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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 21 nov. 2025, n° 22/05791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Date de remise des copies par le greffe :
1 exp dossier + 1 CCC à Me JONQUET + 1 CCC à Me CIUSSI
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
Décision n° 2025/
N° RG 22/05791 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-O67F
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 NOVEMBRE 2025
Renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026
Ordonnance de la mise en état rendue le 21 Novembre 2025 par Delphine DURAND, Juge de la mise en état du tribunal, assistée de Thomas BASSEZ, Greffier,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
S.C.I. ARVAR
11 rue Tondutti de l’Escarène
06000 NICE
représentée par Maître Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.C.P. BTSG2, prise en la personne de Me [E] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A. MARBRERIE AZUREENNE, ayant son siège 29 allée des Pécheurs Zone Industrielle – Secteur A3 06700 SAINT LAURENT DU VAR.
C/o Me [E] [T] – 2 avenue Aristide Briand
06600 ANTIBES
représentée par Maître Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
***
A l’audience publique du 19 Septembre 2025, où étaient présents et siègeaient Madame DURAND, Vice-président et Monsieur BASSEZ, Greffier,
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
Et ce jour , il a été rendu l’ordonnance ci après :
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes sous seing privé en date des 23 avril 2001 et 31 mars 2006, la SCI ARVAR a consenti à la SA MARBRERIE AZUREENNE deux baux commerciaux portant sur des locaux situés dans le secteur A de la zone industrielle située 29 allée de Pêcheurs à Saint-Laurent-du-Var.
La SA MARBRERIE AZUREENNE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 9 octobre 2018, puis en liquidation judiciaire par jugement du 8 mars 2019. La SCP BTSG2 a été désignée en qualité de mandataire judiciaire au stade du redressement puis de mandataire liquidateur lors du jugement de liquidation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2018, la SCI ARVAR a procédé à une déclaration de créances correspondant aux loyers du 4e trimestre 2018 et 1er trimestre 2019, à des charges pour la période de 2016 à 2019 ainsi qu’à des taxes foncières pour les années 2018 et 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2019, la SCP BTSG2 es qualités a notifié à la SCI ARVAR la résiliation des deux baux commerciaux.
Par courrier du 25 juillet 2019, le Conseil de la SCI ARVAR a mis en demeure la SCP BTSG2 d’une part, de signer un projet d’état des lieux de sortie établi suite à la réunion tenue dans les locaux loués le 21 juin 2019 et d’autre part de procéder à la déclaration de sinistre auprès de son assureur d’un dégât des eaux. Elle ajoutait que la déclaration de créances était à parfaire en fonction de la date de résiliation effective du bail et d’un décompte des loyers réglés postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Un état des lieux non contradictoire a été réalisé le 11 octobre 2019 par constat d’huissier, à l’initiative de la SCI ARVAR.
A la demande de la SCP BTSG2, la SCI ARVAR lui a, par courrier en date du 5 décembre 2019, adressé l’état de ses créances postérieures, à savoir :
49.557,46 € au titre des loyers, charges, taxes foncières et indemnités d’occupation
61.756,09 € au titre des frais de remise en état
30.976 € au titre des travaux de remise en état de remplacement des fenêtres
25.140 € au titre des travaux de remise en état consistant dans l’enlèvement des cloisons
4.956 € au titre de retrait des panneaux publicitaires sur la façade et la cage d’escalier
684,09 € au titre des frais du constat d’huissier d’état des lieux
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2020, pli avisé mais non réclamé par la SCI ARVAR, la SCP BTSG2 a indiqué à cette dernière que sa créance déclarée le 14 décembre 2018 « pour la somme de 59.114,03 € » avait été contestée par la SA MARBRERIE AZUREENNE au motif qu’il s’agissait uniquement de créances postérieures et qu’elle proposerait en conséquence au juge-commissaire le rejet de l’intégralité de la créance. Elle lui rappelait qu’elle disposait d’un délai de 30 jours à réception du courrier pour présenter ses observations par son intermédiaire au juge-commissaire et qu’à défaut, elle ne pourrait plus exercer de recours contre la décision du juge-commissaire si celle-ci confirmait sa proposition de rejet.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Antibes a ordonné le rejet de la créance de 59.114,03 € au motif qu’il s’agissait d’une créance postérieure.
