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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00161
Affaire : N° RG 24/00285 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DD55
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à M. [T] [H] le :
en LS à Me MIGNOT – Me PICAUD le
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à [9] le :
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Michel MIGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme – [9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Prononcé le 28 juillet 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 17 juillet 2024, l'[8] (ci-après l’URSSAF) a mis M. [T] [H] en demeure de lui régler la somme de 2.352,04 euros correspondant aux échéances de régularisation 2021, 2022 et 2023.
Par décision prise en séance du 30 janvier 2025, notifiée à M. [H] par courrier du 13 février 2025, saisie d’une contestation de la mise en demeure précitée, la commission de recours amiable (ci-après la [5]) de l’URSSAF a validé la mise en demeure pour un montant ramené à 2.589,04 euros.
Par courrier reçu le 30 décembre 2024, M. [T] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de contester la mise en demeure de l’URSSAF en date du 17 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2025, à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A l’audience, l’URSSAF actualise le montant de la mise en demeure à la somme globale de 2.717,04 euros et demande au tribunal de :
A titre principal, ●Déclarer irrecevable le recours formé par M. [H] ;
A titre subsidiaire,●Débouter M. [H] de toutes ses demandes ;
●Valider la mise en demeure du 17 juillet 2024 pour son montant de 2.352,04 euros ;
●Condamner M. [H] à verser à l’URSSAF la somme totale de 2.352,04 euros telle que mentionnée sur la mise en demeure du 17 juillet 2024 ;
●Condamner M. [H] à verser à l’URSSAF la somme supplémentaire de 365 euros correspondant à la différence entre les cotisations dues par le cotisant et la somme appelée dans la mise en demeure litigieuse ;
●Condamner M. [H] aux entiers dépens qui comprendront les frais de commissaire de justice.
En réponse, M. [H], au dernier état de ses demandes, abandonne sa contestation de la mise en demeure en date du 17 juillet 2024 et sollicite du tribunal qu’il :
Ordonne l’échelonnement mensuel du paiement de la dette d’un montant de 651 euros, en principal et intérêts, sur une durée de 24 mois, sauf retour à meilleure fortune, sans pénalité et avec l’application d’un taux d’intérêt égal au taux légal ;Statue ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que M. [H], au dernier état de ses demandes, a abandonné sa contestation de la mise en demeure en date du 17 juillet 2024 de sorte qu’il n’y pas lieu de statuer sur la recevabilité du recours portant sur cette contestation.
Sur la validité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Au titre de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces textes que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il ressort de la mise en demeure datée du 17 juillet 2024 qu’elle reprend toutes les mentions obligatoires relatives à la description de la nature de la cause en indiquant qu’elle concerne les cotisations dues au titre du régime général, ainsi que le montant des cotisations et des majorations réclamées et les périodes concernées.
Ainsi, l’URSSAF justifie les bases de calcul retenues pour l’évaluation du montant des cotisations dues par M. [H] mois par mois.
Elle démontre ainsi que M. [H] lui est redevable de la somme actualisée de 2.717,04 euros.
En conséquence, la mise en demeure émise par l’URSSAF le 17 juillet 2024 sera donc validée pour 2.717,04 euros et M. [H] sera condamné à payer cette somme.
Sur la demande de délais de paiement
Si l’article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, ainsi que les majorations de retard afférentes.
En effet, en la matière, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale confère au directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il en résulte une compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement, le tribunal n’ayant pas le pouvoir de se substituer à celui-ci et d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement des dispositions générales de l’article 1343-5 du code civil.
Par conséquent, M. [H] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais de signification
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [H], succombant à l’instance, sera condamné à payer les entiers dépens, en ce compris les frais de la signification de la mise en demeure.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours portant sur la contestation de la mise en demeure en date du 17 juillet 2024 ;
VALIDE la mise en demeure émise le 17 juillet 2024 par l'[7] ;
CONDAMNE M. [T] [H] à payer à l'[7] la somme de 2.717,04 euros au titre de la mise en demeure émise le 17 juillet 2024 ;
DEBOUTE M. [T] [H] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [T] [H] à payer les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la mise en demeure ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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