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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 22 avr. 2025, n° 25/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 22 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 22 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [M] [F]
C/ E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01099 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LY5
DEMANDEUR
M. [M] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le numéro 401 376 173
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [8] substituée par Me Laura SOMMER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 janvier 2025 signifié le 20 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à la date du 26 mars 2024 ;
— autorisé l’OPH EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [U] [F] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 11], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [U] [F] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné [U] [F] à payer à l’OPH EST METROPOLE HABITAT :
✦la somme de 9.211,19 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 4 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, outre intérêts aux taux légal à compter du 25 janvier 2024 sur la somme de 5.935,90 € et à compter du présent jugement sur le surplus ;
✦une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le 20 janvier 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [U] [F] à la requête de l’OPH EST METROPOLE HABITAT.
Par requête du 31 janvier 2025, [U] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 36 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à VAULX EN VELIN.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, [U] [F] a comparu en personne. Rappelant sa situation personnelle et celle de sa mère qui vit avec lui, ses efforts pour régler la dette locative et trouver un nouveau logement, [U] [F] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 10.603,14 € au 21 février 2025, frais inclus.
En réponse, l’OPH EST METROPOLE HABITAT conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. Il indique que les impayés remontent à 2016, depuis l’entrée dans les lieux, et que des arriérés existaient déjà concernant un précédent logement étudiant, que la saisine en expulsion est intervenue tardivement, après plusieurs propositions de règlements jamais respectées. Il ajoute que [U] [F] n’habite plus dans les lieux, qu’il utilise, par auto-attribution de logement social, pour héberger sa mère, et qu’il a déjà bénéficié d’un délai de fait d’un an pour quitter les lieux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [U] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [U] [F], âgé de 47 ans, célibataire, déclare résider en France depuis 2006 et vivre avec sa mère, [T] [G], âgée de 68 ans, qu’il a faite venir du TCHAD en décembre 2023 pour qu’elle soit soignée en FRANCE. Concernant l’état de santé de sa mère, il produit une convocation de l’hôpital Louis PRADEL pour la pose d’un boîtier Holter ECG le 13 mars 2025, un bilan de sortie du VAL [Localité 9] du 26 octobre 2024 suite à la pose d’une prothèse de reconstruction gauche de résection le 16 septembre 2024 sur gonarthrose évoluée, sur cal vicieux du fémur distal et du tibia proximal avec ancienne infection d’une ostéosynthèse fémoro-tibiale faite pour fracture ouverte suite à un accident sur la voie publique survenu au TCHAD et une lettre du 19 février 2025 de l’hôpital [Localité 10] SAIN [Localité 6] où elle est suivie en orthopédie, indiquant notamment qu’elle marche avec une béquille.
[U] [F] explique qu’il réalise un stage au sein de la DRFIP des YVELINES depuis novembre 2024 en tant qu’agent administratif, avec une titularisation prévue en mai 2025, et qu’il est logé en foyer dans les [13] avec un loyer de 450 €. Il a deux frères et trois sœurs, dont une sœur, étudiante à l’université [Localité 7] 3 en marketing B to B. Il produit une feuille de salaire de janvier 2025 indiquant un salaire net de 2.062,41 € et déclare ne percevoir aucune allocation. S’il reconnait que sa situation professionnelle avec une titularisation prévue dans les YVELINES se stabilise, il explique les impayés locatifs par la charge actuelle de deux loyers et les frais liés à la prise en charge de sa mère. Il précise avoir, du fait de son rôle de soutien de famille, trois crédits en cours pour un montant total qu’il estime à 12-15.000 €. Il justifie avoir présenté une demande de logement locatif social le 18 décembre 2023 à [Localité 12], qu’il a renouvelée le 21 novembre 2024.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [U] [F] est difficile avec la prise en charge de sa mère, les recherches de logement justifiées tout comme l’absence de règlement même partiel d’indemnité d’occupation depuis de nombreux mois ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. Au demeurant, au vu de l’évolution de sa situation professionnelle dans les YVELINES, il n’aura plus besoin de son logement actuel pour se loger dès mai 2025. Enfin, alors que la dette locative est ancienne et a augmenté depuis le jugement ayant ordonné l’expulsion, il ne peut être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [U] [F] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [F], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [U] [F] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 11] ;
Condamne [U] [F] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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