Par courrier en date du 22 janvier 2021, la SCP BTSG2 indiquait à la SCI ARVAR que les loyers « jusqu’au 31 mars 2019 » avaient été réglés par la locataire, et que devaient être considérés comme postérieurs les loyers impayés concernant la période du 1er avril au 6 juin 2019, soit une somme de 13.757,82 €, ramenée à la somme de 1.257,82 €, après déduction du montant des dépôts de garantie versés lors des deux prises à bail pour un montant total de 12.500 €.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 16 septembre 2021, la SCI ARVAR a fait assigner la SCP BTSG2 es qualité de liquidateur judiciaire de la SA MARBRERIE AZUREENNE devant le tribunal de commerce d’Antibes en paiement des sommes de 68.961,34 € à titre de créance locative, 60.000 € au titre des réparations locatives outre 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Antibes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse, auquel il a transmis le dossier par courrier du 3 novembre 2022.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 28 janvier 2025, le conseil de la SCP BTSG2 es qualités a sollicité la fixation d’une audience sur incident aux fins d’irrecevabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, la SCP BTSG2 es qualités sollicite :
— l’irrecevabilité des demandes formulées par la SCI ARVAR en raison de l’arrêt des poursuites individuelles s’opposant à toute demande de paiement d’une somme d’argent, la bailleresse ne disposant plus du droit d’agir à l’encontre de la preneuse concernant les sommes réclamées,
— l’irrecevabilité de la demande de condamnation formulée par la SCI ARVAR pour la somme de 68.961,34 € à titre de créance locative, la demanderesse ne disposant d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la SA MARBRERIE AZUREENNE, les loyers et charges afférents à son occupation effective des locaux ayant été entièrement réglés,
— le rejet de l’ensemble des demandes formées par la SCI ARVAR,
— la condamnation de la SCI ARVAR au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCP BTSG2 explique que la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir ; qu’en l’espèce, les demandes de la SCI ARVAR se heurtent à cette règle et sont donc irrecevables dans la mesure où elles se rapportent à des créances antérieures non déclarées dans les délais réglementaires ou à des créances postérieures ne correspondant pas aux critères de l’article L. 641-13 du Code de commerce.
En réponse au moyen de la SCI ARVAR qui considère que le juge-commissaire aurait, dans l’ordonnance du 21 octobre 2020, jugé que la somme de 59.114,03 € était une créance postérieure, elle rétorque que le juge-commissaire ne s’est prononcé ni sur l’existence de la créance, ni sur son montant ou sa nature, puisqu’il a rejeté cette créance, s’agissant d’une créance postérieure au jugement de redressement judiciaire au regard de sa date de naissance. Elle souligne à cet égard que l’ordonnance a autorité de chose jugée.
A titre subsidiaire, elle soutient que la SCI ARVAR est dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de la SA MARBRERIE AZUREENNE puisque sa créance a été entièrement réglée.
Elle fait valoir enfin que les demandes de la SCI ARVAR sont mal fondées.
Dans ses dernières conclusions sur incident signifiées par RPVA le 17 septembre 2025, la SCI ARVAR sollicite quant à elle :
— qu’elle soit déclarée recevable en ses demandes comme disposant du droit d’agir et d’un intérêt à agir à l’endroit de la SCP BTSG2,
— la condamnation de la SCP BTSG2 au paiement de la somme de 68.961,34 € à titre de créance locative,
— la fixation du préjudice subi au titre de la remise en état des locaux à la somme de 60.000 €,
— la condamnation de la SCP BTSG2 à lui payer la somme de 60.000 € au titre des réparations locatives,
— le rejet de l’ensemble des demandes de la SCP BTSG2,
— la condamnation de la SCP BTSG2 au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens
Concernant le moyen tiré de l’absence de droit d’agir, la SCI ARVAR explique que ses demandes ne se heurtent pas à l’arrêt des poursuites individuelles dès lors qu’elles concernent des créances, reconnues comme étant postérieures par l’ordonnance du juge-commissaire du 21 octobre 2020 ayant autorité de la chose jugée, et nécessaires aux besoins du déroulement de la procédure.
