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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 22/11452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11452
N° Portalis 352J-W-B7G-CXOPE
N° MINUTE :
Assignations du :
11 Juillet et 3 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDEURS
S.E.L.A.R.L. [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ardavan AMIR ASLANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0038
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ardavan AMIR ASLANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0038
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0148
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 16 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11452 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXOPE
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Les docteurs [M] [H] et [Y] [R] sont médecins ophtalmologistes.
Par contrat en date du 6 mai 2021, le docteur [M] [H] et la selarl du docteur [M] [H] ont cédé au docteur [Y] [R] et à la selarl [Y] [R] le droit de présentation de la patientèle du docteur [H] ainsi que des éléments d’actifs.
La selarl du docteur [M] [H] a été dissoute à compter du 18 juin 2021, selon procès-verbal d’assemblée générale de la même date, le docteur [M] [H] étant nommé liquidateur amiable.
Par courrier du 15 juillet 2021, le docteur [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure le docteur [H] de cesser tout acte de détournement et de dénigrement à son encontre et de lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 17 décembre 2021, la clôture définitive de la liquidation de la selarl du docteur [M] [H] a été décidée. La radiation de la société du registre du commerce et des sociétés a été publiée le 7 octobre 2022 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
Reprochant aux cédants des manquements quant à l’exécution du contrat du 6 mai 2021, le docteur [R] et la société [Y] [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le docteur [H] et la société du docteur [M] [H], par actes d’huissier de justice en date des 11 juillet et 3 août 2022.
La procédure a fait l’objet d’une première clôture le 14 février 2024.
Par jugement du 29 octobre 2024, constatant que la société du docteur [M] [H] ne disposait plus de la capacité à ester en justice, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d’instance du docteur [R] et de la société [Y] [R] à l’égard de la selarl du docteur [M] [H]. L’instance s’est poursuivie à l’égard du docteur [H].
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, le docteur [R] et la société [Y] [R] demandent au tribunal de :
« Vu, l’article 57 du Code de déontologie des médecins,
Vu, les articles R.4127-56 et R.4127-57 du Code de la santé publique,
(…)
— DIRE ET JUGER la présente action recevable et bien fondée ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER le Docteur [H] de ses demandes, fins et conclusions ;
— ORDONNER au Docteur [H] de cesser tout acte de détournement à l’encontre du Docteur [R] sous astreinte de 10.000 euros par infraction ;
— ORDONNER au Docteur [H] de cesser tout acte de dénigrement à l’encontre du Docteur [R] sous astreinte de 10.000 euros par infraction ;
— CONDAMNER le Docteur [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la Selarl à verser une somme de 60.000 euros à la Selarl [R], à titre de dommages intérêts
— CONDAMNER le Docteur [H] es qualité de liquidateur judicaire de la Selarl [H] à payer à la Selarl [R] une somme de 30.000 euros afin de réparation du trouble subi du fait des procédés déloyaux employés ;
— CONDAMNER le Docteur [H] au paiement d’une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Le CONDAMNER aux entiers dépens ».
Le docteur [R] et la société [Y] [R] reprochent au docteur [H] d’avoir violé l’obligation de présentation de patientèle prévue à l’article 10 du contrat de présentation du 6 mai 2021 :
— en refusant de mettre en place une affiche au sein des locaux du cabinet de [Localité 4] présentant le docteur [R] comme son unique successeur et de procéder à une publication sur Doctolib faisant mention des mêmes informations,
— en supprimant deux rendez-vous dans l’agenda du docteur [R],
— et en omettant d’annoncer son départ à la retraite et la reprise consécutive de son cabinet aux professionnels de santé vers lesquels le médecin traitant choisit d’orienter un patient.
Au visa de l’article 1104 du code civil, ils considèrent qu’en adressant un SMS présentant le docteur [R] de façon négative à ses anciens patients et en se réinstallant à moins de 20 km de son précédent cabinet situé à [Localité 4], le docteur [H] a méconnu le principe de bonne foi contractuelle et les dispositions de l’article 12 du contrat les liant.
Ils lui font également grief d’avoir violé son obligation définie à l’article 11 du contrat portant sur la transmission des données et des dossiers médicaux.
