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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 10 oct. 2024, n° 24/03610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03610 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/03610 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUTA
Minute n° 24/174
JUGEMENT du 10 OCTOBRE 2024
Par mise à disposition, le 10 octobre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier et de [B] [J] greffier stagiaire, lors des débats et de Fatima GHALEM Greffier au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/03610 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUTA
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [D] [N]
née le 06 Décembre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 4]
Escalier AN etage 2 appt F
[Localité 3]
comparante
ET :
DÉFENDERESSE :
Société OPH 77
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant substituée par Me Valérie LEFEVRE KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX,
Après avoir entendu à l’audience publique du 26 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 janvier 2016 entre l’établissement public à caractère industriel et commercial HABITAT 77 – Office public de l’habitat de Seine-et-Marne (ci-après OPH 77) et Madame [V] [D] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], 2e étage – à [Localité 3] sont réunies à la date du 14 octobre 2023,
— débouté Madame [V] [D] [N] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement,
— ordonné à Madame [V] [D] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour Madame [V] [D] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’OPH 77 pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place aux frais, risques et périls de Madame [V] [D] [N],
— condamné Madame [V] [D] [N] à verser à l’OPH 77 la somme de 11.803,73 euros (décompte arrêté au 14 mars 2024, incluant mars 2024),
— condamné Madame [V] [D] [N] à verser à l’OPH 77 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 14 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, ce jugement a été signifié à Madame [V] [D] [N].
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, l’OPH 77, bailleresse, lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 05 août 2024, Madame [V] [D] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.
Lors de l’audience, Madame [V] [D] [N] reprend les termes de sa requête et sollicite des délais pour quitter les lieux.
Au soutien de ses demandes, elle fait état de ses démarches pour apurer la dette locative dès qu’elle en a été avisée, et pour rester dans le logement. Elle ajoute qu’elle a repris des études afin de trouver un emploi mieux rémunéré que celui qu’elle exerce actuellement.
L’OPH 77, représentée par son conseil et par conclusion déposées et soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer s’agissant des moyens exposés, ne s’oppose pas à l’octroi de délais pour quitter les lieux, sous réserve du paiement, avant le 30 de chaque mois, des indemnités d’occupation mensuelles dont elle serait redevable à compter du mois d’octobre 2024, majorées d’une somme de 150,00 euros par mois au titre du remboursement de sa dette locative d’un montant de 5.050,50 euros au 05 septembre 2024, terme du mois d’août 2024 inclus. Elle sollicite également la condamnation de Madame [V] [D] [N] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de délai d’expulsion
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le relogement de Madame [V] [D] [N] ne peut à ce jour avoir lieu dans des conditions normales.
Par ailleurs, les pièces produites par les parties confirment leurs déclarations selon lesquelles Madame [V] [D] [N] paie régulièrement et en intégralité l’indemnité d’occupation à laquelle elle a été condamnée par le jugement précité, d’un montant oscillant entre 567,24 euros et 592,29 euros selon les derniers décomptes. Ainsi, les pièces produites permettent de constater que Madame [V] [D] [N] a réglé la somme 3.530,00 euros depuis le mois d’août 2024, pour des montant appelés par le bailleur à hauteur de 1.164,54 euros (incluant l’appel du mois de juillet 2024).
Au regard de ces éléments, qui témoignent de la bonne volonté de la demanderesse et des efforts qu’elle fournit pour apurer la dette locative, il convient de lui accorder un délai de NEUFmois pour quitter le logement qu’elle occupe et de conditionner cet octroi au paiement, à compter du mois d’octobre 2024 et avant le 30 de chaque mois, de l’indemnité d’occupation mensuelle dont elle est redevable et d’une somme de 150,00 euros par mois visant à apurer la dette locative.
Ce délai permettra à Madame [V] [D] [N] de poursuivre ses démarches en vue d’obtenir un nouveau logement, de permettre à ses enfants de poursuivre leur scolarité dans leurs écoles jusqu’à la fin de l’année scolaire et de s’assurer, en cas de dépôt d’une nouvelle requête aux fins d’obtention d’un délai pour quitter les lieux, que le demandeur poursuit les paiements dus au bailleur, tout en appréciation l’évolution de sa situation personnelle et familiale.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige opposant les parties, les dépens de l’instance par eux exposés demeureront à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Madame [V] [D] [N] un délai de NEUF mois, soit jusqu’au 10 juillet 2025 inclus, pour quitter l’appartement situé [Adresse 4] – logement n°419LAF0202, 2e étage – à [Localité 3] qu’elle occupe ;
DIT que le maintien de ce délai est conditionné au paiement, à compter du mois d’octobre 2024 et avant le 30 de chaque mois, de l’indemnité d’occupation (loyer) et de la somme de 150,00 euros par mois, et qu’ainsi, si une échéance d’indemnité d’occupation ou une somme de 150,00 euros n’est pas payée le mois où elle est due, et 8 jours après une mise en demeure infructueuse, les délais seront caducs et l’expulsion pourra être reprise ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens respectivement exposés ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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