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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 23 déc. 2025, n° 24/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02590 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JPN
AFFAIRE : Mme [X] [E] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Société HELVETIA (Me Stéphane CALLUT)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Société HELVETIA ASSURANCES, SA
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane CALLUT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Marie PIVOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 2 janvier 2024, Madame [X] [E] a assigné la compagnie d’assurances HELVETIA pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 6000 € outre une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 28 février 2022 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée.
Par conclusions, la compagnie d’assurances HELVETIA demande au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER que le droit à indemniser de Madame [E] est exclu
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par Madame [E],
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER le droit à indemnisation de Madame [E] doit être réduit de 75%, soit un droit à indemnisation de 25%
— REJETER la demande d’expertise formulée par Madame [E],
— ALLOUER une provision à Madame [E] qui ne saurait dépasser la somme de 375 euros,
— LIMITER les demandes formulées au titre l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— REJETER toute demande complémentaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Madame [E] à régler à la compagnie HELVETIA la somme de 3.529,70 euros au titre du préjudice matériel réglé par elle,
CONDAMNER Madame [E] à régler à la compagnie HELVETIA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le 28 février 2022, un accident de la circulation est survenu sur l’autoroute A5 dans le sens [Localité 12] [Localité 13] au niveau de la commune [Localité 11] [Adresse 14]. Cet accident impliquait le véhicule de marque MAN immatriculé EA 635 YA, conduit par Monsieur [K] [Y] et assuré auprès de la compagnie HELVETIA Compagnie Suisse d’Assurances, et le véhicule RENAULT CLIO immatriculé CC 070 LN, conduit par Madame [X] [E] et non assuré. Madame [X] [E] a déclaré aux services de police : Ce jour-là, je circulais sur l’autoroute, voie du milieu, peu après le tunnel de la montée de [Adresse 10]. Le camion [Monsieur [K] [Y]] roulait voie de droite, et lorsque je suis arrivé à sa hauteur, il a effectué un léger déport sur la gauche. J’ai eu peur, et j’ai donné un coup de volant. Monsieur [K] [Y] a déclaré : Je circulais voie lente après le tunnel situé au PK010+000, il était 6h du matin, le traffic était dense. J’étais en charge, et roulais à 60 km/h environ. J’ai alors entendu un énorme bruit, j’ai cru avoir crevé. J’ai regardé dans mon rétroviseur gauche, et j’ai aperçu la voiture Clio en train de tourner sur elle-même. J’ai de suite ralenti pour m’arrêter, et une fois à l’arrêt je suis tout de suite allé voir la personne qui conduisait. Il s’agissait d’une femme, qui était choqué, je lui ai recommandé de se mettre en sécurité. Après j’ai appelé les secours et les services de secours.
Il n’y a eu aucun témoin.
Ni la procédure de police, qui se contente de reprendre la version de Monsieur [K] [Y], ni les dégâts des véhicules, ni aucun autre élément objectif ne permet de privilégier l’une des deux versions des protagonistes; il s’en suit que le tribunal ne peut que considérer que l’accident s’est déroulé dans des circonstances indéterminées. Le droit à indemnisation de Madame [X] [E] reste entier; le droit à indemnisation de la compagnie HELVETIA, subrogé dans les droits de son assuré, est également entier. Le véhicule conduit par Madame [X] [E] n’était pas assuré.
La compagnie d’assurances HELVETIA sera condamnée à indemniser intégralement Madame [X] [E] des conséquences dommageables de cet accident.
Madame [X] [E] sera, reconventionnellement, condamnée à payer à la compagnie d’assurances HELVETIA la somme de 3529,70 euros au titre du préjudice matériel réglé par elle.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Au vu des pièces médicales produites, une expertise judiciaire médicale s’avère opportune et nécessaire pour évaluer le préjudice corporel consécutif à cet accident de Madame [X] [E] . La mesure d’expertise ordonnée en référé est devenue caduque faute de consignation.
Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera justement fixée à la somme de 2000 €.
Il convient de réserver la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront également réservés.
Compte tenu de l’ancienneté de l’accident, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que l’accident de la circulation du 28 février 2022 impliquant le véhicule non assuré conduit par Madame [X] [E] et le véhicule assuré par la compagnie d’assurances HELVETIA s’est déroulé dans des circonstances indéterminées;
Condamne la compagnie d’assurances HELVETIA à indemniser intégralement Madame [X] [E] de son préjudice suite à l’accident du 28 février 2022 ;
Condamne Madame [X] [E] à payer à la compagnie d’assurances HELVETIA la somme de 3529,70 € au titre du préjudice de son assuré à titre subrogatoire;
AVANT DIRE DROIT :
Ordonne l’expertise médicale judiciaire de Madame [X] [E] ;
Désigne pour y procéder :
le docteur [V] [B] née [W]
[Adresse 16] urgences Adultes – [Adresse 9]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 28 février 2022 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits;
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que Madame [X] [E] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [X] [E] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de 8 MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge du contrôle des expertises;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Condamne la compagnie d’assurances HELVETIA à payer à Madame [X] [E] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
Condamne Madame [X] [E] à payer à la compagnie d’assurances HELVETIA la somme de 3529,70 € au titre de son recours subrogatoire;
Réserve la demande présentée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 29 septembre 2026 à 15 heures;
Réserve les dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 23 DECEMBRE 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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