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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société DEUX SEVRES HABITAT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB24-W-B7J-EMEQ
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à Société DEUX SEVRES HABITAT par LRAR
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à Société DEUX SEVRES HABITAT par LRAR
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
A l’audience publique du 02 Avril 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Pauline MENANTEAU, greffière,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
Société DEUX SEVRES HABITAT
VENANT AUX DROITS DES SOCIETES HABITAT NORD ET SUD DEUX-SEVRES
dont le siège social est sis
7 rue Claude Debussy
79101 THOUARS
représentée par Mme [G] [C], munie d’un pouvoir
D’UNE PART,
et
DEFENDERESSE :
Madame [H] [S]
2 rue A. Fresnel
Appt 29
79000 NIORT
non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 10 Juillet 2025, sous la signature de Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Astrid CATRY, greffière placée, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
Deux Sèvres Habitat a donné à bail à Mme [H] [S] un immeuble à usage d’habitation situé au 2 rue A Fresnel- appt 29- 79000 Niort par contrat du 30 octobre 2020, pour un loyer mensuel actuel de 543,32 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Deux Sèvres Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner Mme [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Niort pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 2 avril 2025, Deux Sèvres Habitat – représenté par Mme [C] – maintient les termes de son assignation et demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [H] [S] ; de condamner celle-ci au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2510,53 euros et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié le 17 janvier 2025 par remise à étude, Mme [H] [S] n’est ni présente ni représentée et n’a pas fait valoir de motif pour excuser son absence.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Deux Sèvres par la voie électronique le 20 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Deux Sèvres Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 7 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 30 octobre 2020 contient une clause résolutoire (article III-3) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 novembre 2024, pour la somme en principal de 1179,12 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 4 janvier 2025.
L’expulsion de Mme [H] [S] sera ordonnée, en conséquence.
A compter de la résiliation du bail, les occupants se trouvent sans droit ni titre dans les lieux. Ils sont donc redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges courantes jusqu’à leur départ effectif des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Deux Sèvres Habitat produit un décompte démontrant que Mme [H] [S] reste devoir la somme de 2510,53 euros à la date du 1er avril 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2510,53 euros , avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1179,12 euros à compter du commandement de payer (4 novembre 2024), sur la somme de 243,19 euros à compter de l’assignation (17 janvier 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [H] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Deux Sèvres Habitat, Mme [H] [S] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 octobre 2020 entre Deux Sèvres Habitat et Mme [H] [S] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au 2 rue A Fresnel- appt 29- 79000 Niort sont réunies à la date du 4 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [H] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [H] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Deux Sèvres Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [H] [S] à verser à Deux Sèvres Habitat au titre des arriérés locatifs, indemnités d’occupation et charges, la somme de 2510,53 euros (décompte arrêté au 1er avril 2025, incluant échéance mars 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1179,12 euros à compter du 4 novembre 2024, sur la somme de 243,19 euros à compter du 17 janvier 2025, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [H] [S] à verser à Deux Sèvres Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [H] [S] à verser à Deux Sèvres Habitat une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Delphine Portal, vice-présidente, et par Astrid Catry, greffière placée.
Le Greffier
Le Juge des contentieux de la protection
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