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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 juil. 2025, n° 25/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Yann VERNON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure BELMONT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01197 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66UT
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. GAME,
[Adresse 5]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [G],
[Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS,
Madame [T] [Z] [G] née [I],
[Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 18 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01197 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66UT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2011, la SCI GAME a consenti un bail d’habitation à Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] née [I] sur des locaux situés au [Adresse 2] à Paris (75018).
Par actes de commissaire de justice des 27 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4749,86 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] née [I] le 30 septembre 2024.
Par assignations des 10 janvier 2025, la SCI GAME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] née [I] et obtenir leur condamnation au paiement solidaire ou in solidum des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer indexé et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-7001,22 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur ses causes et de l’assignation pour le surplus, et les loyers, charges et indemnités d’occupation échus lors du prononcé de la décision,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 janvier 2025, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 12 juin 2025, la SCI GAME maintient l’intégralité de ses demandes.
En défense, Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] née [I] s’opposent aux demandes et à l’exécution provisoire et sollicitent des délais d’un an pour quitter les lieux.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande d’acquisition de la clause résolutoire
La SCI GAME justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires les 27 septembre 2024 leur impartissant, nonobstant les dispositions légales applicables à compter de la reconduction du bail, un délai de deux mois pour régler ses causes. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4749,86 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 novembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] née [I] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la demanderesse à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative et d’indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les défendeurs sont redevables des loyers et charges impayés jusqu’à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Il y a lieu par ailleurs d’allouer à la demanderesse à titre provisionnel, en réparation du préjudice résultant du maintien dans les lieux des défendeurs ou de toute personne de leur chef après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux.
En l’espèce, la SCI GAME verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er juin 2025, Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] née [I] lui devaient au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation la somme de 10601,60 euros.
Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] née [I] seront solidairement condamnées à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la solidarité étant prévue au contrat de bail.
Ils seront également condamnés à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération des lieux.
La solidarité ne se présume pas et n’est prévue en l’espèce au contrat de bail que pour les sommes dues en exécution du contrat (loyers et charges), et non pour le paiement de l’indemnité d’occupation due après la résiliation du bail.
Les défendeurs étant toutefois mariés et domiciliés à l’adresse du logement faisant l’objet de la demande de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire des défendeurs sur le fondement de l’article 220 du code civil, et ce tant qu’ils se maintiendront ensemble dans les lieux ou que le bailleur établira le caractère ménager de la dette.
En cas de départ en effet des lieux de l’un des époux après la résiliation du bail et sauf à ce que le bailleur établisse que la dette présente toujours un caractère ménager, la charge de l’indemnité d’occupation pèse exclusivement sur celui qui se maintient seul dans les lieux, seul responsable de l’occupation illicite.
3. Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions ».
En l’espèce, les délais écoulés depuis la résiliation du bail justifient de rejeter la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] née [I], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande d’écarter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 15 décembre 2011 entre la SCI GAME, d’une part, et Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] née [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à Paris (75018) est résilié depuis le 28 novembre 2024,
ORDONNE à Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] née [I] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] née [I] à payer à la SCI GAME la somme de 10601,60 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 1er juin 2025, terme de juin inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] née [I] à payer à la SCI GAME à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, solidairement tant qu’ils se maintiendront ensemble dans les lieux ou que le bailleur établira le caractère ménager de la dette, l’indemnité d’occupation n’étant due en cas de départ de l’un des deux époux après la résiliation du bail et si la dette n’est plus constitutive d’une dette ménagère que par celui qui se maintient seul dans les lieux,
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux et toutes les autres demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE la SCI GAME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] née [I] in solidum aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer et celui des assignations.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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