Sur le moyen subsidiaire de l’absence d’intérêt à agir, elle rétorque que la SCP BTSG2 ne saurait soutenir que l’intégralité des créances a été réglée alors même qu’il existe un désaccord sur la date de restitution des clés ainsi que sur l’exigibilité d’une indemnité d’occupation et donc sur l’étendue de la créance due à la SCI ARVAR.
Elle conclut enfin sur le bien-fondé de ses demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience du 19 septembre 2025 durant laquelle les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions et mis en délibéré ce jour.
MOTIFS :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par décision contradictoire.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°- statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance,
2°- allouer une provision pour le procès,
3°- accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522,
4°- ordonner toute autre mesure provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
5°- ordonner même d’office toute mesure d’instruction,
6°- statuer sur les fins de non-recevoir ».
Sur ce :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la demanderesse :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il en résulte que les fins de-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
Les articles 124 et suivants du Code de procédure civile précisent que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. Elles doivent être relevées d’office par le juge lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. En cas de régularisation, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Aux termes de l’article L. 622-21 du Code de commerce, applicable à la procédure de sauvegarde et par renvoi de l’article L. 641-3 au redressement judiciaire, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit tout action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Sont concernées par le renvoi à l’article L. 622-17 les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pendant cette période, qui sont payées à leur échéance.
Il résulte de ces dispositions que toutes les actions en justice à l’encontre d’un débiteur en procédure collective sont interdites ou suspendues à l’exception des actions tendant au paiement de créances postérieures privilégiées et des actions non visées à l’article L. 622-21 I du Code de commerce. Le juge est tenu de relever, au besoin d’office, la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective.
Les parties s’opposent sur le régime des créances litigieuses. Il convient donc de déterminer si les créances réclamées sont antérieures ou postérieures au jugement d’ouverture et dans ce dernier cas, si elles sont concernées ou non par l’interdiction des poursuites individuelles. Il sera rappelé que pour déterminer si une créance est antérieure ou postérieure, il convient de prendre en compte sa date de naissance et non son exigibilité.
En l’espèce, la SA MARBRERIE AZUREENNE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 9 octobre 2018, puis en liquidation judiciaire par jugement du 8 mars 2019.
Dans le dispositif de son assignation devant le tribunal d’Antibes, identique à celui de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 7 mars 2023, la SCI ARVAR demande au principal le paiement des sommes de 68.961,34 € à titre de créance locative et 60.000 € au titre des réparations locatives.
* S’agissant des demandes au titre des créances locatives :
La liste des sommes réclamées au titre de la créance locative à hauteur de 68.961,34 € figure dans un décompte produit par la SCI ARVAR en pièce 14.
Figure sur ce document un premier tableau mentionnant des sommes réclamées au titre de loyers, charges et taxes foncières, pour un montant de 72.041,02 € ramené après divers règlements à 29.090€, notées en en-tête comme étant des « créances postérieures selon ordonnance du juge-commissaire du 21 octobre 2020 ».
De fait, ces sommes ont fait l’objet de la part de la SCI ARVAR d’une déclaration de créances par courrier du 14 décembre 2018, laquelle a été rejetée par le juge-commissaire, suivant l’avis du mandataire liquidateur, dans son ordonnance du 2 octobre 2020 au motif qu’elles constituaient des créances postérieures.
Il y a lieu toutefois de relever que les arriérés de charges pour les années 2016 et 2017, dont les faits générateurs sont antérieurs au jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 9 octobre 2018, sont des créances antérieures se heurtant par principe à l’interdiction des poursuites individuelles.
Il en est de même de la taxe foncière 2018, puisque l’article 1415 du Code général des impôts prévoit que la taxe foncière est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
Ainsi, s’agissant des sommes mentionnées dans ce premier tableau, ne peuvent être considérées comme des créances postérieures que les loyers et charges des 4e trimestre 2018 et 1er trimestre 2019 ainsi que la taxe foncière pour l’année 2019.
