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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 juin 2025, n° 20/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02504 du 19 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01606 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XTZW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [B] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
AGGAL AIi
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H] a sollicité, auprès de la [6] (ci-après la [8]), l’exonération du ticket modérateur pour une affection de longue durée, selon certificat médical établi le 22 février 2017 par le Docteur [V].
Par courrier du 6 septembre 2017, la [8] a notifié à Monsieur [T] [H] sa décision de refus d’exonération du ticket modérateur, après avis défavorable du Service Médical en date du 31 août 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 janvier 2018, Monsieur [T] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu tribunal de grande instance puis tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8] en date du 28 novembre 2017, confirmant la décision de la caisse lui refusant l’exonération du ticket modérateur.
Par jugement du 6 mars 2020, le tribunal a déclaré caduc le recours introduit par Monsieur [T] [H] en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
Une ordonnance de relevé de caducité a été rendue le 24 juillet 2020.
Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal a :
— Déclarer recevable le recours de Monsieur [T] [H] ;
— Rejeter la demande de Monsieur [T] [H] tendant à la communication par la [6] de “la preuve de l’envoi et réception de la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2017”;
— Rejeter sa demande de communication de l’avis médical du 31 août 2017 émanant du service du contrôle médical de la [6] ;
— Rejeter sa communication des décomptes de soins le concernant sur la période de 2010 à 2020 ;
— Dit que Monsieur [T] [H] ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération du ticket modérateur au motif qu’il est titulaire d’une Allocation Adulte Handicapé ;
Pour le surplus, Avant-dire droit :
Vu l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article R.142-17-1 du même code,
— Ordonner la mise en œuvre par la [6] d’une expertise médicale prévue par l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale avec pour mission de :
— Déterminer si l’affection dont est atteint Monsieur [T] [H] entre dans la liste des 30 maladies ouvrant droit à l’exonération du ticket modérateur ;
— Dans la négative, dire si l’affection dont est atteint Monsieur [T] [H] est une forme grave d’une maladie ou une forme évolutive ou invalidante d’une maladie grave, nécessitant un traitement d’une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitement ;
— Faire toute remarque utile à la solution du litige.
— Réserve toutes les autres demandes.
Monsieur [T] [H] ne s’est pas présenté à l’expertise prévue le 12 juin 2023.
A ce jour, aucune expertise n’a été réalisée dans le cadre des dispositions de l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 3 avril 2025.
A l’audience, Monsieur [T] [H] est représenté par son conseil, lequel indique qu’il n’a pas reçu la convocation à l’expertise prévue le 12 juin 2023 et sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale.
La [10], représentée par une inspectrice juridique, indique que l’assuré ne s’est pas présenté à l’expertise qui avait été fixée au 12 juin 2023 et sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L.143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, le tribunal observe que les parties sollicitent la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à leur demande et d’ordonner une expertise médicale dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la mise en œuvre par la [6] d’une expertise médicale prévue par l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner Monsieur [T] [H] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Se faire remettre et prendre connaissance de l’entier dossier médical, des pièces communiquées par les parties et de tout document utile ;
— Déterminer si l’affection dont est atteint Monsieur [T] [H] entre dans la liste des 30 maladies ouvrant droit à l’exonération du ticket modérateur ;
— Dans la négative, dire si l’affection dont est atteint Monsieur [T] [H] est une forme grave d’une maladie ou une forme évolutive ou invalidante d’une maladie grave, nécessitant un traitement d’une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitement ;
— Faire toute remarque utile à la solution du litige.
RÉSERVE les dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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