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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 10 févr. 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00075 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J7DM
Affaire : Monsieur [M] [J]
Le 10 Février 2026,
Nous, A. PEILLET, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.
Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] – Hôpital psychiatrique.
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 06 Février 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [M] [J]
né le 22 Septembre 1971 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
non comparant et représenté par Maître Laetitia DE LUCA, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 01 février 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 1er février 2026 admettant M. [M] [J], né le 22 septembre 1971 à [Localité 3], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de M. [S] [J], son frère ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [I] [Q] du 31 janvier 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [A] [Y] du 1er février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [H] [V] du 03 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 03 février 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [H] [V] du 05 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu la convocation de M. [M] [J] portant une mention manuscrite signée par l’intéressé le 09 février 2026 dont il ressort qu’il refuse de comparaître ;
Vu l’avis du procureur de la République du 09 février 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 10 février 2026, M. [M] [J] n’a pas comparu.
Son avocate, Maître [H] [W], a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif de la tardiveté de la notification au patient de la décision de maintien des soins.
SUR CE :
Sur la procédure
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Sur la tardiveté alléguée de la notification au patient de la décision de maintien des soins
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).
Dans le cas d’espèce, il est constant que la décision de maintien en hospitalisation complète, intervenue le 03/02/26 à 16h30, a été notifiée à M. [M] [J] le 04/02/26 : il ressort de la procédure que ce délai de 24h, qui n’est pas en soi excessif, est en tout état de cause justifié par l’état de santé présenté par le patient, qui lors du certificat à 72h de l’admission établi le 03/02/26 à 16h00, présentait un délire de persécution inaccessible à la critique, et exprimait son opposition à la poursuite de l’hospitalisation, plusieurs moments de sthénicité dans le service ayant déjà été constatés. Par ailleurs le 04/02/26 M. [M] [J] refusait la remise du document ainsi que de le signer.
Dès lors aucune atteinte aux droits du patient n’est constituée de ce chef.
Au fond
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de M. [M] [J] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 31 janvier 2026 suite à son interpellation par les forces de l’ordre en raison d’un comportement hétéro-agressif avec arme blanche. Il présentait un sentiment de persécution avec mécanisme interprétatif, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi psychiatrique depuis plusieurs mois, ses proches rapportant de multiples altercations dans son quartier sur les deux dernières semaines.
Le 05 février 2026, date de l’avis motivé du Docteur [H] [V], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique, le patient présentant une désorganisation psychique ainsi qu’un discours délirant de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrivent une faible reconnaissance des troubles et une adhésion fragile aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de M. [M] [J] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires en contenant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [M] [J].
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La magistrate du Tribunal judiciaire
A. BRUN A. PEILLET
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 10 Février 2026 par la voie électronique.
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Textes cités dans la décision
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- Code de la santé publique
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