Ils estiment que le docteur [H] a commis des actes de détournement de patientèle au mépris des dispositions fixées à l’article 57 du code de déontologie des médecins, puisqu’il a récupéré « la base patient » sur la plateforme Doctolib et a adressé des milliers de SMS à ses anciens patients.
Enfin, ils exposent qu’en indiquant sur la plateforme Doctolib qu’il a été contraint de cesser de façon brutale son activité, le docteur [H] a dénigré de façon flagrante le docteur [R]. Ils expliquent que le défendeur a fait diffuser ces propos dénigrants sur le réseau social Facebook, jetant publiquement le discrédit sur les services professionnels du docteur [R].
Pour l’ensemble de ces raisons, ils demandent la cessation des actes de détournement et de dénigrement.
Ils estiment qu’en clôturant les opérations de liquidation de la société du docteur [M] [H] avant qu’il ne soit statué sur leurs demandes de dommages et intérêts, le docteur [H] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 237-12 alinéa 1er du code de commerce. Cette faute les privant selon eux de la possibilité d’obtenir réparation auprès de la société liquidée, ils demandent à ce que le docteur [H] soit condamné à payer à la société [Y] [R] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 30.000 euros en réparation du trouble subi du fait des procédés déloyaux employés par celui-ci.
Ils s’opposent à la demande formulée à titre reconventionnel par le docteur [H] et tendant à leur condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, indiquant que le docteur [R] n’a fait qu’exercer ses droits. Ils réfutent également l’existence du préjudice moral invoqué par le docteur [H], relevant qu’il est toujours en exercice.
Ils précisent par ailleurs que les consultations du 15 au 18 juin 2021 dont il est réclamé le paiement à titre reconventionnel ont été effectuées par le docteur [R], de sorte qu’aucune rétrocession d’honoraires n’est due. Ils observent en tout état de cause que tout litige portant sur les honoraires aurait dû être porté devant le conseil national de l’ordre des médecins.
Ils estiment qu’il serait inéquitable de leur laisser la charge des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager dans le cadre de l’instance et demandent la condamnation du défendeur aux dépens.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, le docteur [H] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1353 du code civil et 9 et 700 du code de procédure civile,
Au principal :
— Déclarer mal fondés les demandeurs, les débouter de leurs fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
— Les condamner in solidum à payer au Docteur [H] :
✓ 5 000 € pour procédure abusive,
✓ 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
✓ 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense,
✓ 5 600 € à titre de rétrocession d’honoraires pour le remplacement du 15 au 18 juin 2021,
✓ et en tous les dépens ».
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, le docteur [H] soutient que le docteur [R] ne rapporte pas la preuve des faits qu’il invoque. Il explique avoir respecté les termes des articles 10 et 11 du contrat litigieux, en assurant la présentation de son successeur et en procédant à un important affichage pour avertir les patients se présentant au cabinet.
Il fait valoir que le SMS du 5 juillet 2021 ne constitue pas un acte de détournement de patientèle, ayant été adressé à des patients dont il devait assurer les opérations au mois de juillet 2021 avant de cesser son activité.
Il affirme avoir respecté les termes de l’article 12 du contrat, puisque le cabinet du docteur [U], où il effectue des remplacements, est situé à une distance de 20,9 kilomètres du cabinet de [Localité 4].
Il expose que le docteur [R] ne démontre pas que les archives du cabinet n’auraient pas été mises à sa disposition et argue de la mauvaise foi des demandeurs, lesquels présentent selon lui faussement la plateforme Doctolib comme un logiciel de gestion des dossiers médicaux alors qu’il s’agit d’une plateforme de gestion des rendez-vous.
Il conteste tout dénigrement de sa part, n’étant pas l’auteur de la publication réalisée sur le réseau social Facebook dont il a pris connaissance au moment de la réception des pièces versées aux débats.
Il réfute toute précipitation dans les opérations de liquidation de la société du docteur [M] [H], relevant d’une part qu’aucune action en justice n’a été introduite par les demandeurs avant le 11 juillet 2022 et qu’afin de s’assurer de la conformité des opérations de dissolution et de liquidation de sa société, il s’est adjoint les services d’une société de gestion privée.
Il formule une demande reconventionnelle au titre des rétrocessions d’honoraires des consultations qu’il dit avoir assurées entre le 15 et le 18 juin 2021.
