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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 24 oct. 2025, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/
Enrôlement : N° RG 24/00544 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BK3
AFFAIRE : M. [N] [L] (Me Cyril CASANOVA)
C/ Compagnie d’assurance AVANSSUR (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L] Monsieur [N] [L], le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 10] (Italie), retraité, demeurant [Adresse 4]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AVANSSUR La compagnie AVANSSUR dont la marque commerciale est DIRECT ASSURANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal y domicilié ès qualité audit siège, agissant en qualité d’assureur, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 avril 2022, Monsieur [N] [L] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile. Les deux véhicules étaient assurés auprès de la SA AVANSSUR.
En phase amiable, la SA AVANSSUR a versé à Monsieur [N] [L], au titre du mandat d’indemnisation de la convention IRCA, la somme de 500 euros titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [J].
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 06 mars 2023.
Monsieur [N] [L] a formulé une demande indemnitaire détaillée sur cette base le 29 avril 2023.
Le 20 juillet 2023, la SA AVANSSUR a notifié à Monsieur [N] [L] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 5.793,75 euros, provision déduite, jugée insatisfaisante par celui-ci.
Par actes d’huissier signifiés le 02 janvier 2024, Monsieur [N] [L] a fait assigner devant ce tribunal la SA AVANSSUR, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Monsieur [N] [L] sollicite du tribunal de :
— condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme totale de 9.600,60 euros en réparation de son préjudice corporel, décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 840 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 860,60 euros,
— souffrances endurées : 5.300 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.100 euros,
— provision à déduire : 500 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner la SA AVANSSUR au paiement de ces débours,
— condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA AVANSSUR au doublement de l’intérêt légal en application de l’article L211-9 du code des assurances, pour offre incomplète s’analysant en une absence d’offre, à compter du 06 août 2023,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement intervenir,
— condamner la SA AVANSSUR aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la SA AVANSSUR demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 et suivants, L124-3 du code des assurances, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [N] [L],
— évaluer son préjudice conformément aux offres détaillées dans ses écritures pour un montant total de 6.943,75 euros, provision déduite et nonobstant le recours des tiers payeurs,
— débouter Monsieur [N] [L] de ses plus amples demandes et notamment au titre des frais irrépétibles, des dépens et du doublement de l’intérêt légal,
— condamner Monsieur [N] [L] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître [Localité 11] SOULAS.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [N] [L] communique en pièce n°7 les débours définitifs exposés par l’organisme social ayant pris en charge l’accident au titre du risque maladie – sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agit de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 05 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [N] [L] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal contradictoire du Docteur [J], sont imputables à l’accident du 26 avril 2022 des cervicalgies avec contracture paravertébrale bilatérales, sur état antérieur d’arthrose évoluée du rachis dorsal et lombaire.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 25 janvier 2023 et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 26 avril 2022 au 26 mai 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 27 mai 2022 au 25 janvier 2023,
— souffrances endurées : 2,5/7,
— déficit fonctionnel permanent : 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [N] [L], âgé de 74 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par l’organisme social de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 956,37 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
L’organisme social intéressé n’ayant pas comparu pour exercer son recours, aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de la SA AVANSSUR de ce chef.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [N] [L] communique la note d’honoraires du Docteur [C] [Z], qui l’a assisté à l’examen médico-légal, pour un montant total de 840 euros.
La SA AVANSSUR offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par le Docteur [J], mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [N] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 28,33 euros par jour demandée, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal et aux circonstances de l’espèce.
Son préjudice sera indemnisé comme suit, en tenant compte des montants demandés :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours
180,60 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 244 jours
680 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [J] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [N] [L] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [J] n’a pas retenu un tel préjudice, étant relevé que le rapport a été co-signé par le médecin conseil du demandeur, dont il n’est pas justifié qu’il a émis une quelconque critique sur ce point.
Il résulte toutefois du rapport d’examen médico-légal qu’ont été relevés, au titre des soins prescrits suite à l’accident, un collier cervical et une ceinture lombaire, que les médecins ont conjointement inclus dans les dépenses de santé imputables à l’accident. Ils ont précisé que ceux-ci ont été portés pendant un mois.
Monsieur [N] [L] justifie ainsi bien d’un préjudice esthétique autonome, mais le quantum demandé devra être revu à plus justes proportions compte tenu de la nature et durée de celui-ci comme des conclusions médicales susvisées.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 400 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu du syndrome algo fonctionnel léger du rachis cervical imputable à l’accident, le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé sans contestation à 2%, étant rappelé que Monsieur [N] [L] était âgé de 74 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.000 euros du point, soit au total 2.000 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision déjà reçue par Monsieur [N] [L] en phase amiable à hauteur de 500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 840 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 180,60 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 680 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 400 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.000 euros
TOTAL 9.100,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 500 euros
SOLDE DÛ 8.600,60 euros
La SA AVANSSUR sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [N] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 avril 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
Il est de jurisprudence bien établie qu’une offre incomplète ou manifestement insuffisante vaut absence d’offre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’offre émise par la SA AVANSSUR a été notifiée à Monsieur [N] [L] au sein du délai de cinq mois prévu par l’article L211-9 susdit.
Ce dernier soutient toutefois que cette offre était manifestement insuffisante et incomplète.
Cependant, la SA AVANSSUR est fondée à conclure au rejet de la demande de condamnation au doublement de l’intérêt légal formée à son encontre.
D’une part, le montant total offert, s’il est inférieur au montant total alloué par la présente décision, ne revêt pas le caractère manifestement insuffisant retenu par la jurisprudence de la Cour d’appel d'[Localité 7], caractérisé par une offre inférieure au tiers du total alloué judiciairement.
D’autre part, l’offre émise par la SA AVANSSUR ne peut être taxée d’incomplète en tant qu’elle n’aurait pas inclus le poste de préjudice de préjudice esthétique temporaire, alors même que celui-ci n’avait pas été retenu aux termes de l’examen médico-légal contradictoire, sans contestation établie sur ce point.
Monsieur [N] [L] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [N] [L] ayant été contraint d’ester en justice en l’état d’une offre certes conforme aux exigences légales, mais insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal, la SA AVANSSUR sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [N] [L] imputable à l’accident du 26 avril 2022, hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 840 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 180,60 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 680 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 400 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.000 euros
TOTAL 9.100,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 500 euros
SOLDE DÛ 8.600,60 euros
Fixe la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident à la somme de 956,37 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [N] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.600,60 euros (huit mille six cent euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 26 avril 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Déboute Monsieur Monsieur [N] [L] de sa demande de condamnation au titre du doublement de l’intérêt légal,
Condamne la SA AVANSSUR aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT -QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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