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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 oct. 2025, n° 25/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
N° RG 25/01715 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JYV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Jean-Charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
HOPITAL [11] [Localité 13],
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant du personnel
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
FONDATION HOPITAL AMBROISE PARE
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Hospitalisée le 18 novembre 2024 en raison d’une septicémie aiguë au sein du service des urgences de l’Hôpital [11] à [Localité 13] et reprochant à celui-ci une prise en charge tardive de sa pathologie ayant conduit à une dégradation de son état de santé, notamment sur le plan rénal, Mme [T] [W] a fait assigner en référé, par actes du 30 avril et du 6 mai 2025, le GIE Hôpital [11] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, aux fins d’expertise médicale.
A l’audience du 15 septembre 2025, Mme [T] [W] a réitéré sa demande d’expertise.
Le GIE Hôpital [11] a sollicité sa mise hors de cause du fait qu’il n’est pas titulaire des autorisations sanitaires en matière de chirurgie et d’hospitalisation complète.
La Fondation Amboise Paré, intervenante volontaire à l’instance, ne s’est pas opposée à l’expertise mais a exprimé ses plus expresses protestations et réserves quant à cette mesure.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a sollicité la réserve de ses droits.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 octobre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il conviendra de recevoir l’intervention volontaire de la Fondation Amboise Paré, ayant un intérêt à l’instance, et de mettre hors de cause le GIE Hôpital [11] qui n’est pas le représentant légal de l’établissement Hôpital [11].
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [T] [W] apparaît fondée à faire examiner par un expert judiciaire impartial les conditions et conséquences de sa prise en charge par Hôpital [11] qu’elle estime fautive et préjudiciable, dans la perspective d’une éventuelle action au fond en indemnisation.
Sur les demandes accessoires :
Mme [T] [W] supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Mettons hors de cause le GIE Hôpital [11] et recevons l’intervention volontaire de la Fondation Amboise Paré ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale de Mme [T] [W] ;
Commettons pour y procéder : le Dr [J] [Z]
IHU MEDITERRANEE INFECTION – POLE INFECTIEUX Unité de soins 1 / [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 8]
— [Courriel 9]
Expert, avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Examiner Mme [T] [W], décrire les lésions ayant pu être causées par les soins prodigués après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans dernier ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins en question,
Dire si des fautes ou manquements aux règles de l’art et aux données de la science ont été commis par l’Hôpital [11] lors de la prise en charge de Mme [T] [W] ;
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
S’il s’agit d’une infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique,
— Dire le cas échéant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué et quel type de germe a été identifié,
— Rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène, et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au lieu où ont été dispensés les soins,
— Indiquer quelles sont les autres origines possibles de cette infection,
— Dire s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé,
— Dire s’il s’agit d’une infection nosocomiale ou d’une infection associée aux soins.
— Dire si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelle norme n’a pas été appliquée,
— Si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre au moment des actes mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
— Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
— Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire),
— Si la pathologie ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre est susceptible de complication infectieuse ; dans l’affirmative en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
— Si cette infection présentait un caractère inévitable,
— Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de |'art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés,
— En cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre l’infection stricto-sensu et les conséquences du retard du diagnostic et de traitement.
Evaluer les préjudices subis par Mme [T] [W] selon la nomenclature suivante :
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [T] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [T] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [T] [W] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Mme [T] [W] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Mme [T] [W] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la demanderesse d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Mme [T] [W] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Mme [T] [W] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il/elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Mme [T] [W] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Mme [T] [W] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Mme [T] [W] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Mme [T] [W] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les dix mois de sa saisine sauf prorogation de délai
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 3 000 euros HT la provision à consigner par Mme [T] [W] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise,
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [T] [W] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Mme [T] [W] bénéficierait de l’aide juridictionnelle Mme [T] [W] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée,
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
Réservons les droits de la CPAM ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [T] [W].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 20 octobre 2025
À Dr [J]
Grosse délivrée le 20 octobre 2025
À
— Me Jean-Charles SCOTTI
— Maître Charlotte SIGNOURET
— Maître Gilles MARTHA
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