S’agissant des sommes mentionnées dans le 2nd tableau de la même pièce, doit être déclarée irrecevable comme étant une créance antérieure se heurtant à l’interdiction des poursuites individuelles la somme correspondant à un « réajustement charges locatives 2018 », faute de ventilation possible concernant l’assiette de calcul entre les charges antérieures et postérieures au 9 octobre 2018, date du jugement d’ouverture.
Il est établi en revanche que les créances indiquées comme correspondant aux loyers pour les mois d’avril et mai 2019, et aux charges des 2e et 3e trimestre 2019 ainsi qu’à des indemnités d’occupation pour la période courant de juin 2019 au 16 septembre 2019, constituent des créances postérieures.
Il convient de déterminer si la nature de ces créances postérieures autorise la SCI ARVAR à en réclamer judiciairement le paiement.
Par principe, le loyer du bail commercial et les charges afférentes sont considérés comme des créances nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur au sens de l’article L. 622-17 du Code de commerce, l’utilité de la prestation fournie par le bailleur pour la procédure collective en cours n’étant pas contestable, même en l’absence de poursuite d’activité, dès lors que le droit au bail constitue un élément essentiel du fonds de commerce pouvant être vendu par le liquidateur au titre des opérations de réalisation de l’actif (Cass.com, 18 mai 2022, n° 20-22.623).
Il en est de même pour l’indemnité d’occupation née après la résiliation du contrat dès lors qu’elle est due en contrepartie de l’occupation irrégulière des locaux commerciaux.
En revanche, la créance de taxe foncière ne naît pas pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 641-13 I du Code de commerce (Cass. com., 14 oct. 2014, n° 13-24.555).
Par conséquent, pour ce qui concerne les créances locatives :
— les demandes en paiement des charges pour les années 2016 et 2017 et des taxes foncières 2018 et 2019 ainsi que du « réajustement charges 2018 » seront déclarées irrecevables comme se heurtant à l’impossibilité d’action édictée à l’article L. 622-21 du Code de commerce
— les demandes en paiement des loyers et charges réclamés à compter du 4e trimestre 2018 et des indemnités d’occupation pour la période courant de juin 2019 au 16 septembre 2019 seront déclarées recevables.
* S’agissant des demandes au titre des fais de remis en état des locaux :
Il apparaît à la lecture de l’assignation que la demande de 60,000€ réclamée par la SCI ARVAR se décompose comme suit :
— 25.140 € au titre des travaux de remise en état consistant dans l’enlèvement des cloisons
— 4.956 € au titre de retrait des enseignes sur la façade et la cage d’escalier
— 14.960,31 € au titre des travaux de remise en état suite au sinistre (infiltrations et dégradations)
soit 45.056,31 €,
le différentiel avec les 60.000 € semblant correspondre, à la lecture des écritures, à une indemnité en réparation du préjudice subi par la SCI ARVAR du fait de l’impossibilité de donner à bail le local même après la remise des clés en septembre 2019 en raison des dégradations et des travaux de remise en état nécessaires, ainsi que du préjudice moral né de la constatation des dégradations du bien mais également de l’attitude de la SA MARBRERIE AZUREENNE, laquelle lui a remis tardivement les clés et a manqué de diligence dans l’établissement d’un état des lieux.
Il est établi que la créance du bailleur relative aux travaux de remise en état des lieux loués n’est la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation, au sens de l’article L. 622-17 du Code de commerce, que si les dégradations alléguées ont été commises pendant cette période (Cass. com., 2 déc. 2014, n° 13-11.059 ; Cass. com, 9 juillet 2002, n° 99-13.579).
S’agissant des éléments relatifs au démontage des cloisons et enseignes installées selon toute vraisemblance en début de bail, il doit être considéré que leur fait générateur est nécessairement antérieur à la date d’ouverture, de sorte que la demande de remise en état les concernant doit être déclarée irrecevable.
