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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 août 2025, n° 25/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ANAÉ c/ SA MACIF, Société MACIF, CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00972 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNZI
AFFAIRE : [T], [K] C/ Société MACIF, Organisme CPAM DE L’ISERE
Le : 28 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
Copie à :
CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (ISERE), demeurant [Adresse 6] es qualité de représentante légale de Monsieur [R] [T] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 10],
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
SA MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 27 Mai 2025 pour l’audience des référés du 26 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 avril 2024, Monsieur [R] [T] né le [Date naissance 3] 2013, a été mordu par le chien appartenant à sa voisine Madame [Z] [H], alors qu’il sortait de son domicile et attendait l’ascenseur avec sa mère Madame [I] [K] et sa grand-mère.
Blessé, Monsieur [R] [T] a été transporté au CHU de [Localité 9] et admis au service des urgences pédiatriques. Le certificat qui a été établi par le Docteur [M] fait état des lésions suivantes :
— Une plaie ouverte sous le genou côté gauche,
— Une plaie ouverte du pavillon de l’oreille, côté gauche, transfixiante, justifiant une exploration et des sutures, associées à une antibiothérapie préventive.
Il a été justifié une ITT de 15 jours ainsi qu’un arrêt de sport durant 2 jours avec des soins infirmiers durant 15 jours et deux consultations de contrôle fin avril. Madame [K] en qualité de représentant légal de Monsieur [T] a déposé plainte auprès des services de police de 17 avril 2024.
Dans le cadre de la procédure, Monsieur [T] a été examiné par le Docteur [J] qui a constaté :
— Une cicatrice du bord libre du pavillon de l’oreille gauche, à la face antérieure et à la face postérieure ;
— Une cicatrise rétro-auriculaire gauche rétractile de 1,5 centimètres ;
— Deux cicatrices blanchâtres de la joue gauche, l’une de 2 centimètres, l’autre de 3,5 centimètres ;
— Une cicatrice de 1,5 centimètres x 0,8 centimètres face externe du tiers supérieur de la jambe gauche ;
— Une cicatrice de 0,5 x 1 cm face externe de la jambe gauche.
Le Docteur [J] a par ailleurs retenu, dans son rapport du 15 mai 2024, la présence de cauchemars et de conduites d’évitement, peur de sortir et maintien à domicile. Il a fixé l’ITT à 10 jours, sous réserve de complications.
Monsieur [T] a bénéficié d’une séance de psychothérapie avec le psychologue de l’association FRANCE VICTIMES [Localité 9] le 19 juin 2024.
Le 19 mars 2025, le Docteur [V] a évoqué une symptomatologie clinique anxio-phobique invalidante, ayant pour conséquence une déscolarisation totale.
Le 19 mai 2025, la MACIF, assureur de Madame [Z] [H], a proposé le versement d’une somme provisionnelle de 700 €.
Par actes de commissaire de justice des 23 mai et 27 mai 2025, Monsieur [R] [T] et Madame [I] [K] ont fait assigner la société MACIF et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Recevoir Monsieur [T] [R] en ses demandes et les dire bien fondées;
— Ordonner l’expertise de Monsieur [T] [R], confiée à l’expert pédopsychiatre qu’il appartiendra au tribunal de désigner, à la charge exclusive de la compagnie MACIF, et selon mission proposée dans le corps des présentes écritures;
— Allouer à Monsieur [T] [R] une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel de 5.000,00 €;
— Allouer à Monsieur [T] [R] une provision ad litem de 2.500,00 € ;
— Allouer à Monsieur [T] [R] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger la décision à intervenir opposable à la société MACIF ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la Société MACIF, aux dépens de la présente instance, lesquels seront distraits, en application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Thibault LORIN, de la SARL ANAE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE.
