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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 5 juin 2025, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 05 Juin 2025
Enrôlement : N° RG 24/00305 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37V6
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 4] ( Me Marine ALBRAND)
C/ Mme [V] [P] (Me Caroline DELAPLACE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Juin 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 4], domiciliée : chez SELARL AJASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
représenté par Maître Marine ALBRAND, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [V] [P]
demeurant et domiciliée [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [P] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SELARL AJASSOCIES a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires de cette copropriété par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 14 novembre 2017, désignation régulièrement renouvelée.
Par courrier du 4 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, a mis en demeure Madame [P] de régler la somme de 14.660,87 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2023, il a assigné Madame [V] [P] en paiement des charges de copropriété à hauteur de 12.879,61 euros, outre la somme de 4000 euros au titre de sa résistance abusive, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions injustifiées et mal dirigées.
— DECLARER la demande du Syndicat des copropriétaires, représenté par la SELARL AJASSOCIES, recevable et bien fondée faute pour Madame [P] d’avoir déféré aux termes de la mise en demeure du 4 avril 2023 restée infructueuse passé le délai de trente jours et, en conséquence :
— CONDAMNER Madame [P] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme actualisée au 13 novembre 2024 de 6.736,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, date de la mise en demeure.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
— CONDAMNER Madame [P] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— CONDAMNER Madame [P] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de relance et de recouvrement rendus nécessaires.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par le requis en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 16 octobre 2024, Madame [P] demande au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son administrateur la SELARL AJASSOCIES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement
— ORDONNER l’échelonnement de la dette de Madame [B] [O] en luis accordant les plus larges délais de paiement,
Reconventionnellement
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son administrateur la SELARL AJASSOCIES à payer à Madame [B] [O] la somme de 4.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— REJETER la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son administrateur la SELARL AJASSOCIES au titre de l’exécution provisoire
— REJETER la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son administrateur la SELARL AJASSOCIES au titre de ses frais irrépétibles,
— DISPENSER Madame [P] de participer aux frais de justice engagés par le Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de la présente procédure, cette dépense sera entièrement répartie entre les autres membres du syndicat des copropriétaires ; en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son administrateur la SELARL AJASSOCIES à payer à Madame [B] [O] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en ce cas, l’Avocat se réserve le droit de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son administrateur la SELARL AJASSOCIES aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maitre DELAPLACE, Avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de charque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite aux termes de ses dernières conclusions le paiement d’une somme de 6.736,14 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires au recouvrement de la créance, arrêtés au 13 novembre 2024.
Il produit à l’appui de sa demande, notamment, le relevé de compte de Madame [P] pour la période du 1er janvier 2017 au 11 novembre 2024, les procès-verbaux de décisions prises le 13 septembre 2022 et le 21 décembre 2022 par l’administrateur provisoire concernant l’approbation des comptes des exercices 2020 et 2021 ainsi que du budget prévisionnel 2023, la répartition individuelle des dépenses pour l’année 2020, les appels de fonds pour des 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er et 2ème trimestres 2023, ainsi que la mise en demeure du 4 avril 2023.
Le décompte actualisé montre que les charges réclamées sont relatives aux exercices comptables de 2018 à 2024.
Or, l’exigibilité de ces charges n’est établie de manière certaine que pour les années 2020, 2021 et 2023, à défaut de production des procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires ou de décisions de l’administrateur provisoire approuvant les comptes ou les budgets prévisionnels des autres exercices des années 2018, 2019, 2022 et 2024.
Par ailleurs, force est de constater que le décompte ne part pas d’un solde nul mais reprend, le 19 septembre 2017, un solde antérieur d’un montant de 8745,79 euros qui n’est justifié à ce stade par aucune pièce, de même que les sommes réclamées au titre des apurements de charges pour 2017.
Dans ces conditions, il y a lieu de rouvrir les débats et d’enjoindre le syndicat à produire les procès-verbaux des décisions ayant approuvé les comptes et/ou les budgets prévisionnels pour les exercices manquants, ainsi que tout justificatif du solde antérieur réclamé, ou de fournir un décompte expurgé des sommes non justifiées.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
Vu l’article 784 du code de procédure civile,
Réouvre les débats et révoque l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024,
Donne injonction au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, de produire avant le 30 juillet 2025 les pièces suivantes :
— les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires ou de décisions de l’administrateur provisoire approuvant les comptes et/ou les budgets prévisionnels des exercices comptables des années 2018, 2019, 2022 et 2024 ;
— tout justificatif du solde antérieur d’un montant de 8745,79 euros figurant à la date du 19 septembre 2017 sur le décompte arrêté au 11 novembre 2024 ;
— à défaut, le décompte actualisé expurgé des dites sommes.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 18 septembre 2025 à 9h00 pour :
— production par le syndicat des pièces demandées avant le 30 juillet 2025 ;
— éventuelles conclusions récapitulatives du syndicat avant le 30 juillet 2025 ;
— éventuelles conclusions en réponse de Madame [P] avant le 15 septembre 2025 ;
— clôture et fixation d’une nouvelle date de plaidoirie ou, en cas d’accord exprès des parties, mise en place d’une procédure sans audience.
Réserve les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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