En revanche, le sinistre évoqué, consistant en des infiltrations mentionnées par le conseil du bailleur dans son email du 17 juin 2019, est postérieur au jugement d’ouverture de sorte que la demande en paiement des frais de réparation dudit sinistre doit être déclarée recevable.
Enfin, les créances de réparations au titre de la responsabilité contractuelle naissant au jour du fait générateur de cette responsabilité, la demande de dommages et intérêts, en ce qu’elle a vocation à réparer un préjudice né de la perte de chance de pouvoir relouer le bien et un préjudice né de la constatation des dégradations de son bien et de l’attitude de la SA MARBRERIE AZUREENNE, à la fin du bail, doit être considéré comme une créance postérieure. Toutefois, elle ne saurait être considérée comme répondant aux besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ni comme constituant la contrepartie d’une prestation fournie à la SA MARBRERIE AZURENNE. Il y a donc lieu de la déclarer irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la demanderesse :
En droit, l’article 30 du Code de procédure civile dispose que « l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ».
L’article 31 du Code de procédure civile précise que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
La SCP BTSG2 argue du fait que l’intégralité des créances locatives aurait été réglée pour soulever un défaut de préjudice et donc d’intérêt à agir de la SCI ARVAR concernant lesdites créances.
Il convient toutefois de rappeler que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et du caractère impayé de la créance invoquée par le demandeur dans le cadre d’une action en paiement. Il ne s’agit pas en effet d’une condition de recevabilité de l’action, mais plutôt d’une condition de succès de celle-ci au fond.
En l’espèce, il ne peut qu’être relevé que les parties s’opposent sur l’exigibilité, dans le cadre de la procédure collective, de sommes liées à l’exécution des baux commerciaux ayant liés la SA MARBRERIE AZUREENNE à la SCI ARVAR, de sorte que cette dernière dispose d’un intérêt à agir contre la SCP BTSG2 es qualités de liquidateur judiciaire de la SA MARBRERIE AZUREENNE, sans préjuger des chances de succès.
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI ARVAR devra être écartée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments du fond soulevés par les parties.
Sur les demandes en paiement
Dans ses conclusions d’incident, la SCI ARVAR demande la condamnation de la SCP BTSG2 au paiement de la somme de 68.961,34 € à titre de créance locative et de la somme de 60.000 € au titre des réparations locatives.
Ces demandes, qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle du juge du fond, sont irrecevables à ce stade de la procédure et la SCI ARVAR renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur les dépens de la procédure d’incident et l’article 700 du Code de procédure civile:
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles est réservé dans l’attente de la procédure ultérieure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Delphine DURAND, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboutons la SCP BTSG2 es qualités de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la SCI ARVAR en ce qui concerne les demandes en paiement des loyers et charges à compter du 4e trimestre 2018, des indemnités d’occupation pour la période courant de juin au 16 septembre 2019 et du coût des travaux de remise en état suite au dégât des eaux ;
Déclarons recevables les demandes en paiement des loyers et charges à compter du 4e trimestre 2018, des indemnités d’occupation pour la période courant de juin 2019 au 16 septembre 2019 et du coût des travaux de remise en état suite au dégât des eaux formées par la SCI ARVAR ;
Déclarons irrecevables pour défaut de droit d’agir les demandes formées par la SCI ARVAR en paiement des arriérés de charges pour les années 2016 et 2017, du « réajustement charges locatives 2018 », des taxes foncières 2018 et 2019, du coût des travaux de remise en état consistant dans l’enlèvement des cloisons et des enseignes et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de relouer le local ainsi que du préjudice moral né de la constatation des dégradations de son bien et de l’attitude du preneur ;
Déboutons la SCP BTSG2 es qualités de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI ARVAR ;
Renvoyons la SCI ARVAR à mieux se pourvoir devant le juge du fond s’agissant de ces demandes tendant à voir condamner la SCP BTSG2 au paiement de la somme de 68.961,34 € à titre de créance locative et de la somme de 60.000 € au titre des réparations locatives ;
Réservons le sort des frais irrépétibles et des dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 et invitons le conseil de la SCP BTSG2 à conclure au fond avant cette date.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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