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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 24/05404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, l' c/ S.A. AXA France IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Mai 2025 prorogée au 11 Juillet 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Mars 2025
N° RG 24/05404 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YGY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “RESIDENCE [7]” sis [Adresse 3], , pris en la personne de son syndic en exercice la société S.A.R.L. IMMO CONSEIL dont le sièg social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. AXA France IARD , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SASU AZUR TP – BATISSUR
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SNC LNC KAPPA PROMOTION a édifié, un ensemble immobilier dénommé Résidence [7], situé [Adresse 5], dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
L’ensemble immobilier est composé de 87 logements à usage exclusif d’habitation, divisés en trois bâtiments A, B et C, avec parking et locaux techniques sur deux niveaux de sous-sol.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société AZUR TP et à la société DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION, au titre du lot « démolitions –terrassements généraux – désamiantage »,
— la société SECTP, au titre du lot « gros œuvre »,
— la société DSA MEDITERRANEE, au titre du lot « façades »,
— la société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE, au titre du lot « étanchéité »,
— la société PLAKYBAT, au titre du lot « cloisons – doublages »,
— la société CST ELECTRICITE, au titre du lot « électricité courants forts – courants faibles »,
— la société ALPES SANITHERM, au titre du lot « plomberie – VMC – chauffage »,
— la société OXXO EVOLUTION, au titre du lot « menuiseries extérieures »,
— la société MENUISERIES BARBA G, au titre du lot « menuiseries intérieures »,
— la société MATTOUT ENTREPRISE, au titre du lot « revêtements de sol »,
— la société TECHNIC AZUR, au titre du lot « serrureries »,
— la société G2F, au titre du lot « peintures »,
— la société STEELEO, au titre du lot « portes de garages »,
— la société ORONA MEDITERRANEE, au titre du lot « ascenseurs »,
— la société URBAVIA, au titre du lot « VRD »,
— la société NEO PAYSAGES, au titre du lot « espaces verts ».
La livraison des parties communes est intervenue le 18 septembre 2020.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [7], situé [Adresse 4], s’est plaint de réserves non levées.
*
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 10 décembre 2021, une expertise a été confiée à [H] [N].
Par ordonnance du 8 avril 2022 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposable à la société OXXO EVOLUTION.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [7], situé [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL IMMO CONSEIL, a assigné en référé la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société AZUR TP, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
La SA AXA France IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de laisser les dépens à charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [7], situé [Adresse 4].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société AZUR TP, qui est intervenue à l’acte de construire, était assurée auprès de la SA AXA France IARD. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA AXA France IARD soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [7], situé [Adresse 4], représenté par son syndic.
Les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [7], situé [Adresse 4], représenté par son syndic.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA AXA France IARD l’ordonnance de référé de céans du 10 décembre 2021 (RG N°21/03336) et l’ordonnance de référé du 8 avril 2022 (RG N° 22/00502) ;
Déclarons communes et opposables à la SA AXA France IARD les opérations d’expertise confiées à [H] [N] ;
Disons que la SA AXA France IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [7], situé [Adresse 6], représenté par son syndic d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [7], situé [Adresse 6], représenté par son syndic ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [7], situé [Adresse 6], représenté par son syndic ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [7], situé [Adresse 6], représenté par son syndic.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
À
— [H] [N] (expert)
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Maître Benjamin NAUDIN
— Maître Frédéric BERGANT
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