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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/06629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE PRÉ CARRÉ c/ SAS SOPREMA ENTREPRISE, SARL MEDI PEINTURE, CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, SA GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD, SA SMABTP, SAS AEQUO AVOCATS, SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES, SARL BLAYE FERMETURES, SA MMA IARD, SA DOMOFRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/06629 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YEM
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
54G
N° RG 25/06629
N° Portalis DBX6-W-B7J-2YEM
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE PRÉ CARRÉ
C/
SARL MEDI PEINTURE
AXA FRANCE IARD
SAS SOPREMA ENTREPRISE
SA GENERALI IARD
SA DOMOFRANCE
SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES
DERICHEBOURG ENERGIE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SA SMABTP
SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
SA MMA IARD
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SARL BLAYE FERMETURES
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES
SCP D’AVOCATS JEAN- PHILIPPE LE BAIL
SCP HARFANG AVOCATS
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
SELARL [R] [D] MOUSSEAU
SELARL RACINE [Localité 30]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PETEAU, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 30 Septembre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PRÉ CARRÉ – [Adresse 11] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL MEDI PEINTURE
[Adresse 12]
[Adresse 32]
[Localité 16]
représentée par Maître Valérie SEMPÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MEDI-PEINTURE
[Adresse 13]
[Localité 28]
représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOPREMA ENTREPRISE
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL BLAYE FERMETURES
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 31]
[Localité 14]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/06629 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YEM
SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 2]
[Localité 25]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DERICHEBOURG ENERGIE
[Adresse 18]
[Localité 29]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMABTP en qualité d’assureur du bureau d’études ECOTECH INGENIERIE et de Monsieur [M] [H]
[Adresse 27]
[Localité 26]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CAM BTP en sa qualité d’assureur RCD de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
Espace Européen de l’Entreprise
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/06629 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YEM
SA MMA IARD en qualité d’assureur RC, CNR et DO de la SA DOMOFRANCE
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur RC, CNR et DO de la SA DOMOFRANCE
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur de DERICHEBOURG ENERGIE anciennement SARL PHILIPPE VIBEY
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de DERICHEBOURG ENERGIE anciennement SARL PHILIPPE VIBEY
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL BLAYE FERMETURES
[Adresse 6]
[Localité 17]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 juin 2025 dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/10126,
Vu la requête déposée le 28 juillet 2025 par la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, visant à voir rectifier, par application de l’article 462 du code de procédure civile, les motifs et le dispositif de cette décision, en ce que l’appel en garantie formé par la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION contre la SARL BLAYE FERMETURES au titre des désordres d’infiltrations et du recours subrogatoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a été déclaré irrecevable sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile à défaut de signification de ses dernières conclusions à cette société non comparante, alors qu’il a été procédé à cette signification le 15 avril 2024, et qu’il y a donc lieu de statuer sur ce recours conformément au partage de responsabilité retenu,
Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2025 par la société CAM BTP, qui s’associe à la demande de rectification,
Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2025 par la SA DOMOFRANCE, qui indique s’en remettre à justice sur la requête en rectification d’erreur matérielle,
Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2025 par la SA GENERALI IARD, qui s’en remet également à l’appréciation du tribunal,
Vu le message adressé par RPVA le 29 septembre 2025 par la société SOPREMA ENTREPRISES, qui, de même, s’en remet à justice,
Vu le message adressé par RPVA le 30 septembre 2025 par la SMABTP, qui précise avoir interjeté appel le 08 août 2025 du jugement dont il est demandé rectification,
Vu l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence PRE CARRE a indiqué s’en remettre à justice quant à la rectification demandée et à laquelle les parties ont précisé que l’appel formé par la SMABTP était général à l’ensemble des dispositions du jugement,
Vu l’absence d’observation des autres parties,
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Selon les articles 561 et 562 du même code, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel et défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Lorsqu’un appel a été formé contre un jugement affecté d’une erreur ou d’une omission matérielle, seule la cour d’appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission.
Il est justifié en l’espèce d’une déclaration d’appel formée le 08 août 2025 par la SMABTP ayant donné lieu à inscription au rôle de la cour d’appel de [Localité 30] le 11 août 2025, dont il est constant qu’elle tend à la réformation de l’ensemble des dispositions du jugement rendu par la présente juridiction le 17 juin 2025.
Par suite, le tribunal ne peut statuer sur la requête, même formée antérieurement à la saisine de la cour d’appel.
Le demandeur à la rectification sera en conséquence condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de rectification du jugement rendu le 17 juin 2025 par la présente juridiction dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/10126 ;
CONDAMNE la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION aux dépens.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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