il résulte de l’état des débours définitif versé aux débats que le montant de la créance de la CPAM s’élève à la somme de 15 127,90 euros [10 611,32 + 518,62 + 3 337,45 + 396,91, 177,68 + 85,92] au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport exposés avant la consolidation, dont le lien de causalité avec l’accident n’est pas discuté.
M. [J] produit aux débats l’ensemble des justificatifs, de telle sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 1 731,27 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
M. [J] réclame la somme de 11 977,14 euros, dont :
frais kilométriques pour un montant de 3 033,50 euros, soit 6 067 kilomètres,honoraires de médecin-conseil de 3 250 euros,honoraires d’ergothérapeute de 875 euros, perte des frais d’un séjour d’un montant de 1 938,64 euros,préjudice matériel au titre de la perte de sa motocyclette et de ses accessoires pour un montant de 2 900 euros.
La société Allianz accepte de prendre en charge les frais exposés.
En l’espèce, il sera d’emblée relevé que les frais afférents à la perte de la moto et ses accessoires, qui correspondent à un préjudice matériel, seront étudiés de manière distincte.
Sur ce, si M. [J] justifie avoir été contraint de parcourir 6067 kilomètres afin de se rendre à des consultations médicales, il ne démontre pas avoir personnellement exposé ses frais. Toutefois, la défenderesse acceptant de prendre en charge le remboursement de ses frais de déplacement, il lui sera alloué la somme de 3 033,50 euros.
Par ailleurs, les notes d’honoraires versées aux débats révèlent que le demande a supporté la somme de 3 250 euros en vue d’être assisté aux opérations d’expertise médicale, lesquelles ont été rendues nécessaires en raison de l’accident, de sorte qu’il est fondé à en obtenir l’indemnisation.
De même, M. [J] justifie avoir réglé la somme de 875 euros afin que soit réalisée une évaluation de ses besoins par un ergothérapeute, laquelle a été également rendue nécessaire par l’accident.
Enfin, il justifie avoir exposé la somme de 1 938,64 euros pour un séjour familial du 4 août 2018 au 18 août 2018, qu’il a été contraint d’annuler, du fait de l’accident.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 9 097,14 euros au titre des frais divers.
Assistance tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
En l’espèce, M. [J] sollicite la somme de 53 162, 50 euros, dont :
— des frais d’entretien d’espace vert pour la somme de 10 976,80 euros,
— une aide dans le cadre de sa vie privée, selon un coût horaire de 20 euros, pour la somme totale de 1 642,85 euros,
— une aide professionnelle au titre des troubles cognitifs et d’une certaine fatigabilité nécessitant une aide technique apportée par son épouse qu’il évalue à la somme de 40 542,85 euros.
La défenderesse s’oppose à la prise en charge des frais d’entretien de jardin considérant que la victime devait nécessairement déjà faire appel à un paysagiste avant l’accident. Elle propose la somme de 1 230 euros, tenant compte d’un taux horaire de 15 euros, s’agissant de l’aide au titre de la vie privée. Elle conteste la demande au titre de l’aide au titre de la vie professionnelle considérant qu’elle n’est pas justifiée et que les revenus des époux [J] ont augmenté depuis l’accident.
Concernant les frais d’entretien du jardin et des espaces verts
En l’espèce, l’expert amiable a retenu, « compte tenu de l’état séquellaire du poignet », l’existence d'« une contre-indication à l’usage d’un taille-haie électrique ou thermique, imposant d’avoir recours à un paysagiste ».
Les conclusions expertales sont corroborées le rapport d’ergothérapie qui a retenu que « pour tailler les haies, et faire le jardin, tâche que Monsieur [J] réalisait avant son accident, il va devoir faire appel à un paysagiste, un jardinier ou employer une personne pour effectuer ces travaux ».
