Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 12 mars 2025, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00773 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FQ2
ORDONNANCE DU 12 Mars 2025
A l’audience publique du 12 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [M] [J] [W]
né le 16 Mai 1996 à ROUMANIE
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Yoann GOINGUENE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [B] [F] [V] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [G] [W] [M] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 04 mars 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 05 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 11 mars 2025,
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître GOINGUENE Yoann, avocat au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe bien. Il est arrivé, il y a 9 jours et a connu une période d’isolement. Depuis le 11 mars, il a droit à des sorties pour ses achats. Il a été hospitalisé pour un changement de traitement et non des idées suicidaires. Il a des visite de sa famille. Le nouveau traitement lui fait du bien et calme ses crises d’angoisse.
Son conseil a indiqué que monsieur souhaite rester hospitalisé le temps de l’ajustement de sont traitement et ne plus entendre de voix.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en ce qu’il est un patient connu, suivi et traité depuis plusieurs années pour un trouble psychiatrique chronique et a été adressé dans un contexte de recrudescence anxio-délirante d’intensité croissant depuis décembre 2024. L’aggravation de son état clinique impacte son humeur avec la verbalisation récente d’idéations suicidaires notamment demandes d’euthanasie face à une souffrance morale intense. Son discours est décousu avec un relâchement des associations logiques. Il rapporte une perte de l’intimité psychique et corporelle ainsi que des symptômes dissociatifs et hallucinatoires invalidant et à l’origine de sa souffrance morale intense. La conscience des troubles est partielle. L’adhésion aux soins est présente mais fragile et ambivalente.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 10 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance des hallucinations acoustico-verbales malveillantes et injonctives. Des adaptations thérapeutiques sont en cours afin d’améliorer la symptomatologie psychotique résiduelle. La conscience des troubles reste partielle.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Mars 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [J] [W],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [J] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [M] [J] [W],
Me Yoann GOINGUENE,
Mme [B] [F] [V]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00773 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FQ2
Ordonnance en date du 12 Mars 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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