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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 oct. 2025, n° 25/04018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04018 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L3Y
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 octobre 2025 à heures
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Dominique BRISET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 octobre 2025 par Monsieur le Préfet de l’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 17 Octobre 2025 à 15 heures 01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Monsieur le Préfet de l’ISERE préalablement avisé , représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [O]
né le 01 Septembre 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [D] [W], interprète assermenté en langue ARABE, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de un an, a été notifiée à [V] [O] le 15 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 15 octobre 2025 notifiée le 15 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 17 octobre 2025, reçue le 17 octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
REGULARITE DE LA RETENTION
L’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA et, pleinement informé de ses droits, a été placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L. 741-1 du CESEDA énonce : “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.”
L’article L. 742-1 du CESEDA ajoute : “Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.”
L’article L. 742-3 du CESEDA précise : “Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.”
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, le PREFET DE L’ISERE expose avoir réalisé des diligences en vue de l’éloignement de [V] [O] en sollicitant un laissez passer auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le 15 octobre 2025, et qu’un délai supplémentaire est de nature à permettre la délivrance de ce document et l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il ajoute que la situation de l’intéressé ne permet pas d’envisager la levée de la rétention et une assignation à résidence, dès lors qu'[V] [O] ne dispose pas pas d’un titre d’identité, ni d’un logement stable, que soit retenue sa domiciliation postale au CCAS ou chez un tiers l’hébergeant, ni d’un emploi et de ressources licites. Il poursuit en soulignant les déclarations de l’intéressé, qui a verbalisé sa volonté de se maintenir sur le territoire français malgré l’obligation de le quitter et un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Pour sa part, [V] [O] souligne l’absence de condamnation à son encontre et la faiblesse des signalisations au fichier TAJ, avant de se prévaloir d’un hébergement à [Localité 1] et du recours formé à l’encontre de l’arrêté portant ordre de quitter le territoire français.
*****
En premier lieu, [V] [O] n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité, de sorte qu’une assignation à résidence alternative à la rétention n’est pas envisageable.
En second lieu, il ne présente manifestement pas de garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, ce risque étant caractérisé, au regard des critères prévus par l’article L. 612-3 du CESEDA, par :
le fait qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;sa soustraction à l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire fançais pris le 06 septembre 2022 par le PREFET DE L’ISERE ;la déclaration explicite de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français émise par l’arrêté du PREFET DE L’ISERE du 15 octobre 2025 ;l’absence de garanties de représentation suffisantes, à défaut de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;d’identité établie de manière certaine, plusieurs alias étant répertoriées au FAED, avec des variations de nom ([J] ou [O]), de prénom ([H] ou [V]) et de date de naissance (1er septembre 1998 ou 1er septembre 1999) ;d’attaches familiales en FRANCE, ses parents et ses soeurs vivant en TUNISIE, l’intéressé n’étant pas marié ni parent d’un enfant résidant sur le territoire français ;d’emploi et de ressources licites ;de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ayant déclaré aux forces de l’ordre, à l’occasion de la vérification de son droit au séjour, être domicilié au CCAS alors qu’il ne s’agit que d’une domiciliation postale, puis faisant valoir à l’audience être hébergé chez Monsieur [P] [K], jamais évoqué par lui auparavant mais cité par [R] [I], placé en retenu concommitamment. L’attestation d’hébergement produite, n’est pas suffisante pour établir la réalité de cet hébergement, en l’absence de tout document venant la corroborer et alors qu’elle ne correspond pas à l’adersse postale d'[V] [O]. Il apparait que s’il a pu être hébergé par ce tiers, il ne s’agit pas de sa résidence effective et permanente.
Eu égard au risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, quand bien même elle se voit contester devant la juridiction administrative, qu’aucune garantie de représentation ne vient atténuer, aucune mesure de surveillance autre que la rétention administrative d'[V] [O] n’apparait suffisante pour garantir l’éventuelle exécution effective de l’arrêté du 15 octobre 2025, emportant obligation de quitter le territoire français.
Par conséquent, il convient de faire droit à la requête en date du 17 octobre 2025 de Monsieur le PREFET DE L’ISERE et de prolonger la rétention d'[V] [O] pour une durée supplémentaire de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [V] [O] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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