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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 24/09251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09251 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPIZ
MINUTE n° : 2025/581
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
S.A.S. MGPI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Maître [L] [S] notaire associé au sein de la société SELARL VIAJURIS NOTAIRES, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
S.E.L.A.R.L. VIAJURIS NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 25/06/2025, puis prorogée au 23/07/2025 et 24/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Jean-christophe MICHEL
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Jean-christophe MICHEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [O] a acquis de la SARL MGPI selon acte du 31 juillet 2019 une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AK n°[Cadastre 3] [Adresse 5] à [Localité 6] en l’état du bénéfice d’un permis de construire du 18 juin 2018 n°083 152 18 J005 et d’une servitude « non altius tollendi » instaurée par acte authentique du 15 novembre 2018 au bénéfice de la parcelle voisine n°[Cadastre 4], propriété de Monsieur [M] [A] et Madame [H] [B].
Monsieur [O] a apporté la propriété du bien à la SAS IMMOJUNTO dans un acte du 30 avril 2020 et le permis de construire lui a été transféré.
La hauteur de la maison édifiée ne semblant pas conforme à la servitude à la suite de la prise en compte possible d’un mauvais point de référence et générant un litige avec la propriété voisine, Monsieur [O] et la SAS IMMOJUNTO ont, par actes des 5 et 6 avril 2022, assigné :
— la SARL I-ARCHITECTURE, auteur des plans déposés pour le permis et chargée de la maîtrise d’œuvre de construction,
— la SASU GEXXIA, géomètre-expert, en charge des relevés altimétriques préalables au détachement de la parcelle AK n°[Cadastre 3] pris pour base de la demande de permis de construire,
— la SARL MGPI, vendeur de la parcelle,
— Monsieur [A] et Madame [B], propriétaires de la parcelle AK n°[Cadastre 4] à qui bénéficie la servitude,
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assurant la responsabilité de la société I-ARCHITECTURE
Par ordonnance de référé du 13 juillet 2022 (RG 22/02474, minute n°2022/254), Monsieur [P] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 10 décembre 2024, la SAS MGPI a fait assigner Maître [L] [S] et la SELARL VIAJURIS NOTAIRES prise en la personne de Maître [L] [S], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que droit en ce qui concerne les dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SAS MGPI maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens, et demande en outre au juge des référés de voir débouter la SELARL Viajuris Notaires, prise en la personne de Maître [L] [S] et Maître [L] [S], Notaire, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, y compris s’agissant de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Maître [L] [S] et la SELARL VIAJURIS NOTAIRES prise en la personne de Maître [L] [S] demande au juge des référés, à titre principal de : juger que la société VIAJURIS NOTAIRES et Me [S] ne sont pas a l’origine du litige évoqué, Me [S] ayant proposé en son temps une servitude dépourvue d‘ambiguïté ; de dire n’y avoir lieu à extension d’expertise ; de débouter la société MGPI de toutes ses demandes ; en tout état de cause, de voir condamner
la société requérante à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/09251, a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SAS MGPI verse aux débats le compte rendu d’expertise du 14 février 2023 ainsi que le pré-rapport du 23 mai 2024. Elle produit également aux débats l’acte de vente du 31 juillet 2019 établi par Maître [L] [S], Notaire associé de la SELARL [C] [G], [L] [S] et [F] [N], notaires associés, titulaire de l’Office Notarial à [Localité 7] (42).
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Maître [L] [S] et la SELARL VIAJURIS NOTAIRES prise en la personne de Maître [L] [S] ayant participé à la rédaction de l’acte de vente du bien litigieux.
Maître [L] [S] et la SELARL VIAJURIS NOTAIRES prise en la personne de Maître [L] [S] ne sont pas bien fondés à contester la demande ainsi formée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SAS MGPI conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La SAS MGPI conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à Maître [L] [S] et la SELARL VIAJURIS NOTAIRES prise en la personne de Maître [L] [S], l’ordonnance de référé du 13 juillet 2022 (RG 22/02474, minute n°2022/254) ayant désigné Monsieur [P] [K] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Maître [L] [S] et la SELARL VIAJURIS NOTAIRES prise en la personne de Maître [L] [S] ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SAS MGPI conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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