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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 sept. 2025, n° 25/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 25/02025 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LR3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L’AIRE METROPOLITAINE (SOLEAM), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Béatrice TIXIER-FAVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le 17 Avril 1969 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Marseille a, dans le cadre d’une opération immobilière portant sur 15 immeubles, par ordonnance du 18 avril 2024, exproprié pour cause d’utilité publique, au profit de la SOLEAM, l’immeuble situé [Adresse 2], qui appartenait à :
La ville de Marseille, pour les lots 1,8 et 9, selon ordonnance d’expropriation du 26 mai 1989Monsieur [R] [V] et Madame [E] [Z], pour le lot 2Monsieur [G] [Y], pour le lot 3La société SCI BONS ENFANTS, pour les lots 4 et 5Monsieur [M] [D], pour le lot 6La société SCI TRUST, pour le lot 7, et dont le syndicat des copropriétaires était représenté par la société SYNEO jusqu’au 31 août 2023 et à la société AJ COPRO jusqu’au 30 juin 2024.
L’immeuble a fait l’objet de 2 arrêtés de mise en sécurité :
L’arrêté du 13 avril 2023, qui a, au vu de l’état de dégradation des structures du balcon, de la cage d’escalier, des planchers, a porté interdiction d’occupation et d’utilisation des 2e,3e, et 4e étages, ainsi que des balcons en façade arrière, et appel à mise en sécurité par le syndicat des copropriétaires des planchers bas de la salle de bain du logement en R+2 et de la volée d’escalier du 1er au 2e étage ; L’arrêté du 24 août 2023, qui a préconisé la réalisation d’un diagnostic.
La SOLEAM a obtenu l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la ville de Marseille, Monsieur [R] [V] et Madame [E] [Z], Monsieur [G] [Y], la SCI BONS ENFANTS, Monsieur [M] [D], la SCI TRUST, et le syndicat des copropriétaires en référé, aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 7 mars 2025, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [N] [I], au contradictoire des défenseurs à l’exception de Monsieur [G] [Y], pour lequel il n’était pas justifié de la régularité de la citation.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, la SOLEAM a assigné en référé Monsieur [G] [Y], aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
L’affaire a été appelée le 27 juin 2025.
Le défenseur, régulièrement cité en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Monsieur [G] [Y], co-propriétaire, soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de la SOLEAM.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à Monsieur [G] [Y] l’ordonnance de référé de céans du 7 mars 2025 ( RG 25/0744) ;
Déclarons communes et opposables à Monsieur [G] [Y] les opérations d’expertise confiées à [N] [I] ;
Disons que Monsieur [G] [Y] sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’il devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SOLEAM.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 05/09/2025
À
— [N] [I] (expert)
Grosse délivrée le 05/09/2025
À
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