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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me GAMBINI + 1 CC Me PELLEGRIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
EXPERTISE
[W] [S]
c/
S.A.S. CHOPARD CANNES SCP
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01645 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPDD
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Franck GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Aurélie RIVART, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.S. CHOPARD CANNES SCP
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Aurélie RIVART, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 ocrtobre 2025, Monsieur [W] [S] a assigné en référé la SAS CHOPARD CANNES SCP devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1103, 1217, 1641, 1648, du code civil :
— ordonner une expertise du véhicule Citroen C5 Aircross appartenant à M [S] immatriculé FJ 945 VN,
— désigner tel expert qu’il plaira ayant pour mission :
De se rendre sur les lieux où est remisée le véhicule De prendre connaissance de tous les documents utiles en particulier les pièces contractuelles, l’historique du véhicule D’examiner les désordres allégués De déterminer les réparations propres à remédier aux désordres et en évaluer le coût, la durée De donner tout élément de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités engagées De recenser et évaluer le préjudice subi par M [S] y compris le préjudice de jouissance et économique du fait de la location d’un autre véhicule De dire que sauf accord contraire des parties, l’expert commis adressera un pré-rapport aux parties avec ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser des dires récapitulatifs de leurs arguments. – condamner la partie adverse au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose qu’il a acquis auprès de la SAS CHOPARD PEUGEOT CANNES SCP, le 7 avril 2025, un véhicule Citroën C5 AIRCROSS immatriculée [Immatriculation 1], mis pour la première fois en circulation le 30 août 2019 et présentant un kilométrage de 58.065 km, pour un prix de 23.948,76 €. Il indique que le véhicule a rapidement affiché un message « défaut moteur » puis présenté un bruit anormal au niveau de la suspension, que le garage GEMY AUTOMOBILES à [Localité 3] a procédé à quelques réparations mais que le véhicule est toujours immobilisé. Il souligne avoir en outre réclamé en vain au vendeur divers documents afférents au véhicule à la SAS CHOPARD CANNES SCP, dont le carnet d’entretien, l’historique des interventions réalisées dans le réseau Citroën Chopard, les factures d’entretien ou de réparations antérieures et le rapport Histovec récapitulant l’historique administratif du véhicule. Il soutient que le vendeur est tenu à son égard de la garantie des vices cachés et d’une obligation de délivrance conforme, que l’historique du véhicule dont il n’a eu connaissance que 43 jours après sa date d’achat démontre que le véhicule a très vraisemblablement été endommagé en 202, ce dont il n’a pas été informé avant la vente, et que les conditions dans lesquelles la SAS CHOPARD CANNES SCP a acquis le véhicule restent très opaques. Il s’estime en conséquence bien fondé à solliciter une expertise du véhicule.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 19 novembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [W] [S], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS CHOPARD CANNES SCP demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— donner acte à la SAS CHOPARD CANNES de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’instruction sollicitée,
— compléter la mission d’expertise dans les termes ci-après :
Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants. Prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors de l’instance. Vérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats, et les décrire.
Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition. Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés. Pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme aux préconisations du constructeur, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes. Pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente, et s’il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même. Dire si les interventions du garage GEMY sis à [Localité 3] ont été efficaces. Préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues. Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis. S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions. – dire que Monsieur [S] fera l’avance des frais et honoraires de l’expert désigné compte tenu de sa qualité de demandeur à la mesure d’instruction,
— débouter Monsieur [S] du surplus de ses prétentions.
Elle souligne que Monsieur [W] [S] s’est curieusement abstenu d’appeler en la cause le garagiste auquel il a confié le véhicule pour réparation et elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise, tout en proposant les termes de la mission qui sera confiée à l’expert.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
En l’espèce, outre la facture d’achat du véhicule en date du 7 avril 2025 et le certificat d’immatriculation du véhicule établi au nom de Monsieur [W] [S], celui-ci produit notamment les éléments suivants au soutien de sa demande d’expertise :
un échange de mail entre le demandeur et la SAS CHOPARD CANNES SCP en date du 7 mai 2025, faisant état d’une immobilisation du véhicule depuis le 23 avril avec affichage de codes erreurs incohérents selon Citroën,divers documents adressés en avril et mai 2025 par le garage GEMY AUTOMOBILES à Brignoles (réparateur agréé Citroën) à la SAS CHOPARD CANNES SCP, concernant une recherche de panne sur le véhicule litigieux et une intervention (remplacement de sonde oxyde d’azote),des commandes de travaux du mois d’avril 2025, dont la teneur est illisible du fait de la piètre qualité des photocopies figurant au dossier,un historique des dysfonctionnements du véhicule établi par Monsieur [W] [S],la lettre de réclamation qu’il a adressée le 30 mai 2025 à la SAS CHOPARD CANNES SCP, sollicitant la résolution du contrat de vente et le remboursement du véhicule,le justificatif de la location d’un véhicule du 28 juin au 26 juillet 2025,la mise en demeure adressée le 23 juillet 2025 par le conseil de Monsieur [W] [S] à la SAS CHOPARD CANNES SCP, rappelant que le véhicule est immobilisé depuis 33 jours et sollicitant la résolution du contrat de vente et le remboursement du prix,la réponse adressée le 1er août 2025 par la SAS CHOPARD CANNES SCP, indiquant qu’elle reste dans l’attente d’un diagnostic complémentaire ou d’une expertise amiable afin de pouvoir évaluer objectivement la situation technique du véhicule.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise, en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties, est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise formée à l’égard de la SAS CHOPARD CANNES SCP, vendeur du véhicule. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [W] [S] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des remarques respectives des parties concernant la mission confiée à l’expert.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
En l’absence de responsabilité clairement définie à ce stade, les dépens resteront en conséquence à la charge du demandeur, qui sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare Monsieur [W] [S] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise ;
Donne acte à la SAS CHOPARD CANNES SCP de ses protestations et réserves ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [A] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
se rendre dans le lieu où est stationné le véhicule, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; examiner le véhicule Citroën C5 AIRCROSS immatriculée [Immatriculation 1] ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé ;vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [W] [S] dans ses écritures et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ; décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’entretien ou de réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’aménagement de transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente, s’il était apparent lors de la vente ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même ;apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments qui lui permettront de déterminer si ces désordres sont de nature à rendre impropre le véhicule à l’usage auquel il était destiné, ou en diminuent tellement cet usage que le demandeur ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis, et notamment le préjudice de jouissance subi par le requérant pendant les périodes d’immobilisation du véhicule, et donner son avis ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que Monsieur [W] [S] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.200 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit que Monsieur [W] [S] conservera la charge des dépens ;
Déboute Monsieur [W] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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