Il réclame une indemnisation au titre d’une part de la procédure abusive intentée à son encontre et d’autre part en réparation de son préjudice moral.
Enfin, il sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La clôture a été prononcée le 19 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser que les demandes tendant à voir « déclarer » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les demandeurs exposent que la liquidation anticipée de la société du docteur [M] [H] par le docteur [H] les a privés d’une chance d’obtenir réparation auprès de cette société.
Dès lors, la mise en jeu de la responsabilité du docteur [H] èsqualités de liquidateur amiable de sa société suppose d’apprécier au préalable les chances dont disposaient le docteur [R] et sa société d’obtenir auprès du docteur [H] et de la société du docteur [H], les sommes réclamées à titre de dommages et intérêts (60.000 euros et 30.000 euros).
En reprochant au docteur [H] et à sa société une violation du contrat de présentation de patientèle du 6 mai 2021 et des procédés prétendument déloyaux visant à dénigrer le docteur [R] et à détourner sa patientèle, objet du contrat, et en sollicitant, initialement, une indemnisation à ce titre, les demandeurs entendaient nécessairement engager leur responsabilité contractuelle.
La responsabilité du docteur [H] et de sa société sera donc appréciée conformément à l’article 1217 du code civil, lequel prévoit que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 1103 du code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Conformément à l’article 1104 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Enfin, l’article 1353 dudit code prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur la demande en paiement de la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts
Sur les manquements reprochés
Sur l’obligation de présentation de patientèle
Aux termes du contrat de présentation conclu entre les parties le 6 mai 2021, il a été rappelé les éléments suivants :
« Le Docteur [M] [H] souhaite cesser son activité et assurer sa succession.
(…) Le Docteur [R], spécialiste en ophtalmologie et exerçant actuellement en collaboration avec le Docteur [H] au sein de la SELARL [H], souhaite établir à titre indépendant et, dans ce cadre, le Docteur [H] a accepté de lui présenter sa patientèle ».
L’article 6 du contrat stipule :
« 6. Prix
6.1. La cession, objet des présentes, est consentie moyennant le prix global forfaitaire et définitif de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000€) (le « Prix ») s’appliquant :
• Au droit de présentation de la patientèle de la SELARL à forme unipersonnelle du Docteur [M] [H] à hauteur de soixante mille (60.000 €) euros (ci-après l'« Indemnité de Présentation ») :
• Aux éléments d’actifs immobilisés à hauteur de quatre-vingt-dix mille (90.000 €) euros (ci-après le « Prix des Actifs ») ».
Sont ensuite fixées à l’article 10 de la même convention les modalités de présentation de la patientèle et de non-concurrence :
« Afin de présenter et de favoriser la transmission de sa patientèle au Docteur-[R] en qualité de seul et unique successeur, la Structure [H] s’engage notamment, durant les 60 jours qui suivront la Date de Signature, à :
(i) présenter le Docteur [R] et la SELARL [R] à sa clientèle comme étant son seul et unique successeur via un affichage au sein des locaux du cabinet et par le secrétariat ;
(ii) Créer dès l’arrivée du Docteur [R], un papier entête commun mentionnant le nom du Docteur [R] en qualité de seul et unique successeur du Docteur [H] ;
(iii) Intégrer sur le site internet « Doctolib » une information spéciale précisant que le Docteur [R] intervient désormais en qualité de seul et unique successeur du Docteur [H] :
(iv) Transmettre les coordonnées du Docteur [R] ou toute autre information le concernant si un confrère ou patient lui en fait la demande :
(v) Et de manière générale, entreprendre de bonne foi toute démarche raisonnable permettant d’assurer la présentation effective du Docteur [R] en qualité de successeur ».
Conformément à l’article 1353 précité, il appartient au docteur [H] d’apporter la preuve de l’exécution des obligations mises à sa charge et à celle de sa société le 6 mai 2021 et portant sur la présentation de son successeur, le docteur [R].
