Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 25/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
SUR OMISSION DE STATUER DE L’ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
(N° RG 23/04477 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34L6)
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 25/01228 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ER5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [U] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 12] 1973 à [Localité 23] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [X]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. BMPC
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S.U. EYMEN
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. EMA
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.R.L. GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 20] NEUVE” SIS [Adresse 9]
représenté par son syndic bénévole, Monsieur [M] [C], sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. MDBAD
dont le siège social est [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Johann LEVY de l’AARPI VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SACCOCCIO
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 12.03.2025, la société ALBINGIA SA a sollicité la modification d’une ordonnance de référé en date du 22.11.2024 (n° RG 23/4477), en ce qu’il n’aurait pas été statué sur sa demande ainsi formulée :
« – FAIRE INJONCTION à la société MDBAD, sous astreinte de 100 € par jour à expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de produire copie de son attestation d’assurance ainsi que tous les éléments de son contrat « Responsabilité Civile » à la date du 4 octobre 2023 ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 25.04.2025.
A cette date, la société ALBINGIA SA a maintenu sa demande dans les termes de sa requête.
La société SACCOCCIO, société par actions simplifiée, et MAAF ASSURANCES, SA, par des conclusions distinctes auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont respectivement demandé qu’il soit statué ce que de droit.
Le conseil de [P] [Y] s’en est oralement rapporté à justice.
La SASU EYMEN et la SAS EMMA, respectivement convoquées par courriers recommandés avec avis de réception, ont été avisées mais n’ont pas réclamé leur courrier.
Les autres parties ont été touchées par courriers recommandés avec avis de réception ; elles n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.06.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR CE :
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
L’ordonnance en cause est donc entachée d’une omission de statuer qu’il convient de rectifier comme suit :
Dans les motifs, avant le titre « Sur les demandes accessoires » sera inséré le paragraphe suivant :
« Sur la demande de communication sous astreinte :
Au regard de l’obligation légale de s’assurer reposant sur les constructeurs, et l’absence de présentation de ses justificatifs d’assurance par MDBAD, il sera fait droit à la demande d’ALBINGIA.
L’astreinte, seule de nature à garantir une exécution diligente de la présente décision, sera ordonnée comme précisé au dispositif de la présente ordonnance. »
Dans le dispositif, avant la proposition « Rejetons toutes les autres demandes » seront insérées les propositions suivantes :
« Ordonnons à la SARL MDBAD de remettre à la SA ALBINGIA la copie de son attestation d’assurance responsabilité civile, ainsi que la copie des conditions particulières et générales de ce contrat, valable à la date du 04.10.2023, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification par commissaire de justice de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons DF au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 € par jour de retard et par document, et ce pendant 12 mois ; »
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle HERBONNIERE, première vice-présidente, statuant, en matière d’omission de statuer, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22.11.2024 (n° RG 23/4477) ;
CONSTATONS que cette ordonnance présente une omission de statuer ;
DISONS que cette ordonnance sera complétée par la présente, comme suit :
Dans les motifs, avant le titre « Sur les demandes accessoires » sera inséré le paragraphe suivant :
« Sur la demande de communication sous astreinte :
Au regard de l’obligation légale de s’assurer reposant sur les constructeurs, et l’absence de présentation de ses justificatifs d’assurance par MDBAD, il sera fait droit à la demande d’ALBINGIA.
L’astreinte, seule de nature à garantir une exécution diligente de la présente décision, sera ordonnée comme précisé au dispositif de la présente ordonnance. »
Dans le dispositif, avant la proposition « Rejetons toutes les autres demandes » seront insérées les propositions suivantes :
« Ordonnons à la SARL MDBAD de remettre à la SA ALBINGIA la copie de son attestation d’assurance responsabilité civile, ainsi que la copie des conditions particulières et générales de ce contrat, valable à la date du 04.10.2023, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification par commissaire de justice de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons DF au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 € par jour de retard et par document, et ce pendant 12 mois ; »
DISONS que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de la minute de l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22.11.2024 (n° RG 23/4477) ;
REJETONS la demande relative aux frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10/10/2025 à :
— Me Delphine AFFRIAT
— Me Laurent LAZZARINI
— Me Joanne REINA
— Me Johann LEVY
— Maître Alexia [Localité 19]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Acte ·
- Jugement par défaut
- Métropole ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Mère ·
- Tchad ·
- Adresses
- Brasserie ·
- Clause resolutoire ·
- Or ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délai ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte ·
- Cadastre ·
- Maire ·
- Retard
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Lot ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Identification ·
- Délivrance
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Associations ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Saisine
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintenance ·
- Devis ·
- Écrit ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande ·
- Partie ·
- Civil ·
- Remboursement ·
- Mise en demeure
- Désistement ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Courrier
- Adresses ·
- Vieux ·
- Copropriété ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.