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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 janv. 2026, n° 26/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
Rétention administrative
N° RG 26/00136 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOOC
Minute N°26/00043
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Janvier 2026
Le 11 Janvier 2026
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 30/10/2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 08/01/2026, notifié à Monsieur X se disant [V] [H] le 08/01/2026 à 10h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. X se disant [V] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 09/01/2026 à 17h49
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 10 Janvier 2026, reçue le 10 Janvier 2026 à 12h20 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [V] [H]
né le 24 Décembre 1996 à [Localité 4] (SIERRA LEONE)
de nationalité Sierra-leonaise
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [P] [D], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 10].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. X se disant [V] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur X se disant [H] [V] né le 24 décembre 1996 à [Localité 4] (SIERRA LEONE), a fait l’objet d’un arrêté de la Préfecture du LOIRET de placement dans les locaux d’un centre de rétention ne relevant pas de l’administration pénitentiaire du 08 janvier 2026 notifié de 09h55 à 10h25 à sa levée d’écrou du Centre pénitentiaire d'[Localité 10] [Localité 12], sur le fondement d’un arrêté de la Préfecture du LOIRET portant obligation de quitter le territoire français du 30 octobre 2025 notifié le 20 novembre 2025.
Il avait déjà fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 06 juillet 2020, le 1er décembre 2021 et le 15 juillet 2023 avec assignation à résidence suivi d’une carence.
Le 10 janvier 2026 à 12h20 la Préfète du LOIRET a saisi le juge aux fins de première prolongation de la rétention.
Monsieur X se disant [H] [V] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
I/ Sur la recevabilité de la requête
L’article R742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.»
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Les pièces justificatives utiles correspondant à toutes pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655) et d’apprécier le respect des droits tout au long de la chaîne de privation de liberté.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la Préfecture du LOIRET a présenté dans les délais légaux une requête motivée en fait et en droit, valablement signée, et accompagnée des pièces justificatives utiles aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur X se disant [H] [V].
La requête sera donc déclarée recevable.
II- Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec le maintien en rétention
L’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pendant la durée de leur séjour en rétention, les personnes retenues bénéficient d’une prise en charge médicale par l’Unité Médicale du CRA.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention dans le cadre de son contrôle (Civ. 2ème, 8 avril 2004, n°03-50.014).
Il sera rappelé que la France a à plusieurs reprises était condamnée par le Cour EDH en ces termes : « Le placement en rétention constitue un traitement inhumain et dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l’appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d’espèce de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l’âge et de l’état de santé de la victime » (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 33201/l 1, RM et a. c/ France ; aff 11593/12 A.B. et a. c/ France ; aff. 24587/12, A. M et a. c/ France ; 68264/14, R.K. et a. c/ France ; aff. 76491/14, R.C. et V.C. c/ France).
La première chambre civile de la Cour de cassation, par deux arrêts du 10 décembre 2009 (n° 08-14.141 et n° 08-21.101) exige que la motivation tirée de la violation de l’article 3 de la CEDH fasse suffisamment référence aux éléments concrets susceptibles de caractériser le traitement inhumain et ne se limite pas à une motivation trop abstraite.
La santé physique et psychique des personnes retenues doit être garantie, de même que leur accès à des soins d’une qualité équivalente à ceux qui sont accessibles à l’extérieur (Contrôleur général des lieux de privation de liberté, recommandations du 19 mai 2023 relatives aux centres de rétention administrative de [Localité 6] 2 (Rhône), du [Localité 7] (Seine-et-Marne), de [Localité 8] (Moselle) et de [Localité 13] (Hérault)) (voir en ce sens CA d'[Localité 10], 3 novembre 2024, n° 24/02834).
*
Au regard des pièces versées au dossier notamment le registre de rétention, il sera constaté que la visite médicale d’admission a eu lieu, le 08 janvier 2026, que Monsieur X se disant [H] [V] a obtenu une ordonnance médicale délivrée au Centre pénitentiaire d'[11], et indique lui-même avoir obtenu des médicaments depuis son placement au Centre de rétention administrative lors de l’audience.
Il a produit sa carte AME, l’ordonnance délivrée par l’unité sanitaire du Centre pénitentiaire d'[Localité 10]-[Localité 12] et les coordonnées d’une clinique psychiatrique à [Localité 14].
