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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 4 juil. 2024, n° 24/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard – CS 73127 – 35031 RENNES – tél : 02.99.65.37.37
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 04 Juillet 2024
Affaire N° RG 24/01055 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ7R
RENDU LE : QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [G] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 30 Mai 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 04 Juillet 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 octobre 2023, l’URSSAF a émis à l’encontre de madame [G] [L] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et contributions obligatoires impayées pour la période allant du 4ème trimestre 2019 au 2ème trimestre 2023 d’un montant total de 28.228 € dont 26.582 € en principal et 1.646 € au titre des majorations.
Après signification de cette contrainte et en exécution de celle-ci, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 13 novembre 2023 à madame [G] [L], puis une saisie-attribution auprès de sa banque a été pratiquée par acte du 4 janvier 2024, dénoncé le 5 janvier suivant.
Cette saisie s’est avérée fructueuse pour la totalité de la créance de l’URSSAF.
Le 2 février 2024, madame [G] [L] a fait assigner l’URSSAF BRETAGNE devant le juge de l’exécution pour contester la saisie-attribution ainsi pratiquée.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 mai 2024, à laquelle les parties ont repris à leurs conclusions respectives.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2024, madame [G] [L] représentée par son conseil demande au juge de l’exécution de :
“- Déclarer madame [G] [L] recevable et bien fondée en sa contestation,
— Déclarer irrégulière la saisie-attribution réalisée sur les comptes de madame [G] [L] et dénoncée le 5 janvier 2024 ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée sur les comptes de madame [G] [L] ;
— condamner l’URSSAF BRETAGNE à payer à madame [G] [L] une somme de 1.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Madame [G] [L] fait valoir en substance que la saisie-attribution n’est pas régulière en ce que le montant saisi sur ses comptes est supérieur aux sommes dont elle est redevable selon les dernières lettres de mise en demeure et que l’URSSAF BRETAGNE a fait preuve de déloyauté en faisant pratiquer cette saisie-attribution alors qu’elle tentait de trouver une solution amiable et avait proposé la mise en place d’un échéancier.
En défense, aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 14 mai 2024, l’URSSAF BRETAGNE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
“- Constater que l’URSSAF BRETAGNE est titulaire d’un titre exécutoire valide, devenu définitif, constatant une créance certaine, liquide, exigible et ne pouvant être remis en cause ;
— Déclarer que la saisie-attribution diligentée le 4 janvier 2024 est régulière et légitime.
En conséquence,
— Rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 4 janvier 2024;
— Valider la saisie-attribution du 4 janvier 2024 pour un montant actualisé à hauteur de 24.852,18€ ;
— Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF BRETAGNE au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Reconventionnellement,
— Condamner madame [G] [L] à payer à l’URSSAF BRETAGNE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner madame [G] [L] aux entiers dépens de l’instance.”
L’organisme rappelle que la contrainte litigieuse n’a pas fait l’objet d’une opposition dans le délai légal, de sorte qu’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il conteste tout abus dans la mise en oeuvre de la saisie-attribution faisant valoir pour l’essentiel l’inertie de madame [G] [L] à la suite des courriers recommandés, le défaut d’exécution des échéanciers proposés et son absence de règlement des cotisations courantes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux dernières conclusions des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 2 février 2024 à la demande de madame [G] [L] a bien été délivrée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution contestée par acte du 5 janvier 2024. Il est également justifié de sa dénonciation au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 2 février 2024.
En conséquence, la contestation formée par madame [G] [L] est recevable.
II – Sur le bien-fondé de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
Sur l’existence d’une créance liquide certaine et exigible
Les contestations concernant la validité de la contrainte, la prescription de la créance qu’elle constate, l’assiette et le montant de celle-ci, ressortissent de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale. Madame [G] [L] ne peut donc pas se prévaloir de tels arguments devant la présente juridiction.
Et, une contrainte devenue définitive, laquelle produit les effets d’un jugement, constitue un titre exécutoire, au sens de l’article L. 111-3 6° du Code des procédures civiles d’exécution, pouvant donner lieu à exécution forcée s’il a été notifié au débiteur.
L’article L. 111-6 de ce même code dispose par ailleurs que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée par l’URSSAF BRETAGNE en vertu d’une contrainte émise le 12 octobre 2023 contentant une créance liquide et exigible d’un montant total de 28.228 € signifiée à madame [G] [L] le 13 octobre 2023 et à l’encontre de laquelle la débitrice n’a pas formé opposition dans les délais légaux.
Fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, la saisie-attribution diligentée par l’URSSAF BRETAGNE afin de recouvrer la somme en principal de 28.228 € est donc régulière.
Il sera en outre précisé que même si le montant saisi est supérieur au montant de la créance pour lequel la saisie est pratiquée, l’attribution reste limitée aux causes de la saisie.
La mainlevée de cette mesure ne peut donc être ordonnée de ce chef.
Sur la demande de mainlevée pour abus de saisie
Aux termes de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Certes en l’espèce, madame [G] [L] a formulé plusieurs propositions de règlements.
Pour autant, dès l’instant d’une part que ces propositions n’avaient jamais été acceptées par le créancier et que la débitrice n’avait procédé à aucun règlement depuis la signification de la contrainte et la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie vente, d’autre part que les pièces versées aux débats par l’URSSAF BRETAGNE établissent que sous couvert de multiples demandes d’échéanciers, madame [G] [L] a fait preuve d’inertie et d’atermoiements dans le paiement des sommes dues, aucun abus dans la mise en oeuvre de la voie d’exécution litigieuse n’est établi.
Madame [G] [L] sera en conséquence déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution de ce chef.
III – Sur les mesures accessoires
Madame [G] [L] qui perd le litige sera condamnée au paiement des dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer.
Même si les conditions sont réunies pour l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’URSSAF BRETAGNE, l’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à sa demande compte tenu des situations économiques respectives des parties. La défenderesse sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
— DÉCLARE recevable la contestation formée par madame [G] [L] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2024 à la requête de l’URSSAF BRETAGNE ;
— REJETTE l’ensemble des demandes de madame [G] [L] ;
— VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2024 à hauteur de la somme totale à recouvrer de 28.952,18 € en principal, intérêt et frais, sauf à déduire un versement de 4.100 € intervenu postérieurement à la mesure d’exécution forcée;
— DÉBOUTE l’URSSAF BRETAGNE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE madame [G] [L] au paiement des éventuels dépens de la présente instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
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