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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 29 août 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRBS
Minute JEX n° 140/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [L]
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 28 août 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme [L], SA BATIGERE HABITAT, ACTA PIERSON
— exécutoire délivrée le : à : Me KASTLER
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 11 mars 2020, la SA d’HLM BATIGERE a donné à bail à Madame [G] [C] un appartement situé [Adresse 3], ce moyennant un loyer de 493,10 euros dont 22,55 euros de provision sur charges.
Par jugement du 5 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a notamment :
prononcé la résiliation du bail conclu le 11 mars 2020 entre SA d’HLM BATIGERE et Madame [G] [C] ;
ordonné l’expulsion de Madame [G] [C] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin était, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux.
Ce jugement mentionnait dans son exposé du litige : « La demanderesse (la SA d’HLM BATIGERE HABITAT) précise s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement, bien que le dernier loyer ait été payé, et expose que Madame [C] a désormais quitté le logement, mais en laissant en place Madame [R] [B], sans qu’aucun avenant au contrat ne soit établi. La bailleresse précise que Madame [B] ne remplit pas les conditions pour accéder à ce logement social ».
Par courrier du Préfet de la Moselle daté du 24 juillet 2025, Madame [R] [L] a été informée du fait que « le concours de la force publique [avait] été accordé à Me Acta Pierson et Associés, commissaire de justice, pour l’exécution de [la] décision de justice [du 5 décembre 2024] avec effet au 1er septembre 2025 ».
Par requête reçue au greffe le 25 août 2025, requête ultérieurement complétée par un courrier reçu le 27 août 2025, Madame [R] [L] a saisi le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz d’une demande de délais à expulsion.
Elle indiquait au soutien de sa demande :
qu’ayant reçu le courrier du préfet le 4 août 2025, elle ne pouvait pas trouver de logement en 1 mois avec 2 enfants de 8 et 4 ans,
qu’elle était en arrêt de travail,
qu’elle avait entrepris des démarches de recherche d’un logement avec l’aide de l’assistante sociale de secteur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 août 2025 à 10h30.
A cette audience, Madame [R] [L] a comparu en personne ; la SA d’HLM BATIGERE HABITAT était représentée par Maître KASTLER, avocat au barreau de Thionville.
Madame [R] [L] a maintenu sa demande de délais indiquant :
que Madame [G] [C] avait entrepris des démarches pour que le bail puisse être transféré à son nom et qu’elle pensait que la SA d’HLM BATIGERE HABITAT avait donné son accord à ce transfert ;
que Madame [G] [C] avait quitté l’appartement loué peu avant novembre 2023 ;
qu’elle pensait être à jour du règlement du loyer ;
qu’elle avait rencontré une assistante sociale le 18 août 2025 pour constituer un dossier DALO ;
que son dossier devait être examiné en commission MOSELIS le 3 septembre 2025 ;
qu’elle avait deux enfants en bas âge et ne pouvait pas être hébergée par sa famille ou le père des enfants.
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT s’est opposée aux délais sollicités indiquant que Madame [R] [L] avait déjà bénéficié d’un délai pour se reloger et ne faisait pas preuve de bonne foi, ayant entrepris tardivement des démarches en vue de son relogement et ne réglant pas régulièrement l’indemnité d’occupation due pour le logement qu’elle occupait sans droit ni titre.
Elle a fait état d’une dette locative de 5 499,62 euros au 31 juillet 2025.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 et la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a été invitée à communiquer le commandement de quitter les lieux.
Par mail du 28 août 2025, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a communiqué le commandement de quitter les lieux signifié à Madame [G] [C] le 18 février 2025 (signification à étude), le courrier de dénonciation dudit commandement au Préfet en date du 19 février 2025 et le procès-verbal de tentative d’expulsion en date du 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient à l’occupant des lieux de rapporter la preuve que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, « La durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés».
En l’espèce Madame [R] [L] sollicite l’octroi d’un délai, le temps d’organiser son départ du logement situé [Adresse 3].
L’intéressée est occupante sans droit ni titre dudit logement, précédemment loué à Madame [G] [C].
Elle affirme, sans toutefois en justifier, ne pouvoir être hébergée par aucun proche qu’il s’agisse de sa mère ou du père de ses enfants.
Si elle justifie avoir accompli quelques démarches en vue de son relogement (envoi de mails à un bailleur privé et à deux bailleurs sociaux) et a affirmé à l’audience avoir constitué un dossier DALO avec une assistante sociale le 18 août 2025, il ne peut qu’être constaté que les démarches entreprises l’ont été tardivement, à partir du 7 août 2025.
Madame [R] [L] a expliqué à l’audience ne pas avoir entrepris de démarches plus tôt car Madame [G] [C] ne l’avait pas informée de la procédure d’expulsion en cours, procédure dont elle n’avait en conséquence eu connaissance qu’au moment de la réception, début août 2025, du courrier de la Préfecture.
Un tel argument n’apparaît toutefois pas recevable dès lors que Madame [R] [L] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] depuis près de deux ans (elle a indiqué à l’audience qu'[G] [C] avait quitté les lieux loués un peu avant novembre 2023).
Ayant reconnu à l’audience qu’elle n’avait entrepris aucune démarche auprès de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT pour voir sa situation régularisée (elle a expliqué qu’elle pensait que Madame [G] [C], à laquelle elle avait remis différents justificatifs, avait entrepris des démarches en ce sens auprès de son bailleur), Madame [R] [L] ne pouvait ignorer le caractère particulièrement précaire de sa situation au regard du logement et la nécessité d’entreprendre au plus vite des démarches de recherche d’un nouveau logement.
Dans ces conditions, elle peut difficilement arguer d’une “impossibilité d’être relogée dans des conditions normales” pour motiver sa demande de délai.
En tout état de cause, l’importance de la dette locative (5 499,62 euros au 31 juillet 2025 dont une bonne partie est imputable à Madame [R] [L] si l’on s’en tient à ses déclarations quand au fait que Madame [G] [C] aurait quitté le logement un peu avant novembre 2023) suffit à caractériser la “mauvaise volonté”, au sens de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de l’intéressée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Madame [R] [L] tendant à l’obtention d’un délai sur le fondement des articles L412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [R] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [R] [L] de sa requête tendant à l’obtention d’un délai sur le fondement des articles L412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [R] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 et signé par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente et par Madame PLANTON, Greffière.
La greffière Le juge de l’exécution
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