Le demandeur verse aux débats des factures établies par la société « Bretagne Jardin Entretien » les 21 décembre 2018, 27 novembre 2018, 19 décembre 2019 et 24 novembre 2020, desquelles il ressort qu’il a exposé la somme de :
4 035,20 euros au titre de l’année 2018 pour l’entretien du jardin, soit la somme de 2 152,10 euros [(6,4mois x 4035,20) /12] pour tenir uniquement compte de la période postérieure à l’accident, du 19 juin 2018 au 31 décembre 2018 (6 mois et 12 jours),964,80 euros pour la taille des haies réalisée le 19 novembre 2018, 964,80 euros pour la taille des haies réalisée le 28 octobre 2019,4035,20 euros pour l’entretien du jardin au titre de l’année 2019, 976,80 euros pour la taille des haies réalisée le 19 novembre 2020soit un total de : 9 093,70 euros.
Cette dépense ayant été rendue nécessaire par le fait accidentel, et n’apparaissant pas somptuaire, il lui sera alloué la somme de 9 093,70 euros.
Concernant l’aide humaine pour les besoins de la vie privée
En l’espèce, l’expert, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, retient un besoin d’assistance par une tierce personne à raison de :
2 heures par jour du 28 juin 2018 au 15 juillet 2018 (18 jours), 1 heure par jour du 16 juillet 2018 au 7 août 2018 (23 jours), 3 heures par semaine du 8 août 2018 au 30 septembre 2018 (54 jours),soit au total 82,14 heures [(18 jours x 2 heures) + (23 jours x 1 heure) + (54 jours/7 x 3 heures)].
Il sera retenu un taux horaire de 18 euros sur 365 jours pour une aide non spécialisée passée, ce qui représente un montant total de 1 478,52 euros (82,14 heures x 18 euros).
Il convient en conséquence d’allouer à M. [J] la somme de 1 478,52 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire pour les besoins de la vie privée.
Concernant l’aide tierce personne temporaire au titre de la vie professionnelle
En l’espèce, l’expert a retenu que « sur le plan professionnel, du fait de la fatigabilité et des troubles neurocognitifs séquellaires, les capacités professionnelles de M. [J], en termes d’efficience, sont moins performantes et requérant une aide technique réputée apportée par son épouse ».
Toutefois, les deux seules attestations versées par le demandeur sont insuffisantes à corroborer les conclusions de l’expert, qui sont contestées en défense et qui se bornent à rapporter les dires de la victime s’agissant de l’aide apportée par son épouse. Il est au surplus relevé que le préjudice professionnel dont souffre M. [J] avant consolidation sera déjà réparé au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Dès lors, il sera alloué à M. [J] la somme de 10 572,22 euros [1 478,52 + 9 093,70] au titre de l’aide par tierce personne temporaire.
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Le demandeur sollicite la somme 52 009,77 euros, en évaluant son salaire moyen au titre de son activité libérale d’ingénierie et de bureau d’études à 6 626,75 euros mensuel.
La société Allianz Iard offre la somme de 39 411 euros. Elle critique la méthode de calcul en ce qu’elle considère que la perte de gains professionnels actuels ne se détermine pas à partir d’une perte de résultat mais à partir d’une perte de marge, après déduction des charges susceptibles d’avoir été économisées.
En l’espèce, l’expert, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a retenu que M. [J] avait subi un arrêt de travail total du 19 juin 2018 au 31 décembre 2018, avec prolongation des arrêts de travail à temps partiel thérapeutique jusqu’au 27 septembre 2019.
Il ne ressort pas de l’état des débours de la CPAM que la victime ait perçu des indemnités journalières. En outre, M. [J] justifie n’avoir perçu aucune indemnité par le régime de sécurité sociale des indépendants.
Il est constant que le demandeur exerçait une activité libérale d’ingénierie et de bureau d’études ainsi qu’une activité de directeur salarié sur la période du mois de juin 2017 à janvier 2018.
