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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 17 févr. 2026, n° 24/03040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
17 février 2026
ROLE : N° RG 24/03040 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MK4O
AFFAIRE :
[A] [S]
C/
Madame AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL [D] [K]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL [D] [K]
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [A] [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, absente à l’audience
DEFENDERESSE
Madame l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représentant l’Etat Français, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, absente à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame CHASTEL Céline, vice-présidente
Madame GIRONA Nicole, magistrate honoraire
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme Céline Varesano, magistrate en stage de pré affectation et M [H] [M], auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 04 décembre 2025, les conseils des parties absents ayant déposé leur dossier de plaidoirie avant l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
Madame [A] [S] a été embauchée par la société ST Microelectronics selon contrat de travail à durée déterminée, en qualité d’opérateur, à compter du 26 mars 1999 jusqu’au 25 septembre 1999 prolongé jusqu’au 25 juin 2000. Par avenant du 10 mars 2000, la relation de travail s’est inscrite dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier du 17 octobre 2013, Mme [A] [S] s’est vue notifier son licenciement.
Mme [A] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence par courrier reçu au greffe le 23 janvier 2014.
Les parties ont été convoquées au bureau de conciliation du 27 février 2014.
Un procès-verbal de partage de voix a été établi le 17 novembre 2015.
Les débats à l’audience de départage ont eu lieu le 15 mars 2018 et le jugement de départage a été rendu le 17 mai 2018, le juge départiteur ayant jugé que le licenciement de Mme [A] [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et principalement condamné la société ST Microelectronics à lui verser 20.000 euros au titre d’indemnité, outre 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 26 juin 2018, la société ST Microelectronics a interjeté appel de ce jugement.
Ses dernières conclusions ont été notifiées par voie électronique le 4 août 2020, et celles de Mme [A] [S] l’ont été le 11 décembre 2019.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 août 2021, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2021.
A cette dernière date, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2021, date à laquelle la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu son arrêt, confirmant le jugement déféré, sauf en ce qu’il a
condamné la société ST Microelectronics à verser à Mme [A] [S] 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir la prime de nuit, et statuant à nouveau, la cour a principalement débouté Mme [A] [S] de cette demande.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, Mme [A] [S] a fait assigner M. l’agent judiciaire de l’Etat en responsabilité devant la présente juridiction au visa de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, aux fins de :
— constater le fonctionnement défectueux du service de la Justice,
— constater la responsabilité de l’Etat français pour fonctionnement défectueux du service public de la justice,
— juger que les dysfonctionnements du service public de la justice lui ont causé un grave
préjudice ouvrant droit à réparation,
En conséquence,
— de condamner l’Etat Français à lui payer la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— de condamner l’Etat Français aux droits de recouvrement et d’encaissement en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,
— d’ordonner les intérêts de droit sur l’ensemble des demandes,
— d’ordonner 1'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance que l’article 6&1 de la Convention européenne des droits de l’Homme protège le droit d’agir des justiciables, lesquels ont droit à voir juger leur cause dans un délai raisonnable, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisqu’un délai de trois ans et 3 mois s’est écoulé entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour. Elle soutient s’être retrouvée totalement démunie face à la passivité des services judiciaires et sollicite la réparation du préjudice qui lui a été causé.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, au visa de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat français, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à la requérante en réparation de son préjudice moral, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’il ne conteste pas le principe de sa responsabilité, l’Etat, représenté par son agent judiciaire, relève qu’en raison de la période d’urgence sanitaire, il a été proposé aux conseils des parties, par la présidente de la chambre sociale de la cour, de traiter cette affaire dans le cadre d’une procédure sans audience, par courrier du 9 avril 2021, auquel le conseil de Mme [A] [S] a répondu que celle-ci s’y opposait, de sorte que seul un délai de 2 mois peut être considéré comme déraisonnable pour la période allant de la date des dernières écritures de l’appelante transmises le 4 août 2020 à l’audience de plaidoirie tenue le 22 septembre 2021.
