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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 19 févr. 2025, n° 24/03421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ), POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00653 DU 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03421 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LHF
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [Z] [B] ([Localité 17])
[G] [B] né le 25 Avril 2016
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparants en personne
C/ DEFENDERESSE
[16]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne représentée par Madame [W] [S] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
[11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
ZERGUA [U]
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 prorogé au 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 13 juillet 2024, [Z] [B], dans les intérêts de son enfant [G] [B], né le 25 avril 2016, a saisi le pôle social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la [10] ([9]) des Bouches du Rhône en date du 23 novembre 2023 rejetant sa demande portant sur l’octroi de la prestation compensatoire du handicap (PCH), confirmée lors de son recours administratif, le 14 mars 2024.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 8 janvier 2025.
A l’audience, [Z] [B] comparait accompagné de son fils et maintient les termes de sa requête. Elle expose que [G] bénéficie d’un AESH individuel à hauteur de 15 par semaines depuis le début de scolarité mais pas sur le temps cantine dans la mesure où son établissement privé ne dispose pas d’une telle ressource. Elle précise solliciter une PCH aide humaine afin de pouvoir financer la présence d’un adulte auprès de son fils sur la pause méridienne par le biais d’une association.
La [15], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, reprend les termes de son mémoire et s’oppose à la demande estimant que l’enfant rencontre des difficultés graves sur une seule activité (maîtrise du comportement ) de sorte qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la PCH. Elle précise qu’elle a bien notifié l’AESH sur le temps cantine et que Madame [P] bénéficie du complément 3 ce qui lui permet d’embaucher une tierce personne.
Le [11], appelé à la cause, n’est pas représentée.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [R] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 12 octobre 2022, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. Toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la [15] sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La [18] peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
Il résulte des articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que pour bénéficier de la PCH, la personne doit résider de façon stable et régulière en France et être soit mineur handicapé, soit âgée de plus de 20 ans ou plus de 16 ans si la personne n’ouvre plus droit aux allocations familiales, ou âgée de moins de 60 ans (la demande pouvant être effectuée jusqu’à l’âge de 75 ans dès lors que les critères d’attribution sont remplis avant l’âge de 60 ans) et être atteinte d’un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an :
•soit une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, lorsqu’elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même,
• soit une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, quand la personne peut l’effectuer difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.
La liste des activités concernées figure dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et sont réparties en 4 grands domaines :
• la mobilité : déplacement à l’intérieur et à l’extérieur du domicile
• l’entretien personnel : toilette, habillage, alimentation, élimination
•la communication : parole, ouïe, capacité à utiliser les moyens de communication
• la capacité générale à se repérer dans l’environnement et à protéger ses intérêts.
Pour prétendre à la prestation de compensation du handicap, le mineur doit percevoir l’AAEH et être éligible à un complément ce qui est le cas pour [G].
Il résulte des pièces du dossier que l’enfant, âgé de 8 ans, scolarisé en classe de CE1, rencontre un trouble du neurodéveloppement qui entrave ses apprentissages et son autonomie et qui se manifeste par une intolérance au bruit et une forte agitation pouvant aller jusqu’à des crises de violence envers lui-même et les autres enfants.
L’importance de ce trouble nécessite un suivi médical important par un psychiatre, en orthophonie, en psychomotricité.
Le courrier rédigé le 17 mars 2023 par la cheffe d’établissement de l’école [Localité 19] Madeleine qui accueille l’enfant permet de prendre la mesure de la nature et des l’importance des troubles de [C].
Le [13] établi le 31 mars 2023 a précisé les grandes difficultés d’apprentissages rencontrées par l’enfant.
Le docteur [R] a confirmé dans ses conclusions jointes au présent jugement que l’état de santé de l’enfant nécessite une surveillance constante par un adulte notamment dans le collectif.
Il résulte du certificat médical établi par le Docteur [N], pédiatre, au soutien de la demande déposée auprès de la [15] que [C] réalise les activités suivantes seulement avec aide humaine ou stimulation : motricité fine, communiquer avec les autres, gérer sa sécurité personnelle, maitriser son comportement et couper ses aliments.
Le décret n°2022-570 du 19 avril 2022 relatif à la prestation de compensation et dont les dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2023, a complété les critères d’attribution de cette prestation en ajoutant au titre des activités essentielles à prendre en compte la maitrise du comportement.
Il résulte des pièces produites que [C] rencontre des difficultés graves pour la réalisation d’une activités du référentiel à savoir la maîtrise de son comportement, étant précisé que l’aspect gestion de sécurité ne peut être pris en considération pour un enfant de 8 ans puisque l’âge clé pour cette acquisition est fixée à 12 ans.
Toutefois, l’accès à l’aide humaine est possible en cas de constat d’un temps d’aide nécessaire apporté par un aidant pour ces actes essentiels ou au titre d’un besoin de surveillance ou d’un besoin de soutien à l’autonomie qui atteint 45 minutes par jour.
Il n’est pas contestable que [C] ne peut rester sans surveillance le temps de la pause méridienne, lequel est supérieur à 45 minutes.
Dès lors, il est éligible au volet aide humaine de la PCH.
La demande de Madame [B] de pouvoir bénéficier par le bais de la PCH de la présence d’un adulte aux côtés de [G] sur le temps cantine, soit 8 heures par semaine, est donc bien-fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge du demandeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
VU le rapport du Docteur [R],
DIT que [G] [B] remplit les conditions pour bénéficier du volet aide humaine de la prestation compensatoire du handicap ;
ATTRIBUE à [Z] [H], pour son fils [G] [B], un quota d’aide humaine de 8 heures par semaine, à compter du présent jugement et jusqu’au 31 aout 2027 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [Adresse 14].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H.MEO
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-570 du 19 avril 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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