Les pièces comptables produites aux débats ainsi que l’avis d’imposition 2018 révèlent un bénéfice de 79 521 euros au titre de l’exercice comptable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, auquel s’ajoute des revenus salariés pour un montant de 25 289 euros, soit un salaire mensuel moyen de 8 734,16 euros [(79 521+25 289)/12].Toutefois, les parties s’accordent pour retenir un salaire de référence de 6 626,75 euros avant le fait accidentel.
Dès lors, sur la période du 19 juin 2018 au 31 décembre 2018 (6 mois et 12 jours), M. [J] aurait dû percevoir la somme de 42 411,19 euros [(6 mois x 6 626,75) + (12/30 x 6 626,75)].
Or, il ressort des pièces comptables produits aux débats qu’il est résulté un bénéfice de 52 109 euros au titre de l’exercice comptable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, soit une moyenne de 4 342,41 euros par mois. Ainsi, le demandeur a perçu sur la période de référence la somme de 27 791,42 euros [6 mois x 4 342,41) + (12/30 x 4 342,41)].
Il s’ensuit que sur la période du 19 juin 2018 au 31 décembre 2018, sa perte de revenus est de 14 619,77 euros [42 411,19 – 27 791,42].
Sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, M. [J] aurait dû percevoir la somme de 79 521 euros. Or, il ressort des pièces comptables qu’il a perçu un bénéfice de 42 131 euros. Il s’ensuit que sa perte de revenus s’élève à la somme de 37 390 euros [79 521 – 42 131 euros] au titre de l’année 2019.
Sur l’année 2020, il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] a dégagé un bénéfice d’un montant total de 89 770 euros, de telle sorte qu’il ne subit aucune perte de gains sur cette période.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 52 009, 77 euros [14 619,77 euros + 37 390 euros] au titre de ses pertes de gains professionnels actuels.
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux exposés après la date de la consolidation de l’état de santé de la victime.
M. [J] demande que ce poste de préjudice soit réservé et à défaut qu’un sursis à statuer soit prononcé, en faisant valoir qu’un besoin de renouvellement à vie tous les 6 mois pour une paire de semelles orthopédiques a été reconnu.
La société Allianz sollicite le sursis à statuer dans l’attente des justificatifs sur le coût du renouvellement des semelles orthopédiques.
En l’espèce, en sollicitant que ce poste de préjudice soit réservé, la victime ne formule en réalité aucune prétention en réparation des dépenses de santé futures, M. [J] conservant ainsi la possibilité d’en solliciter la réparation ultérieurement.
En l’absence de prétention au titre de ce poste, la demande de sursis à statuer est sans objet.
En conséquence, elle sera rejetée.
Assistance tierce personne après consolidation
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
M. [J] demande l’indemnisation de l’aide nécessaire au titre de :
— sa vie professionnelle qu’il continue de mener avec difficultés et grâce à l’aide son épouse à raison de 15 heures par semaines environ, évaluée à la somme de 216 545,84 euros,
— l’entretien des espaces verts pour un montant de 128 768,08 euros.
La société Allianz conclut au rejet de la demande considérant que le montant journalier est disproportionné au regard de l’indemnité journalière appliquée habituellement par les juridictions françaises au titre de ce préjudice, de surcroît en l’absence de justification.
Elle indique, concernant l’entretien des espaces verts, que M. [J] ne démontre pas qu’il effectuait cette tâche ni qu’il a fait appel à un paysagiste depuis son accident.
Sur ce, l’expert n’a pas retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne temporaire postérieurement à la consolidation.
Sur le plan professionnel, l’expert a retenu que « du fait de la fatigabilité et des troubles neurocognitifs séquellaires, les capacités professionnelles de M. [J], en termes d’efficience, sont moins performantes », notant que M. [J] bénéficie d'« une aide technique réputée apportée par son épouse ».