Par conclusions en réponse, la MACIF a sollicité au juge des référés du tribunal judicaire de GRENOBLE de bien vouloir :
— Donner acte à la compagnie MACIF de ce que sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé de la demande principale, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [K], es-qualité de représentante légale de son fils Monsieur [R] [T] ;
— Dire que la mission de l’Expert Judiciaire sera celle habituellement pratiquée en la matière et correspondant à la mission AREDOC ;
— Débouter Madame [K], es-qualité de représentante légale de son fils Monsieur [R] [T], de sa demande de provision ad litem ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande provisionnelle formée par Madame
[K], es-qualité de représentante légale de son fils Monsieur [R] [T], au titre du préjudice corporel de son fils mineur [R] [T], laquelle ne saurait excéder la somme de 1500 € ;
— Déclarer commune et opposable à la CPAM de l’Isère la décision à intervenir ;
— Débouter Madame [K], es-qualité de représentante légale de son fils Monsieur [R] [T], de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Madame [K], es-qualité de représentante légale de son fils Monsieur [R] [T], aux entiers dépens de l’instance.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM de L’ISERE n’a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique ne pas vouloir intervenir à ce stade de la procédure mais se réserve le droit d’intervenir lorsque l’affaire sera appelée au fond.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Monsieur [R] [T] a été mordu par le chien appartenant à sa voisine Madame [Z] [H]. Il en a résulté des blessures et ce dernier fait état de séquelles psychologiques.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [R] [T] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [I] [K], es-qualité de représentant légal de Monsieur [T] mineur et de victime indirecte, au contradictoire de madame [K], de la MACIF ainsi que de la CPAM DU RHONE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a) Sur la demande de provision ad litem
La MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [R] [T] mais invoque, le fait que la victime a fait le choix de saisir la juridiction sans attendre la désignation d’un médecin conseil, pour s’opposer à cette demande.
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Monsieur [R] [T].
Dès lors, la MACIF sera condamnée à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par la victime
En l’espèce, il n’est pas contesté par la MACIF, assureur de Madame [Z] [H], que Monsieur [R] [T], alors âgé de 10 ans a été mordu par le chien de Madame [Z] [H].
La MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [R] [T] et a proposé de lui verser à titre provisionnelle la somme de 1500 €.
Il est constant que par examen médical du Docteur [J], il a été constaté :
— Une cicatrice du bord libre du pavillon de l’oreille gauche, à la face antérieure et à la face postérieure ;
— Une cicatrise rétro-auriculaire gauche rétractile de 1,5 centimètres ;
— Deux cicatrices blanchâtres de la joue gauche, l’une de 2 centimètres, l’autre de 3,5 centimètres ;
— Une cicatrice de 1,5 centimètres x 0,8 centimètres face externe du tiers supérieur de la jambe gauche ;
— Une cicatrice de 0,5 x 1 cm face externe de la jambe gauche.
Monsieur [R] [T] fait état de séquelles psychologiques.
Dès lors, il est justifié, en l’état, de condamner la MACIF à payer à Monsieur [R] [T] la somme provisionnelle de 2 000 €.
Il convient de relever que Madame [I] [K], bien que demanderesse en qualité de victime indirecte ne formule aucune demande provisionnelle.
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la MACIF, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Monsieur [R] [T], la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DU RHONE, dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où cette dernière est partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [R] [T] au contradictoire de Madame [I] [K], de la MACIF et de la CPAM DU RHONE ;
Désignons en qualité d’expert :
BOULANGER-MARINETTI Christophe Pascal Christian Gabriel
E-mail : [Courriel 8]
Centre des spécialistes médicaux [Adresse 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0491701816
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 13 avril 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 3] 2013, demeurant [Adresse 6], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [I] [K], es-qualité de représentant légal de Monsieur [T] mineur et de victime indirecte avant le 15 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la MACIF à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 1500 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la MACIF à verser à Monsieur [R] [T] la somme provisionnelle de 2000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la MACIF à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la MACIF aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thibault LORIN, de la SARL ANAE AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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