Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 22 nov. 2024, n° 24/02649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/02649 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AJ5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
Demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES [Adresse 11] DE [Adresse 7] est une société civile immobilière de construction-vente, dont le gérant est la société PROMOTION GESTION REALISATION (PROGEREAL).
Elle a entrepris la réalisation d’un programme de promotion immobilière, en qualité de promoteur non constructeur, un ensemble immobilier à usage d’habitation collective, composé de 8 bâtiments réalisés en trois tranches et aujourd’hui organisé en copropriété, sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 8].
Au titre de cette opération de construction, la SCI [Adresse 9] avait souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD, une police d’assurance « dommages-ouvrage », suivant contrat n° 044.485.312.
La construction de l’immeuble a été confiée à la SA STAM intervenant en qualité d’entreprise générale.
La résidence a été réceptionnée le 30 mars 2013 s’agissant des bâtiments A-B-C ; le 6 janvier 2014 s’agissant des bâtiments D et H ; et le 31 janvier 2014 s’agissant des bâtiments E-F-G : réception du 31 janvier 2014.
La déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux a été reçue en mairie le 6 janvier 2015.
*
Les 142 appartements sont équipés de chaudières individuelles à gaz à condensation, dont les fumées sont évacuées par des colonnes communes dénommées conduits « 3CEP ».
Il existe en tout 29 colonnes-conduits « 3CEP ».
L’entretien collectif des chaudières individuelles a été confié dès l’origine à la société SAVELYS GDD SUEZ, devenue ENGIE HOME SERVICES, suivant contrat du 28 août 2013, ayant fait l’objet de plusieurs avenants.
*
Suite à des détonations et dégagements anormaux de monoxyde de carbone se propageant dans les appartements, des interventions des pompiers, de GRDF et d’ ENGIE HOME SERVICES sont intervenues.
Par un courrier en date du 24 juillet 2023, ENGIE HOME SERVICES a soulevé un certain nombre d’anomalies dans les logements et au niveau de points de contrôle du conduit collectif « 3CEP » en partie gaine technique.
Cette société a souligné par ailleurs l’impossibilité de condamner la chaudière faute de conduit de liaison permettant la mise en place d’un bouchon de sécurité sur le conduit « 3CEP ».
Parallèlement, le Syndicat des copropriétaires a demandé à la société PROGEREAL, par courrier du 16 juin 2023, de réaliser des trappes de visite sur lesdites colonnes.
Par un courrier du 02 octobre 2023, cette société a refusé.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 août 2023, LA COMTESSE IMMOBILIER, syndic de la copropriété, a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société ALLIANZ IARD, portant sur l’absence de trappes de visite permettant d’accéder au syphon des conduits 3CEP, évacuant les fumées des chaudières individuelles à gaz à condensation, équipant les 142 logements de l’ensemble immobilier litigieux (bâtiments D, E, F, G et H), dont l’entretien est à ce jour, assuré par la société ENGIE HOME SERVICES, d’une part et d’autre part, sur l’émanation de monoxyde de carbone, ayant conduit à installer une trappe dans le bâtiment F.
La société ALLIANZ IARD a désigné la société CABINET ETIENNE, en qualité d’expert « dommages-ouvrage » qui a déposé un rapport préliminaire, le 18 octobre 2023, au vu duquel la société ALLIANZ IARD a par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 octobre 2023, refusé sa garantie au motif que l’absence de trappes de visite était visible à la réception sans faire l’objet de réserves, d’une part et d’autre part que cette absence n’avait pu être vérifiée dans la totalité des logements visés, faute d’avoir pu y avoir accès au cours des opérations d’expertise « dommages-ouvrage ».
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 novembre 2023, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [D] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 2] et [Adresse 5], agissant par son syndic en exercice LA COMTESE IMMOBILIER, et au contradictoire de la SCI [Adresse 9] et la société PROGEREAL, la SA ALLIANZ IARD et la société ENGIE HOME SERVICES.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 28 novembre 2023, M. [L] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 23 mars 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à :
M. [F] [S], architecte de conception et son assureur la MAF, la société INGEROP, maitre d’œuvre d’exécution et son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE, la SA STAM, titulaire du lot GO, et son assureur la société L’AUXILIAIRE, la SAS ALPES SANITHERM, titulaire du lot chauffage plomberie Sanitaire VMC, et son assureur la SAAXA France IARD, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ALP’PLAC, aujourd’hui radiée, sous-traitante de la SA STAM pour le lot voisons, doublage, faux plafond, la SAS PB MENUISERIE, sous astreinte de la SA STAM pour le mot menuiseries intérieures, séparatif de balcons, et son assureur la société GAN ASSURANCES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, et son assureur la SA AXA France IARD.
Par actes d’huissier en dates des 5 juin 2024, M. [F] [O] a assigné en référé la SAS Ingerop Conseil et Ingenierie (ICI), aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 18 octobre 2024, M. [F] [O], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La SAS Ingerop Conseil et Ingenierie, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande de réserver les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/5724).
Les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables aux sociétés intervenues à l’acte de construire et à leurs assureurs par ordonnance du 22 mars 2024 (n° RG 23/05986).
Il résulte des documents versés que la SAS INGEROP a été mise dans la cause à l’initiative de la SA ALLIANZ IARD. Toutefois le contrat de maitrise d’œuvre d’exécution du 19 février 2007 a en réalité été conclu avec la SAS Ingerop Conseil et Ingenierie.
M. [F] [O] justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SAS Ingerop Conseil et Ingenierie les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par M. [F] [O] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [F] [O], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de DEF1.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SAS Ingerop Conseil et Ingenierie l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 24 novembre 2023 (n° RG 23/5724), l’ordonnance de remplacement d’expert du 28 novembre 2023 et l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 22 mars 2024 (n° RG 23/05986) ;
Déclarons communes et opposables à la SAS Ingerop Conseil et Ingenierie les opérations d’expertise confiées à M. [L] [C] ;
Disons que la SAS Ingerop Conseil et Ingenierie sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [F] [O] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Signature électronique ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Prêt
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Copie ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Loyer
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Legs ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament ·
- Délivrance ·
- Créanciers ·
- Particulier ·
- Dette ·
- Actif ·
- Argent
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Acceptation
- Finances ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Support ·
- Signature électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Surenchère ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Action ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Instance ·
- Demande reconventionnelle
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Présomption ·
- Dossier médical ·
- Sécurité sociale ·
- Secret médical ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Sucre ·
- Pruneau ·
- Poivron ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Porc ·
- Droits d'auteur ·
- Site ·
- Propriété intellectuelle ·
- Plat
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.