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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 27 nov. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JASB Minute n°
Ordonnance du 27 novembre 2025
Nous, Monsieur Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats et au délibéré le 27 Novembre 2025 de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant, ni représenté
Et
Madame [K] [B] divorcée [D]
née le 12 Mars 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 8 Septembre 2025 , placé sous programme de soins psychiatriques le 7 Novembre 2025 réadmis en hospitalisation complète le 16 Novembre 2025
comparant, assistée de Me Anne-Lise RAMBOZ désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [Y] [B], tiers,
régulièrement avisé,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 21 Novembre 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 18 Septembre 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de Mme [K] [B] divorcée [D],
Vu les certificats médicaux mensuels , les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [G] le 7 Novembre 2025 et la décision administrative du du Directeur de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de Mme [K] [B] divorcée [D],
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [V] [N] le 16 Novembre 2025 ,
Vu la décision administrative rendue le 16 Novembre 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [K] [B] divorcée [D] ainsi que la notification de cette décision au patient le 17 Novembre 2025 , mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 21 Novembre 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 7] du 24 Novembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [K] [B] divorcée [D], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de prévue à cet effet, en audience publique
M. [Y] [B] régulièrement avisé,
Me Anne-Lise RAMBOZ, avocate assistant Mme [K] [B] divorcée [D], a été entendue en ses observations à l’audience,
La décision a été rendue le 27 Novembre 2025 à 14h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine du CH de la CHARTREUSE en date du 21 novembre 2025 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge en charge du contrôle que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier. Ainsi, la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, doit être jugée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
Madame [K] [B] divorcée [D] a été admise en hospitalisation complète le 8 septembre 2025 au Centre hospitalier de la Chartreuse dans le cadre de troubles psychotique, avec arrêt de son traitement, se manifestant par des élements dissociatifs et une opposition aux soins. La mesure a fait l’objet d’un contrôle en date du 18 septembre 2025 qui en a constaté la régularité et en a autorisé la poursuite.
Sur la base d’un certificat médical du Docteur [G] en date du 7 Novembre 2025 qui relevait une amélioration clinique et la reprise des traitements outre le respect de permissions de sortir, elle a bénéficié d’un programme de soins prévoyant des consultations et l’administration de son traitement de manière mensuelle au sein du CH de la CHARTREUSE.
Depuis cette date, seul un certificat mensuel a pu être transmis (en date du 10 novembre 2025) puisque le 16 Novembre 2025 , le Docteur [V] [N] concluait à la nécessité d’une réintégration en hospitalisation complète en raison d’une décompensation de sa pathologie psychotique à la suite d’une interruption de son traitement se manifestant par un arrêt de l’alimentation, des troubles du sommeil et la survenance d’hallucinations intrapsychiques qu’elle admettait durant l’entretien. Compte-tenu de son refus de reprendre son traitement, sa réintégration intervenait par décision du Directeur du CH de la CHARTREUSE datée du même jour.
Dans son avis motivé du 21 Novembre 2025, le Dr [E] rappelait les élements ayant justifié sa réintégration et indiquait constater, un contact méfiant, un discours désorganisé et un déni massif des troubles de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [K] [B] divorcée [D] a indiqué ne pas souhaiter s’exprimer.
Maitre Anne-Lise RAMBOZ n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué que la patiente ne souhaitait pas s’exprimer.
* * *
La réintégration de Madame [K] [B] divorcée [D], patiente initialement prise en charge pour des troubles psychotiques en rupture de traitement, placée sous programme de soins depuis quelques jours seulement, s’inscrit dans un contexte d’interruption de son traitement ayant conduit à la recrudescence de troubles du comportement et de phénomènes hallucinatoires. La persistance des troubles mentaux est encore relevée dans l’avis motivé et il est établi sans équivoque que la prise en charge en programme de soins ne permettait plus qu’elle bénéficie des soins imposés par son état alors que son adhésion aux soins est apparue et demeure toujours très précaire, voire inexistante en l’absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles tel que le relève l’avis motivé. Dès lors, et alors que la patiente n’a pas souhaité exprimer sa position à l’audience, sa réintégration apparait tout à fait justifiée et il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de l’hospitalisation complète qui apparait nécessaire, adaptée et proportionnée à l’ampleur de ses troubles et de leurs manifestations.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [B] divorcée [D],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 7], le 27 Novembre 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Novembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Novembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 27 Novembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 27 Novembre 2025
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