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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 25 nov. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00132 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OM6Y
MINUTE N° :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
c/
[P] [H]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 18 Avril 2025, par Assignation – procédure au fond du 04 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 14 Octobre 2025, et jugée le 25 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2022, Monsieur [W] [E] a donné en location à Monsieur [P] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
De plus, Monsieur [W] [E] a conclu avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement dans le cadre du dispositif VISALE.
Suite à des échéances impayées, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 30 septembre 2024 à Monsieur [P] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 530,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de juin 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner, Monsieur [P] [H] par acte remis à domicile le 4 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
— la condamnation de Monsieur [P] [H] au paiement de la somme de 1 549,87 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 ;
— l’expulsion de Monsieur [P] [H], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4] ;
— la condamnation de Monsieur [P] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 4] ;
— la condamnation de Monsieur [P] [H] à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 7 avril 2025.
Lors de l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Monsieur [P] [H] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la subrogation
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1346-1 du code civil, relatif à la subrogation conventionnelle, prévoit : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
A l’appui de ses prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats :
— le contrat de location du 7 décembre 2022
— le contrat de cautionnement VISALE A10233694813
— les quittances subrogatives des mois de mars 2024, mai 2024, juin 2024, février 2025 ainsi qu’une attestation de créance en date du 27 mars 2025.
Ces pièces justifient de la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ; l’action mise en œuvre est donc recevable.
Sur la recevabilité de la procédure d’expulsion
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 1 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 7 avril 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 7 décembre 2022 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [P] [H] le 30 septembre 2024 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [P] [H] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 1 530,00 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 1er décembre 2024.
Monsieur [P] [H] reste redevable des loyers jusqu’au 30 novembre 2024 et à compter du 1er décembre 2024 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Monsieur [P] [H] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [H] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [P] [H] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2024 causant ainsi un préjudice à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui ne pourra disposer du bien à son gré.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance des locaux et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. Au vu des éléments de faits propres à l’affaire, l’indemnité sera fixée, non au montant réclamé par le bailleur en raison de son caractère manifestement excessif, mais au montant du loyer de base annuel prévu par le bail, augmenté des charges et accessoires.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [P] [H] est redevable de la somme de 1 549,87 euros au titre de la dette locative au 27 mars 2025, mois de février 2025 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [P] [H] au paiement de la somme de 1 549,87 euros correspondant à la dette locative, mois de février 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il convient également de condamner Monsieur [P] [H] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [P] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [P] [H] versera à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme qu’il est équitable de fixer à 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 7 décembre 2022 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 1er décembre 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 7 décembre 2022 liant les parties et DIT que Monsieur [P] [H] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 4] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [P] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 549,87 euros correspondant à la dette locative, mois de février 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du 1er mars 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux sous réserve de fournir une quittance subrogative concernant chaque échéance ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 25 novembre 2025.
La greffière La juge
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