Dès lors, l’intéressé ne démontre pas avoir été privé des traitements médicaux indispensables dans son cas de figure, ni avoir été dans l’impossibilité de s’adresser à l’unité médicale du centre de rétention administrative à cette fin.
Il sera en outre rappelé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour se prononcer sur la compatibilité de l’état de santé d’un retenu avec la mesure de rétention dont il fait l’objet, cette compétence appartenant seule à l’OFII, pouvant être saisie en application des dispositions de l’article R.751-8 du CESEDA, et que l’intéressé peut, à sa demande, faire l’objet d’une prise en charge par l’équipe médicale du centre de rétention et être conduit, en tant que de besoin, aux services médicaux d’urgence ou aux services hospitaliers.
En conséquence, il ne peut être conclu à un défaut de prise en charge médicale de l’intéressé au centre de rétention administrative d'[Localité 9] et le moyen sera rejeté.
III- Sur les moyens d’illégalité et le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative:
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut d’examen complet de la situation :
Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L 741-4 du même code dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : “L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”
L’article L 731-2 du même code précise que : “L’étranger assigné à résidence en application de l’article [5] 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3"
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la préfecture dans le cadre de son arrêté d’analyser de manière approfondie la situation de la personne concernée et de motiver sa décision au regard de l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et de l’existence effective d’un risque de fuite justifiant le placement en rétention administrative.
Il sera rappelé que les auditions ayant précédées le placement en rétention permettent à l’autorité préfectorale de mieux apprécier la situation personnelle et familiale de l’intéressé et ainsi d’éclairer la préfecture sur la proportionnalité de la mesure prise (voir en ce sens, CA de [Localité 2], 13 juin 2024, n°24/02111).
*
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention relève notamment que l’intéressé : représente une menace à l’ordre public, est défavorablement connu des services de police, qu’il a été condamné à deux reprises le 11 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de TOURS et le 18 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de TOURS à 6 mois d’emprisonnement, qu’il s’est soustrait aux précédentes mesures d’éloignement, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, ne peut justifier de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni de ressources suffisantes ni d’un lieu de résidence personnel et stable ; et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
Dans son audition du 14 octobre 2025, l’intéressé avait déclaré une adresse à [Localité 14], [Adresse 1] chez un ami, se disait marié depuis 2012, et père de deux enfants de 16 et 14 ans, déclarait avoir des problèmes psychiatriques et des médicaments pour le ventre et en cas de stress, ainsi qu’avoir deux frères qui vivent à [Localité 14]. Il déclarait avoir un récépissé de demande d’asile mais ne plus avoir de documents d’identité. Il ajoutait que le reste de sa famille vit en SIERRA LEONE.
Monsieur [H] fait valoir à l’audience qu’il travaille dans le milieu agricole, a un enfant d’un an qui vit chez sa mère, sans en justifier et alors qu’il n’en a pas fait état lors de son audition précitée, et fait l’objet d’un suivi psychiatrique à l’hôpital de [Localité 14].
Il a produit sa carte AME, l’ordonnance délivrée par l’unité sanitaire du Centre pénitentiaire d'[Localité 10]-[Localité 12] et les coordonnées d’une clinique psychiatrique à [Localité 14]. Il ne produit pas d’éléments probants concernant son hébergement.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture du MAINE ET LOIRE, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur X se disant [H] [V] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV/ Sur le fond :
— Sur les diligences et les perspectives raisonnables d’éloignement:
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet.
La Préfecture du LOIRET a informé les autorités consulaires de SIERRA LEONE dès le 08 janvier 2026 aux fins de délivrance d’un laisser passer.
En conséquence, des diligences ont été faites dès le placement en rétention de l’intéressé et apparaissent suffisantes à ce stade, l’absence de production des éléments relatifs à d’éventuels placement en rétention antérieurs au dossier qui n’auraient pas prospérés, n’étant pas de nature à établir l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en l’espèce.
Aussi, le moyen sera rejeté.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de première prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [H] [V] présentée par la Préfecture du LOIRET.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/141 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/136. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00136 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOOC ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [V] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [V] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son
Décision rendue en audience publique le 11 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Janvier 2026 à ‘[Localité 10]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
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