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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 13 oct. 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QO26
Madame [L] [J]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 13 Octobre 2025, Minute n° 25/512
Devant nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [L] [J]
5 rue Maréchal des Logis
Jules Fellegara
06400 CANNES
née le 21 septembre 1998 à St Maurice
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Cannes
Partie non comparante représentée par Me Catherine DUPAIN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 08 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 13 Octobre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 09 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [L] [J] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 03 octobre 2025, Madame [L] [J] a été admise à compter du 03 octobre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 03 octobre 2025 par Madame [O] [U], mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 03 octobre 2025 par le Docteur [X], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que la patiente, atteinte d’un trouble psychique chronique, a été admise dans un premier temps en soins libres après un épisode d’agressivité verbales et menaces dans une parfumerie en ville. Il relate que la patiente a par la suite présenté un épisode d’agitation avec menaces de violences sur le personnel soignant, et qu’elle a montré un changement brutal du contact avec verbalisation de propos délirants à thème persécutif et fabulations, non critiquées, et attitude d’écoute, ayant nécessité une contention physique et pharmacologique. Il a relevé la nécessité de soins urgents et l’opposition totale de la patiente.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 04 octobre 2025 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente se montrait très excitée avec un discours inadapté, sous-tendu par une activité hallucinatoire, des idées délirantes de persécution et des idées délirantes mégalomaniaques. Il a relevé que la conscience des troubles était altérée, l’absence d’auto-critique et une adhésion aux soins fluctuante.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 06 octobre 2025 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que la patiente se présente avec le visage tagué, tient des propos incohérents et que son comportement demeure imprévisible.
Par décision du 06 octobre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 08 Octobre 2025 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève chez la patiente une exubérance comportementale en rapport avec sa dissociation psychique, justifiant le réajustement du traitement sous forme contraint afin de garantir sa sécurité.
Madame [L] [J] n’a pas comparu à l’audience. Le certificat médical établi par le Docteur [X] le 13 octobre 2025 fait état de l’impossibilité de présenter la patiente à l’audience compte tenu de la dangerosité de son comportement et du risque de fugue avéré.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [L] [J] en hospitalisation complète est régulière.
Au vu de ces éléments, résultant des certificats médicaux établis au cours de la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, il convient de considérer que les troubles présentés par Madame [L] [J] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [L] [J] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale.
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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