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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 16 sept. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Aude MARTIN – 125
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I56L Minute n° 25/367
Ordonnance du 16 septembre 2025
MAINTIEN DE LA MESURE
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats et au délibéré le 16 Septembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [X] [J]
née le 19 Avril 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
placé sous mesure de protection (curatelle renforcée par décision du 31 mars 2023) confiée à SMJPM de la MFB-SSAM – VYV3 BOURGOGNE, régulièrement avisée, non comparant
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 05 septembre 2025
comparante, assistée de Me Aude MARTIN désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 11 Septembre 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 05 septembre 2025 à 15h50 par le Docteur [P] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 05 septembre 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [X] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 05 septembre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [M] le 06 septembre 2025 à 10h11,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [B] le 08 septembre 2025 à 15h45,
Vu la décision administrative rendue le 08 septembre 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [X] [J] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 09 septembre 2025 (refus de signer),
Vu l’avis motivé du Docteur [B] établi le 10 septembre 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 12 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [X] [J], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [7] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Aude MARTIN, avocat assistant Mme [X] [J], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025 à 15h00 prorogé à 15h20.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [7] en date du 11 septembre 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent Madame [X] [J] le 5 septembre 2025 à 16h45 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil de la patient doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [X] [J] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 5 septembre 2025 à 16h45 par le Directeur du CH de [7] dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du 05 septembre 2025 à 15h50 par le Docteur [P] faisant état d’une patiente, présentant une agitation majeure, des propos incohérents, une instabilité de l’humeur n’ayant aucune conscience de ses troubles et refusant les soins.
Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (du Docteur [M] le 06 septembre 2025 à 10h11 et du Docteur [B] le 08 septembre 2025 à 15h45) font état d’une patiente agitée et présentant en entretien une désorganisation mentale, une angoisse manifeste, des idées délirantes et une franche une altération du jugement faisant obstacle à ce qu’elle puisse consentir aux soins de sorte qu’ils se prononçaient en faveur du maintien de son hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 10 septembre 2025 du Docteur [B] rappelait les élements ayant justifié son admission et indiquait qu’il constatait toujours une franche désorganisation du cours de sa pensée et le fait qu’elle n’avait toujours aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles nécessitant le maintien en hospitalisation complète était jugé nécessaire.
A l’audience, Madame [X] [J] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de très bonnes conditions et qu’elle se disait favorable à la prise d’un traitement stabilisateur d’humeur pour pouvoir récupérer son fils et retrouver un emploi. Elle a indiqué que sa mère la faisait suivre, et qu’elle souhaitait déposer plainte. Elle a évoqué avoir été victime de viol.
A l’audience, Maître MARTIN a contesté la régularité de la procédure :
— elle a indiqué que le curateur n’avait pas été sollicité pour faire tiers dans le cadre de la procédure rappelant que la patiente avait été hospitalisée à plusieurs reprises au CH de [7] de sorte que l’établissement était informé de la possiblilité de solliciter le curateur alors que le PV de recherches infructueuses mentionne l’absence de mesure de protection L. 3212 CSP arrêt Cour de Cassation 18 décembre 2024, 13-26-816 ;
— elle a également soulevé le défaut d’information du curateur dans les 24 heures de son admission (art L2312 CSP) ;
Me Aude MARTIN – 125
Le CH de [7] a fait savoir par courriel transmis ce jour à 13h32 les élements suivants : “Après avoir pris attache avec le service, l’équipe soignante nous précise que le curateur n’a pas pu être joint par téléphone – erreur sur le PV de recherches infructueuses : un courrier a été envoyé au curateur” et a transmis par ailleurs copie du courrier d’information au curateur daté du 05/09/2025.
Par courriel de ce jour transmis à 15h05, Maitre MARTIN a fait parvenir les observations en réponse suivantes :
“- Rien ne justifie que [7] a contacté le curateur. Le dossier est vide sur ce point.
— Pour l’envoi du courrier au curateur, il n’est pas justifié des modalités d’envoi et de la réception du courrier par le curateur.
Je maintiens donc mes deux moyens d’irrégularité de la procédure (non recherche d’un tiers dans les 24 heures et défaut d’information du curateur dans les 24 heures).”
* * *
Sur le moyen relatif au défaut de sollicitation du curateur pour faire tiers,
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation peut être décidée lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions de droit commun et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins.
En l’espèce, il résulte des élements transmis par l’établissement hospitalier que des démarches ont été engagées pour solliciter le mandataire judiciaire lesquelles n’ont pas prospéré. Dès lors que d’une part, la preuve en la matière est libre puisque la question de l’information des tiers est une question de fait qui peut être prouvée par tout moyen , l’article 9 du code de procédure civile ne portant aucune autre restriction à la liberté de preuve que celle de sa liceité et que d’autre, la tentative de contact du curateur doit être considérée comme une démarche suffisante pour que l’établissement hospitalier ait rempli son obligation de recherche de tiers, il convient d’écarter ce moyen.
Sur le défaut d’information du curateur dans les 24 heures de l’admission de la patiente,
L’article L2312 dispose qu’en cas de recours à la procédure de péril imminent, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, l’établissement hospitalier a justifié de l’information faite au curateur de la patiente par la transmission d’un courrier, de sorte que ce moyen sera écarté.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent les troubles mentaux dont est atteinte Madame [X] [J] laquelle a été admise dans un contexte d’agitation majeure et de désorganisation mentale et alors qu’étaient constatées dans le cadre de la période d’observation des idées délirantes.
Par ailleurs, si elle n’est pas apparue opposante à l’hospitalisation, les psyhciatres relevaient d’une part, sa réticence aux traitements et l’altération de son jugement ne lui permettant pas de consentir aux soins.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure, étant rappelé que le juge n’a pas vocation à se substituer aux élements médicaux, jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur persistance puisqu’il indique que persiste une franche désorganisation du cours de sa pensée et que la patiente n’a toujours pas conscience du caractère pathologique de ses troubles, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [J],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 5] – [Localité 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 16 Septembre 2025 à 15h20
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 16 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 16 Septembre 2025
– Avis au curateur le 16 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 16 Septembre 2025
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