Il sera d’emblée relevé que les répercussions sur sa vie professionnelle relèvent du poste de l’incidence professionnelle et seront donc appréciée de manière distincte. Par ailleurs, et s’agissant de l’aide technique apportée par son épouse dans son exercice professionnel, il sera relevé, comme il l’a déjà été fait s’agissant de l’aide humaine pour la période antérieure à la consolidation, que les deux seules attestations versées par le demandeur sont insuffisantes à corroborer les conclusions de l’expert, qui sont contestées sur ce point et qui se bornent à rapporter les dires de la victime s’agissant de l’aide apportée par son épouse. Dès lors, la demande formée au titre d’une assistance par tierce personne dans sa vie professionnelle sera rejetée.
S’agissant de la demande relative à l’aide par tierce personne afin de s’occuper du jardin, il sera relevé que l’expert a retenu « une contre-indication à l’usage d’un taille-haie électrique ou thermique, imposant d’avoir recours à un paysagiste », précisant que la victime est « apte, sans inaptitude ou contre-indication, mais au prix d’une simple gêne, à la tonte de sa pelouse ».
Les conclusions de l’expert son corroborées, ainsi qu’il l’a été relevé plus avant, par le rapport établi par un ergothérapeute, lequel a retenu la nécessité pour M. [J] de faire appel à un paysagiste ou à un jardinier pour l’entretien de son jardin.
Les rapports d’expertise ne quantifient pas le besoin précis au titre de l’aide humaine pour l’entretien du jardin, alors même que M. [J] ne verse aux débats qu’un seul devis de la société « Bretagne Jardin Entretien » d’un montant de 2 947,20 euros et portant sur l’entretien du jardin comprenant la taille des haies, des arbres et arbustes ainsi que le ramassage et l’évacuation. Aussi, en l’absence d’éléments plus précis afin de déterminer ces besoins, et au regard de la seule contre-indication retenue par l’expert portant sur la taille des haies, il sera retenu un besoin annuel estimé à 1 000 euros par an.
Il s’ensuit que le besoin au titre de l’aide humaine par tierce personne postérieurement à la date de consolidation peut s’évaluer comme suit :
arrérages échus du 19 janvier 2021, date de la consolidation, au 19 mars 2026, date du jugement (5 années et 2 mois) : 5 166,67 euros [(5 x 1000) + (1000/12 x 2)], arrérages à échoir sur la base d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 49 ans au jours du jugement : 1000 x 32,860 : 32 860 euros,soit un total de : 38 026,67 euros.
Dès lors, il sera alloué à M. [J] la somme de 38 026,67 euros.
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
M. [J] sollicite une somme de 200 913,78 euros, calculée sur la base de son salaire de référence et du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert à hauteur de 15%. Il indique souffrir d’une gestion attentionnelle significativement pénalisée par un déficit notable de la mémoire caractérisé par les scores déficitaires obtenus aux tâches spécifiques de mémoire de travail confirmées dans l’analyse des fonctions mnésiques mettant en évidence la réalité d’un encodage verbal très coûteux, peu efficace et peu visible à la répétition de la tâche. Il soutient que ses séquelles ont considérablement modifié son exercice professionnel et rythme de vie considérant qu’il doit faire des siestes, ne peut faire des trajets supérieurs à 2 heures, présente des troubles de l’attention et de la planification. Il indique souffrir ainsi d’une certaine fatigabilité et d’un manque de performance professionnelle.
La société Allianz offre la somme de 15 000 euros. Elle conteste le mode de calcul en ce qu’il ne peut être basé sur le taux de déficit fonctionnel permanent. Elle considère également que le demandeur ne prouve pas la modification de son rythme de travail et fait valoir qu’il continue d’exercer son métier d’expert judiciaire avec une augmentation de près de 100 % de ses revenus.
En l’espèce, l’expert a retenu que « sur le plan professionnel, du fait de la fatigabilité et des troubles neurocognitifs séquellaires, les capacités professionnelles de M. [J], en termes d’efficience, sont moins performants (…) ».
Les conclusions expertales sont corroborées par le rapport réalisé par un ergothérapeute, lequel a retenu que M. [J] présente des difficultés de concentration et a besoin de plusieurs temps de repos dans la journée.
