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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 19 déc. 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 19 Décembre 2025
N° RG 25/00606 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXSU
54G
c par le RPVA
le
à
Me Simon AUBIN
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Simon AUBIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [H] [U], [O] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PENNE Valentin, avocat au barreau de Rennes,
Madame [S] [J], [M] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PENNE Valentin, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. ENTREPRISE [W] RCS [Localité 4] N° 378949192, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par [W] [T], gérant, comparant
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Valérie LE MEUR, directrice des services de greffe judiciaires, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Novembre 2025, en présence d'[R] [P], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 15 septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Entreprise [W] s’est engagée à réaliser le lot n°4, à savoir les menuiseries extérieures, d’un projet d’extension d’une maison d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 4] (35), propriété de M. [H] [F] et de Mme [S] [I], son épouse.
L’ouvrage de la SARL Entreprise [W] a été réceptionné le 26 juillet 2024, avec une réserve, mais sans lien avec le présent litige.
Les époux [F] déclarent avoir ensuite rencontré des difficultés avec les stores textiles résultant, selon eux, d’une mise en œuvre non conforme. Ils indiquent avoir vainement mis en demeure le constructeur, le 4 juillet 2025, d’avoir à reprendre ces désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, les époux [F] ont assigné la SARL Entreprise [W], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes et ils sollicitent sa condamnation à reprendre les désordres affectant leurs stores solaires, sous astreinte de 200 € par jour de retard, une fois le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance expiré, le tout sous le bénéfice des dépens et de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Représentés par avocat lors de l’audience du 19 novembre 2025, les époux [F] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La SARL Entreprise [W] a entendu comparaître en la personne de son gérant, mais les demandeurs s’y sont opposés au motif que le ministère d’avocat était obligatoire devant le juge des référés du tribunal judiciaire.
Le gérant a déclaré que son entreprise avait posé un produit conformément aux prescriptions de son fournisseur.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, la juridiction se réfère à leur assignation, comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction de faire
Vu les articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile, 1353 et 1792-6 du code civil :
Selon le premier de ces trois textes, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut en ordonner l’exécution, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes du second, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il se déduit de ces deux textes que, s’il appartient au demandeur à une injonction de faire d’établir l’existence de l’obligation qu’il invoque au soutien de sa demande, c’est au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable (Civ. 1ère 4 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
Aux termes du troisième, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Les demandeurs versent aux débats un courriel (leur pièce n°10), non daté, adressé “à Mme [N]”, architecte, laquelle l’a transféré au défendeur le 03 septembre 2024 et qui fait état de réserves sur les trois stores textiles (présence de plis, émission de bruits métalliques lors de leur manipulation et sensibilité au vent soutenu). Ils produisent également un courriel, cette fois daté, à savoir du 11 juin 2025, faisant état fin avril d’une réunion à ce sujet, organisée à leur domicile, en présence du défendeur et du fabriquant.
L’obligation de la SARL Entreprise [W] de réparer les trois désordres affectant les trois stores des demandeurs, qui lui ont été notifiés après réception mais dans le délai d’un an suivant celle-ci, est ainsi établie. Cet entrepreneur n’a pas contesté, à l’audience, que les désordres subsistaient et qu’ils ne les avaient pas solutionnés. Il sera, en conséquence, condamné à y procéder sous astreinte, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes annexes
Vu l’article 491, second alinéa, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Partie succombante, la SARL Entreprise [W] supportera la charge des dépens.
La demande de frais non compris dans les dépens sera rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL Entreprise [W] à réparer les désordres affectant les trois stores textiles suivants :
— présence de plis,
— émission de bruits métalliques lors de leur manipulation,
— sensibilité au vent soutenu, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
la CONDAMNE aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
La greffière Le juge des référés
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