En l’espèce, les parties revendiquent, chacune, être à l’origine de l’affichage effectué dans la salle d’attente et sur les portes d’entrée du cabinet, présentant le message suivant : « le Docteur [H] informe son aimable patientèle de son départ à la retraite et présente son successeur le Docteur [R]. Il vous demande de lui reporter toute votre confiance ». En l’absence de tout élément permettant de confirmer l’identité de son auteur, l’obligation d’affichage telle que figurant au contrat doit être considérée comme satisfaite.
Par ailleurs, l’allégation tirée d’un usage abusif du compte doctolib du cabinet par la suppression de deux rendez-vous sur l’agenda du docteur [R] n’est supportée par aucune preuve, de sorte qu’aucun manquement ne peut être reproché au docteur [H] à ce titre.
S’agissant toutefois de la publication sur la plateforme Doctolib dont le docteur [H] ne conteste pas la paternité et formulée comme suit : « Le Docteur [H] a été dans l’obligation de cesser son activité médico-chirurgicale de façon brutale le 18 juin, il vous prie de l’en excuser et vous remercie de toute la confiance que vous lui avez accordée durant toutes ces années », le tribunal observe qu’elle est dépourvue de toute mention quant à l’identité du docteur [R] et quant à sa qualité à exercer en tant que « seul et unique successeur du docteur [H] ». De ce fait, un tel texte ne respecte pas les stipulations contractuelles précitées tenant à l’intégration d’une information spéciale de présentation sur la plateforme Doctolib, étant relevé qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune autre publication. Un manquement sera donc retenu à ce titre.
Les demandeurs font ensuite état, sans être démentis, d’un SMS adressé le 5 juillet 2021 par le docteur [H] à plusieurs patients -dont le tribunal ignore le nombre – formulé dans les termes suivants : « Bonjour, Je vous informe que j’ai cédé mon cabinet d’Ophtalmologie au Dr [R] debut mai. Fin juin j’ai du cesser toute activité suite à la décision du Dr [R] de ne plus vouloir travailler avec moi. J’en suis désolé. Merci pour toute la confiance que vous m’avez accordée ». La teneur du message, laissant penser à un départ contraint du docteur [H] imputable à son successeur, devait nécessairement conduire les patients l’ayant reçu à s’interroger sur les conditions de reprise du cabinet. Par l’envoi d’un tel SMS, le docteur [H] a donc commis un manquement à la bonne foi contractuelle.
Le docteur [R] et sa société font enfin grief au docteur [H] d’avoir omis d’annoncer son départ à la retraite et la reprise consécutive de son cabinet « aux professionnels de santé vers lesquels le médecin traitant choisit d’orienter un patient ». Toutefois, s’il appartient en effet au docteur [H] « d’entreprendre de bonne foi toute démarche raisonnable permettant d’assurer la présentation effective » de son successeur, la généralité des termes contractuels employés ne suffisait pas à créer une obligation de « présentation aux professionnels de santé », telle qu’alléguée par les demandeurs, en l’absence notamment de plus amples moyens sur l’existence d’un véritable usage de ce type au sein de la profession. L’éventuelle carence du défendeur dans l’exécution de celle-ci ne peut donc pas lui être reprochée.
Sur l’obligation de transmissions des données et dossiers médicaux
L’article 11.1 du contrat litigieux stipule : « La Structure [H] mettra à la disposition Structure [R]-le dossier médical relatif à chacun de ses patients et, le cas échéant, les autres pièces médicales nécessaires au suivi de leur dossier ».
Le docteur [H] n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une telle mise à disposition. C’est également par de pures allégations qu’il soutient que les dossiers des patients étaient informatisés sur le logiciel STUDIOVISION.
De sa carence, il ne peut qu’être constaté un manquement à son obligation de transmission à l’égard du docteur [R] et de sa société.
Sur l’obligation de non-réinstallation
Aux termes de l’article 12 « NON-REINSTALLATION » du contrat du 6 mai 2021 : « Nonobstant les dispositions de l’Article 9.2, le Docteur [H] s’engage à ne plus exercer son activité médicale, directement ou indirectement, via la SELARL à forme unipersonnelle du Docteur [M] [H] ou toute autre entité, pendant une durée de 5 années à compter de la Date de Signature, dans un rayon de 15 (QUINZE) kilomètres autour du lieu d’exercice actuel de la SELARL à forme unipersonnelle du Docteur [M] [H] ([Adresse 1] à [Localité 4] ».