Il s’en déduit que la victime subit une pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle qui, au regard de son âge et de ses séquelles, sera évaluée à la somme de 20 000 euros.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [J] sollicite la somme de 6 319,50 euros, calculée sur la base des périodes et taux de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’expert et d’un forfait journalier de 30 euros.
La société Allianz propose la somme totale de 4 484 euros sur la base d’un taux journalier de 24 euros.
En l’espèce, compte tenu des périodes retenus par le rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un montant journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié au regard de l’état de santé de la victime :
— déficit fonctionnel temporaire total du 19 juin 2018 au 27 juin 2018 ainsi que le 7 août 2018 (10 jours) : 10 x 28 = 280 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 75% du 29 juin 2018 au 15 juillet 2018, étant relevé que la date du 29 juin 2018 ne peut qu’être d’une coquille et qu’il convient donc de retenir celle du 28 juin (18 jours) : 18 jours x 28 euros x 0,75 = 378 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 % du 16 juillet 2018 au 7 août 2018, étant relevé que la date du 7 août ne peut qu’être une coquille, cette journée étant déjà indemnisée au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total (22 jours) : 22 jours x 28 euros x 0,50 = 308 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 % du 8 août 2018 au 30 septembre 2019 (419 jours) : 419 jours x 28 euros x 0,25 = 2 933 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 % du 1er octobre 2019 au 18 janvier 2021, date de la consolidation de son état de santé (476 jours), toutefois, et s’agissant du taux retenu, il ne peut s’agir que d’une coquille dès lors que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 15% par l’expert, taux qu’il convient dès lors de retenir : 476 jours x 28 euros x 0,15 = 1999,20 euros,
soit au total : 5 898,20 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [J] la somme de 5 898,20 euros.
Souffrances endurées
M. [J] sollicite la somme de 10 000 euros.
La société Allianz Iard propose la somme de 6 000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées, qui sont caractérisées par les lésions initiales, les hospitalisations et prises en charge opératoires, les soins de rééducation par kinésithérapie et ostéopathie, les soins infirmiers à domicile, le vécu douloureux, moral et psychologique, ont été cotées à 3,5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [J] la somme de 8 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
M. [J] sollicite le versement de la somme de 3 000 euros.
La société Allianz Iard propose la somme de 800 euros.
En l’espèce, l’expert, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a retenu un préjudice esthétique caractérisé par des périodes d’immobilisation et usage d’aides techniques, étant relevé que le préjudice esthétique permanent a été coté à 1 sur une échelle de 7.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [J] la somme de 1 000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
M. [J] demande à être indemnisé à hauteur de 30 375 euros tenant compte d’un déficit fonctionnel permanent de 15% et d’une valeur du point de 2 025.
La société Allianz propose la somme de 22 500 euros, selon une valeur du point de 1 500 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a évalué le déficit fonctionnel permanent à 15%.
La victime étant âgé de 44 ans à la date de consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 2025.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [J] la somme de 30 375 euros (15 x 2025).
Préjudice esthétique permanent
M. [J] demande l’indemnisation de ce préjudice côté à 1/7 à hauteur de 2 000 euros correspondant à de nombreuses cicatrices sur le poignet droit et sur la cheville en raison des interventions chirurgicales.
La société Allianz propose la somme de 1 500 euros.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent, coté à 1 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, est essentiellement caractérisée par des cicatrices et déformations.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [J] la somme de 2 000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. [J] sollicite le versement de la somme de 10 000 euros.
La société Allianz propose la somme de 2 000 euros.
Sur ce, l’expert a retenu une contre-indication à la pratique du tennis, et une gêne, mais sans inaptitude ou contre-indication, à la pratique du vélo tout-terrain, de la plongée sous-marine, de la course à pied, planche à voile ou motocyclette.
M. [J] produit plusieurs photographies démontrant qu’il pratiquait la motocyclette, la planche à voile, le catamaran, la course à pied ainsi que les sports alpins.
