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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 janv. 2026, n° 24/58394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58394 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DVB
N° : 3
Assignation du :
24 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 janvier 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société BRASSERIE DE LA GOUTTE D’OR
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Martin BROUARD, avocat au barreau de PARIS – #L0180 (plaidant)
Maître Camille CHAFFARD-LUÇON, avocat au barreau de PARIS – #P0206 (postulant)
DEFENDEUR
L’E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS – #P0173
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 25 avril 2012, l’établissement public [Localité 6] HABITAT – OPH a donné à bail commercial à la société BRASSERIE DE LA GOUTTE D’OR des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 32.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 25 septembre 2024, à la société BRASSERIE DE LA GOUTTE D’OR, pour une somme de 66.647,83 euros, au titre de l’arriéré locatif au 18 septembre 2024.
Par acte du 24 octobre 2024, la société BRASSERIE DE LA GOUTTE D’OR a fait assigner l’établissement public PARIS HABITAT – OPH devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
Accorder à la société BRASSERIE DE LA GOUTTE D’OR des délais de paiement de 24 mois, soit des mensualités de 2.918,80 euros, pour satisfaire aux causes du commandement,Ordonner que la première échéance intervienne le 1er jour suivant la significationSuspendre en conséquence la résiliation et les effets de la clause résolutoire insérée au bailCondamner l’établissement public [Localité 6] HABITAT – OPH à verser à la société BRASSERIE DE LA GOUTTE D’OR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cinq renvois ont été accordés à la demande des parties qui ont tenté de trouver un accord amiable.
Finalement l’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
À cette date la société BRASSERIE DE LA GOUTTE D’OR a indiqué qu’elle reconnaissait la dette actualisée par le bailleur, et maintenait sa demande de 24 mois de délais de paiement, payable le 10 de chaque mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire. Mais elle s’est opposée à l’acquisition de la clause résolutoire.
L’établissement public [Localité 6] HABITAT – OPH a demandé au juge de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,Constater que la dette locative de la société BRASSERIE DE LA GOUTTE D’OR s’élève à la somme de 72.968,43 euros, selon décompte du 26 novembre 2025Accorder des délais de paiement sur 24 mois sur cette dette, outre le paiement des échéances courantesEn cas de retard ou de défaut de paiement, dire que la déchéance du terme sera acquise et que le bailleur pourra engager l’expulsion du preneur,Condamner la société BRASSERIE DE LA GOUTTE D’OR à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayées
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 25 septembre 2024 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail (page 17) ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, l’établissement public [Localité 6] HABITAT – OPH n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 69.647,83 euros.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, ce qui oblige à constater l’acquisition de la clause résolutoire au 26 octobre 2024, sous réserve des dispositions ultérieures relatives aux délais de paiement.
Selon le décompte produit aux débats, et non contesté par la société BRASSERIE DE LA GOUTTE D’OR, la créance s’élève désormais à la somme de 72.968,43 euros, arrêtée au 26 novembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus.
Il y a donc lieu de condamner par provision la société BRASSERIE DE LA GOUTTE D’OR au payement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
II – Sur la demande de délais de paiements
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La société BRASSERIE DE LA GOUTTE D’OR explique l’origine de ses difficultés de paiement et ses démarches pour rétablir progressivement sa situation financière et être en capacité d’honorer l’échéancier de paiement qu’elle sollicite.
L’établissement public [Localité 6] HABITAT – OPH est favorable à cet échéancier.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués et de la situation de la société BRASSERIE DE LA GOUTTE D’OR, la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 24 mois à la société BRASSERIE DE LA GOUTTE D’OR pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
III – Sur la demande d’expulsion et sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Mais compte-tenu des délais accordés, qui suspendent les effets de la clause résolutoire, l’expulsion ne sera autorisée qu’en cas de non-respect de l’échéancier prévu, dans les conditions précisées au dispositif.
En cas de non-respect de l’échéancier, la société BRASSERIE DE LA GOUTTE D’OR sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, qui sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
IV – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BRASSERIE DE LA GOUTTE D’OR, qui certes obtient gain de cause sur sa demande de délais mais reste débitrice, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société BRASSERIE DE LA GOUTTE D’OR à payer à l’établissement public [Localité 6] HABITAT – OPH la somme provisionnelle de 72.968,43 euros au titre de l’arriéré locatif au 26 novembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Disons que la société BRASSERIE DE LA GOUTTE D’OR pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant le mois de la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 10 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute pour la société BRASSERIE DE LA GOUTTE D’OR de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société BRASSERIE DE LA GOUTTE D’OR et à celle de tous occupants de son chef des lieux loués, à savoir [Adresse 3], avec l’assistance si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Condamnons la société BRASSERIE DE LA GOUTTE D’OR aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 12 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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