Décision du 16 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11452 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXOPE
Il s’excipe de manière claire de cette stipulation qu’il ne peut être reproché au docteur [H] de s’être réinstallé à 19,7km de son ancien cabinet à [Localité 4].
Aucun manquement ne sera retenu à ce titre.
Sur le préjudice en lien causal avec ces manquements
Les demandeurs expliquent que la somme de 60.000 euros dont ils réclamaient le versement à titre de dommages et intérêts auprès du docteur [H] et de sa société correspond à la somme qui a été versée au docteur [H] « en contrepartie d’une présentation de la clientèle qu’il n’a jamais effectuée ».
Toutefois, à supposer qu’un lien causal puisse être caractérisé entre un ou plusieurs manquements précédemment constatés et le préjudice dont il était réclamé la réparation, le tribunal observe que celui-ci ne pourrait correspondre qu’à une perte de chance de se voir présenter, de manière correcte, la patientèle et de voir celle-ci se maintenir à la suite du départ de son prédécesseur.
Or, aucune pièce n’est versée aux débats par les demandeurs au soutien de leurs allégations selon lesquelles de nombreux patients se présenteraient au cabinet de [Localité 4] pour récupérer leur dossier médical.
Dans ces conditions, les demandeurs ne mettent pas le tribunal en capacité de vérifier si les fautes caractérisées du docteur [H] et de sa société leur ont véritablement causé le « préjudice significatif » dont ils font état.
*
Faute de démontrer l’existence d’une chance d’obtenir auprès du docteur [H] et de sa société la somme susvisée, les demandeurs ne peuvent légitimement prétendre que la clôture anticipée alléguée les a privés de leur droit à réparation à ce titre. Ils seront dès lors déboutés de leur demande tendant à voir condamner le docteur [H], ès qualités de liquidateur amiable de la société du docteur [H], à payer à la société [Y] [R] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement de la somme de 30.000 euros en réparation du trouble subi du fait des procédés déloyaux
Sur le détournement de patientèle
Conformément aux dispositions de l’article 1104 du code civil et de l’article 10 de la convention signée entre les parties, le docteur [H] s’est engagé à exécuter ses obligations de bonne foi.
Si le contenu du SMS du 5 juillet 2021, adressé la veille de la cession de la patientèle, interroge sur les intentions du docteur [H], force est de relever qu’il y mentionne « cesser toute activité » sans inviter ses patients à le suivre au sein d’un autre cabinet.
Aucun élément ne permet par ailleurs de confirmer que ce professionnel aurait alors procéder à l’envoi de multiples SMS à ses anciens patients, les conduisant à venir en nombre au cabinet médical de [Localité 4] pour récupérer leurs dossiers médicaux.
A défaut ensuite pour le tribunal d’être éclairé sur le contenu précis de la « base patient Doctolib » et d’être informé sur l’utilisation qui en a été faite par le docteur [H], il ne peut être considéré que l’export de cette base constitue un acte de détournement de patientèle.
Dans ce contexte, la lettre des époux [D] au docteur [H] du 28 août 2021 par laquelle ils lui indiquent « Nous avons bien reçu votre SMS du 5 juillet dernier (…) Nous sommes donc prêts à vous rejoindre si vous poursuivez votre activité dans un autre cabinet où qu’il soit », est à elle seule insuffisante pour démontrer l’existence d’actes de détournement commis par le docteur [H] et sa société.
Sur les actes de dénigrement
Il est certain qu’en adressant, même à un nombre restreint de patients, le SMS précité du 5 juillet 2021, le docteur [H] devait nécessairement savoir que ses destinataires s’interrogeraient sur les circonstances de son départ. Toutefois, le tribunal observe qu’aucune critique négative portant sur les qualités professionnelles du docteur [R] n’est formulée aux termes du SMS précité et que, dans ce contexte, aucun acte de dénigrement ne peut être reproché au docteur [H] et à sa société à cet égard.