Il produit également plusieurs attestations desquelles il ressort qu’il pratiquait régulièrement ces mêmes activités sportives et de loisirs.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 10 000 euros.
Préjudice matériel
M. [J] sollicite la somme 2 900 euros au titre des frais afférents à la franchise contractuelle et à la valeur de sauvetage de sa motocyclette.
La société Allianz Iard accepte la demande dans le corps de ses conclusions, étant relevé qu’elle ne formule pas d’offre dans le dispositif de ses conclusions.
Sur ce, les pièces produites aux débats permettent de démontrer l’existence du préjudice matériel que la victime invoque.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 900 euros en réparation de son préjudice matériel.
***
Il convient de préciser qu’il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir prononcer les condamnations en deniers ou quittances, ni à celle tendant à soustraire la provision de 6 750 euros des indemnités allouées.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
En vertu de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
Elle peut être prononcée contre l’assureur qui n’a pas respecté son obligation propre de présenter une offre dans les délais légaux (2e Civ., 6 octobre 2022, pourvoi n° 21-16.060).
Il résulte enfin de l’article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-69.826).
En l’espèce, M. [J] demande le doublement du taux des intérêts légaux sur l’intégralité du préjudice global fixé par le jugement à intervenir, incluant la créance des tiers payeurs, sans déduction des provisions versées, et ce pour la période du 19 février 2019 jusqu’au jour de la décision, soutenant que la société Allianz IRAD n’a formulé aucune offre que ce soit à titre provisionnel ou définitif.
Il est constant que la société Allianz Iard n’a pas été informée de la consolidation de l’état de santé de la victime dans les trois mois de l’accident, de sorte qu’elle avait l’obligation de formuler une offre d’indemnité provisionnelle dans les huit mois de l’accident, soit au plus tard le 19 février 2019, et une offre définitive dans les cinq mois à compter du jour où elle a été informée de la consolidation, soit au plus tard le 24 juin 2022, dès lors qu’elle ne conteste pas avoir eu connaissance du rapport d’expertise fixant la consolidation au jour de son dépôt, étant rappelé que le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Or, la société Allianz Iard ne démontre pas avoir formulé une offre d’indemnité provisionnelle dans les huit mois de l’accident. En effet, il convient de rappeler que le simple versement d’une provision ne peut valoir offre d’indemnité provisionnelle, laquelle doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice. Aussi, l’offre provisionnelle d’un montant de 6 750 euros formulée le 2 avril 2020 et ne portant que sur deux postes de préjudices, ne peut valoir offre au sens des dispositions susvisées.
Par ailleurs, l’offre d’indemnisation définitive du 16 février 2022, n’apparaît pas davantage complète dès lors qu’elle ne vise pas tous les postes de préjudice à indemniser.
La première offre complète et suffisante résulte des conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, soit le 1er septembre 2023, – le 31 août 2023 étant un jour chômé -, de sorte que le montant de l’offre présentée le 1er septembre 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 19 février 2019 et jusqu’au 1er septembre 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société Allianz Iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Allianz Iard, condamnée aux dépens, devra verser à M. [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention tendant à la voir limiter à 50 % des condamnations prononcées, celle-ci sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Dit que le droit à indemnisation de M. [A] [J] à la suite de l’accident de la circulation survenue le 19 juin 2018 est intégral,
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [A] [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
1 731,27 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 9 097,14 euros au titre des frais divers,10 572,22 euros au titre de l’aide par tierce personne temporaire,52 009,77 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 38 026,67 euros au titre de l’aide par tierce personne post consolidation, 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 5 898,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [A] [J] la somme de 2 900 euros au titre de son préjudice matériel,
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [A] [J] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre présentée le 1er septembre 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 19 février 2019 et jusqu’au 1er septembre 2023,
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à la somme de 15 127,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
Condamne la société anonyme Allianz Iard aux dépens,
Condamne la société anonyme Allianz Iard à verser à M. [A] [J] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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