Enfin, il fait valoir qu’il incombe à la requérante de rapporter la preuve d’un préjudice direct et certain subi par elle et d’un lien direct avec le dysfonctionnement allégué, de sorte qu’il estime les demandes d’indemnisation excessives.
Par ordonnance du 16 juin 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée avec effet différé au 25 novembre 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoirie statuant en formation collégiale du 4 décembre 2025, puis la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose en particulier qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
La faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Le dépassement du délai raisonnable de la procédure s’apprécie à chaque étape de la procédure.
En l’espèce, la demanderesse ne faisant valoir aucun délai déraisonnable en première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu à examen des différentes étapes procédurales devant le conseil des prud’hommes d'[Localité 3].
En revanche, elle critique la durée de la procédure devant la cour d’appel. Il convient donc d’examiner les délais à chaque étape de la procédure devant cette juridiction.
Le délai entre la déclaration d’appel (26 juin 2018) et l’audience de plaidoirie devant la cour (22 septembre 2021), est de 3 ans et 3 mois.
Il n’est pas contesté que l’appelante a communiqué ses dernières écritures devant la cour le 4 août 2020, de sorte qu’il s’est écoulé un délai de 13 mois entre celles-ci et l’audience de plaidoirie, la clôture de l’instruction ayant précédemment été fixée au 25 août 2021.
Comme le fait exactement valoir Mme [A] [S], ses demandes formulées en justice ne présentaient aucune complexité particulière, et il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’elle aurait, par son comportement procédural, concouru à l’allongement de la durée de la procédure.
Il en résulte que l’Etat a manqué à son devoir de protection juridictionnelle en ne lui permettant pas d’obtenir une décision judiciaire définitive dans un délai raisonnable.
Dans la mesure où il convient de déduire les périodes de vacations judiciaires d’été en 2020 et en 2021 (4 mois), ainsi que la période d’état d’urgence sanitaire liée au Covid 19 (2 mois), et en tenant compte du fait que Mme [A] [S] a fait savoir par son conseil qu’elle s’opposait à un audiencement prioritaire sans audience par courrier du 20 avril 2021, elle est fondée à se prévaloir d’un délai déraisonnable à hauteur de six mois, comme elle le fait valoir en page 5 de ses écritures.
Sur le préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès.
Il appartient au demandeur de produire les éléments de nature à justifier le quantum de sa demande indemnitaire.
En l’espèce, si Mme [A] [S] ne verse aux débats aucune pièce concernant le préjudice moral dont elle se prévaut.
Il convient de relever que le jugement ayant prononcé plusieurs condamnations de son ex-employeur à son bénéfice était assorti de l’exécution provisoire et qu’il a été en très grande partie confirmé en appel.
Le préjudice moral imputable au délai déraisonnable de 6 mois subi dans le cadre de la procédure engagée par son ex-employeur devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence résulte pour Mme [A] [S] de l’anxiété liée à l’attente d’une décision définitive sur le jugement de départage du 17 mai 2018 qui avait fait droit en grande partie à ses demandes, lequel sera justement indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
En conséquence, l’Etat français, pris en la personne de son Agent judiciaire, sera condamné à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’Etat français, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, sera condamné aux entiers dépens.
Les honoraires proportionnels de commissaires de justice sont désormais prévus par l’article A 444-32 du code de commerce par abrogation de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des commissaires de justice de justice en matière civile et commerciale.
Cependant, la demande de prise en charge de ces honoraires ne peut prospérer dans la mesure où il n’appartient pas au juge de connaître de l’exécution de ses décisions, ni de statuer par anticipation sur un litige qui n’est pas encore né.
Il serait inéquitable que la requérante conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance pour faire valoir ses prétentions.
En conséquence, l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Etat français, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, à payer à Mme [A] [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [A] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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