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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 6 févr. 2025, n° 22/05960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Février 2025
N° R.G. : 22/05960 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XUM5
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [R], [D] [R]
C/
S.A.S. FRANCE MAINTENANCE FERMETURE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2420
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2420
DEFENDERESSE
S.A.S. FRANCE MAINTENANCE FERMETURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame et Monsieur [R] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 2], dans lequel ils projetaient d’effectuer des travaux de consolidation au niveau de la cave et de rénovation au niveau de l’escalier et de la trémie.
Un devis de travaux a été établi le 18 février 2020 par la SAS France MAINTENANCE FERMETURE.
Une partie seulement des travaux prévus a été réalisée.
Un procès-verbal de constat de l’avancement des travaux a été établi le 21 mars 2022.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 31 janvier puis du 14 avril 2022, les époux [R] ont mis en demeure la société France MAINTENANCE FERMETURE de leur rembourser la somme de 9.600 euros, correspondant aux travaux non réalisés, de leur transmettre la facture détaillée relative à la fourniture et à la livraison des planchers et de leur rembourser la différence entre la fourniture des planchers et la somme de 20.000 euros qu’ils ont réglée.
Par exploit d’huissier en date du 29 juin 2022, les époux [R] ont assigné la société France MAINTENANCE FERMETURE devant ce tribunal, et demandent de :
— Recevoir les époux [R] en leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— Condamner la société France MAINTENANCE FERMETURE à verser aux époux [R] la somme de 11.100 euros en réduction du prix s’agissant des travaux inexécutés et imparfaitement exécutés dans la cave et dans l’escalier, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, date de la première mise en demeure,
— Condamner la société France MAINTENANCE FERMETURE à restituer aux époux [R] la somme de 10.000 euros en réduction du prix s’agissant de l’absence de pose des planchers, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022, date de la mise en demeure ;
— Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société France MAINTENANCE FERMETURE est engagée ;
— Condamner la société France MAINTENANCE FERMETURE à verser aux époux [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts sur le fondement des articles 1231 et 1231-6 du code civil,
— Condamner la société France MAINTENANCE FERMETURE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la présente assignation,
— Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
La société SAS MAINTENANCE FERMETURE régulièrement citée à l’étude n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023. L’affaire est jugée sans audience et mise en délibéré au 30 janvier 2025, prorogé au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière ".
I. Sur les demandes de « dire et juger »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur les demandes principales
Les époux [R] sollicitent la réduction du prix du contrat relatif aux travaux dans la cave et dans les escaliers, la résolution du contrat relatif à la pose des planchers ainsi que la réparation des conséquences de ces inexécutions fautives.
Aux termes de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une valeur supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1362 du code civil « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence de comparution. La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».
Aux termes de l’article 1367 du code civil alinéa 1 « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public elle confère l’authenticité de l’acte ».
En l’espèce, les époux [R] versent aux débats, outre les courriers de mises en demeure, notamment :
— un devis du 19 mars 2020 émanant de la SAS France MAINTENANCE FERMETURE qui n’est signé par aucune des parties ;
— deux factures n°FA00000114 et n°[Localité 6] 00000115 du 9 août 2020 évoquant l’appel de deux acomptes le 9 août 2020 de 15.513,60 euros et de 20.000 euros ;
— un devis de l’entreprise TOUBAT du 16 janvier 2021 chiffrant notamment les travaux de démolition de l’escalier de service extérieur et de la petite toiture côté jardin et la dépose d’une partie de l’extension ainsi qu’un devis du 7 juin 2022 de l’entreprise DCN TOTAL SARL ;
— un mail émanant de Monsieur [R] du 6 août 2021 sollicitant remboursement des travaux non effectués et du remboursement de la différence s’agissant des planchers, ainsi que des échanges par SMS et messagerie électronique ;
— le procès-verbal de constat d’huissier établi le 21 mars 2022 ;
— un courrier du 26 avril 2022 émanant de la société France MAINTENANCE FERMETURE par lequel cette société indique accepter le remboursement de la somme de 9.600 euros en 12 fois.
Ces éléments ne sont pas suffisants pour établir, ni l’existence et la nature des obligations contractées, le devis n’ayant pas été signé, ni le paiement des acomptes, à défaut de preuve de versement des fonds, ni même l’inachèvement des travaux, le procès-verbal de constat ayant été réalisé de manière non contradictoire.
Dès lors, les demandes formées par Monsieur et Madame [R] ne peuvent qu’être rejetées.
De plus, les demandeurs ne produisent aucun relevé bancaire démontrant qu’ils se sont acquittés de la somme dont ils sollicitent le remboursement.
Ainsi, les époux [R] échouent à rapporter la preuve de l’engagement de la société à réaliser les travaux, de sorte que l’ensemble de leurs demandes fondées sur ce contrat seront rejetées.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [R], qui succombent, seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE les époux [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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