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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 24 juin 2025, n° 24/04001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/04001 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OA5
Date du Recours : 09 septembre 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 28/08/2024 SIGNIFIEE LE 02/09/2024 D’UN MONTANT DE 2 933.44 EUROS (1ER TRIMESTRE 2022, 2EME TRIMESTRE 2022)
MISE EN DEMEURE N°0101199393 DU ?
N° COTIANT : 117000001541748120
Code recours : 88B
N°minute: 25/02768
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DEFENDERESSE
Madame [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 28 août 2024 une contrainte n°101199393 d’un montant de 2 933,44 € à l’encontre de [I] [O], signifiée le 2 septembre 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er et 2ème trimestres 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 septembre 2024, [I] [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par courriel en date du 20 mai 2025, l’URSSAF [8] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte.
[I] [O], régulièrement convoquée à l’audience de mise en état du 24 juin 2025, n’est pas présente, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme.
Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [8] .
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [8] à la contrainte n°101199393 du 28 août 2024 d’un montant de 2 933,44 € décernée à l’encontre de [I] [O];
CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ;
DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [8] .
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 9], le 24 Juin 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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