En outre, c’est à tort que les demandeurs reprochent au docteur [H] les propos contenus dans la publication de Mme [I] [V] sur le groupe du site Facebook « Liberté d’expression A [Localité 4] » à savoir : « Je viens d’apprendre que le Dr [H], notre ophtalmologue depuis 30 ans est poussé vers la sortir par son ex- collaborateur… Incroyable ! Espérons que l’on puisse retrouve le dr [H] ailleurs… ». En effet, les demandeurs n’apportent pas la preuve de la connaissance effective, et antérieure à l’acte introductif d’instance, de ce message par le docteur [H]. Ils ne démontrent pas davantage que ce dernier en soit, d’une quelconque manière, à l’origine. Il ne peut donc pas être fait grief au docteur [H] ou à sa société de ne pas avoir fait rectifier les informations apparaissant sur le réseau social précité.
*
En l’absence de preuve et de caractérisation suffisante des actes de détournement et de dénigrement allégués, les demandeurs ne pouvaient valablement espérer être indemnisés, notamment par la société du docteur [H], du trouble qu’ils disent avoir subis en lien avec ces comportements.
A défaut de démontrer l’existence d’une chance d’obtenir auprès du docteur [H] et de sa société la somme de 30.000 euros, les demandeurs ne peuvent donc pas prétendre que la clôture anticipée alléguée les a privés de leur droit à réparation à ce titre.
Ils seront donc déboutés de leur demande tendant à voir condamner le docteur [H], ès qualités de liquidateur amiable de la société du docteur [H], à payer à la société [Y] [R] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes tendant à voir ordonner la cessation des actes de détournement et de dénigrement sous astreinte
Au vu des motifs ci-avant adoptés, les demandes tendant à voir ordonner la cessation de ces actes seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par le défendeur
Sur la demande en paiement de la somme de 5.600 euros au titre de rétrocessions d’honoraires
A supposer que les consultations assurées par le docteur [H] entre le 15 et le 18 juin 2021 aient pu être effectuées au titre de remplacements du docteur [R], ce qui est contesté et ne ressort que des propres allégations du défendeur, le tribunal n’est pas éclairé par ce dernier sur les modalités de calcul de la somme dont il sollicite le paiement.
Dans ces conditions, le docteur [H] sera débouté de cette demande.
Sur la demande en paiement de la somme de 5.000 euros au titre d’une procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, au vu des manquements précédemment retenus, le docteur [H] est mal fondé à exciper d’un éventuel abus des demandeurs à agir devant le présent tribunal.
Il sera débouté de sa demande indemnitaire formulée à ce titre.
Sur la demande en paiement de la somme de 5.000 euros au titre d’un préjudice moral
Le docteur [H] ne développe aucune argumentation en droit ou en fait pour justifier sa prétention. Il en sera nécessairement débouté.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le docteur [R] et la société [Y] [R], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE le docteur [Y] [R] et la selarl [Y] [R] de leur demande tendant à voir condamner le docteur [M] [H], ès qualités de liquidateur amiable, à payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts à la selarl [Y] [R] ;
DEBOUTE le docteur [Y] [R] et la selarl [Y] [R] de leur demande tendant à voir condamner le docteur [M] [H], ès qualités de liquidateur amiable, à payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts à la selarl [Y] [R] ;
DEBOUTE le docteur [Y] [R] et la selarl [Y] [R] de leur demande tendant à voir ordonner au docteur [M] [H] de cesser tout acte de détournement à l’encontre du docteur [Y] [R] sous astreinte de 10.000 euros par infraction ;
DEBOUTE le docteur [Y] [R] et la selarl [Y] [R] de leur demande tendant à voir ordonner au docteur [M] [H] de cesser tout acte de dénigrement à l’encontre du docteur [Y] [R] sous astreinte de 10.000 euros par infraction ;
DEBOUTE le docteur [M] [H] de sa demande tendant à voir condamner in solidum le docteur [Y] [R] et la selarl [Y] [R] à lui payer la somme de 5.600 euros à titre de rétrocession d’honoraires pour le remplacement assuré du 15 au 18 juin 2021 ;
DEBOUTE le docteur [M] [H] de sa demande tendant à voir condamner in solidum le docteur [Y] [R] et la selarl [Y] [R] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE le docteur [M] [H] de sa demande tendant à voir condamner in solidum le docteur [Y] [R] et la selarl [Y] [R] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le docteur [Y] [R] et la selarl [Y] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à Paris le 16 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des médecins
- Code de la santé publique
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