Irrecevabilité 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex saisies immobilieres, 14 août 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00002 – N° Portalis DB3W-W-B7I-E5NU Page – sur -
Jugement du :
14 Août 2025
N°Minute : [Date décès 14]/00058
AFFAIRE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
Venant au droit de la société NACC devenue SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT
Venant elle-même au droit de la SGBA
C/
[G] [C], [I] [R] [Z] [C]
— ---------
AVOCATS :
SELARL CQFD AVOCATS
SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) [A] & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 34]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
(Absence de Vente Amiable et Ordonne la Vente Forcée)
DU 14 Août 2025
N° RG 24/00002 – N° Portalis DB3W-W-B7I-E5NU
A l’audience publique tenue le : 26 Juin 2025
Sous la présidence de Monsieur Alexandre GANTOIS, Vice-président, juge de l’exécution
Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier,
Par jugement rendu au nom du peuple français,
DEMANDERESSE :
La Société dénommée B-SQUARED INVESTMENTS S.A.R.L. dûment établie et existant conformément aux lois de droit du Luxembourg, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Mme [P] [B] et M. [Y] [X] [S], domiciliés en cette qualité audit siège,
Venant au droit de la société NACC devenue SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT, Société par actions simplifiée au capital de 14 032 410,00 € immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n 407917111, dont le siège social est [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en vertu d’une attestation de cession de créance et mandat de gestion du 30-04-2022, signifiée le 24-06-2022 et le 30-06-2022.
Venant elle-même au droit de la SGBA en vertu d’un extrait de cession de créance en date du 26-10-2018, signifié le 13-07-2020 aux débiteurs
Faisant élection de domicile au Cabinet de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, par Me [E] [A] demeurant [Adresse 17]
Créancier poursuivant, représentés par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
1-Monsieur [K] [C], né le [Date naissance 11] 1951 à [Localité 38] (TUNISIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 15], veuf de Madame [T] [L] [J], en son nom personnel et en qualité d’héritier,
N° RG 24/00002 – N° Portalis DB3W-W-B7I-E5NU Page – sur -
2-Madame [I] [R] [Z] [C], née le [Date naissance 12] 1985 à [Localité 25], de nationalité Française, demeurant actuellement [Adresse 33], en qualité d’héritier,
Tous deux venant aux droits de Madame [T] [L] [J], née le [Date naissance 3]-[Date naissance 5]1950 à [Localité 30] (SEINE ET MARNE), épouse de Monsieur [G] [C], domicilié [Adresse 16], décédée le [Date décès 14]-[Date décès 4]-2019 à [Localité 32], en leur qualité d’héritiers,
Débiteurs saisis, représentés par la SELARL CQFD AVOCATS substitué par Me Lynda ELICE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’AUTRE PART
CRÉANCIERS INSCRITS :
1-TRÉSOR PUBLIC – Centre des Finances Publiques Hôtel des Impôts de [Localité 28] Pôle de Recouvrement Spécialisé GUADELOUPE ([Adresse 36] [Localité 26]
2-TRÉSOR PUBLIC -Centre des Finances Publiques Hôtel des Impôts de [Localité 23] [Adresse 37] [Localité 22][Adresse 2] [Adresse 8]
3-TRÉSOR PUBLIC – Centre des Finances Publiques Hôtel des Impôts de [Localité 29] [Adresse 1]
Créanciers inscrits, non comparants, ni représentés,
*
***
Débats à l’audience du 26 Juin 2025
Délibéré et rendu le 14 Août 2025, par mise à disposition au greffe
***
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 octobre 2023, publié le 23 novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 35], volume 2023 n° S00073 avec reprise pour ordre de la formalité initiale du 14 décembre 2023 publié le 20 décembre 2023, volume 2023 n° S00084, la société B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société NACC laquelle vient aux droits de la société GÉNÉRALE DE BANQUE AUX ANTILLES a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [K] [C] et Madame [I] [R] [Z] [C] dépendant des immeubles situés sur la commune de [Localité 27], lieudit [Localité 24], cadastrés AK [Cadastre 10] et les 1/34ème des parcelles cadastrées AK [Cadastre 6], AK [Cadastre 7] et AK [Cadastre 9] pour le paiement de la somme de 304 447,65 euros.
Le procès-verbal de description des lieux a été effectué le 24 janvier 2024 et le cahier des conditions de vente déposé le 23 janvier 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, la société B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société NACC laquelle vient aux droits de la société GÉNÉRALE DE BANQUE AUX ANTILLES a fait assigner Monsieur [K] [C] et Madame [I] [R] [Z] [C] devant la présente juridiction à l’audience d’orientation du 21 mars 2024 aux fins de vente forcée.
Selon acte du [Date décès 14] janvier 2024, dénonciation du commandement de saisie valant assignation à comparaître, a été faite au TRÉSOR PUBLIC, SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 21] [Localité 20] conformément aux dispositions de l’article R.322-6 et R.322-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
Selon actes du [Date décès 14] janvier 2024, dénonciation du commandement de saisie valant assignation à comparaître, a été faite au TRÉSOR PUBLIC, SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE GRANDE-TERRE et au POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ GUADELOUPE conformément aux dispositions de l’article R.322-6 et R.322-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes d’un jugement d’orientation du 20 mars 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la présente juridiction a fixé à la somme de 304 447,65 euros arrêtée au 09 mai 2023 la créance du poursuivant et autorisé Monsieur [K] [C] et Madame [I] [R] [Z] [C] à poursuivre la vente amiable du bien sur la base d’un prix plancher de 655 000 euros.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 juin 2025 sans que Monsieur [K] [C] et Madame [I] [R] [Z] [C] ne justifient d’un engagement écrit d’acquisition.
Lors de l’audience, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien saisi.
Monsieur [K] [C] et Madame [I] [R] [Z] [C], par la voie de leur conseil, ont admis n’avoir pu trouver d’acquéreur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’expiration du délai de quatre mois pour réaliser la vente amiable du bien saisi, Monsieur [K] [C] et Madame [I] [R] [Z] [C] ne sont pas en possession d’un engagement écrit d’acquisition au sens de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Aussi, il ne peut qu’être constatée cette carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
L’audience d’adjudication à organiser dans un délai compris entre deux et quatre mois conformément aux dispositions de l’article R322-22 du code des procédures civiles d’exécution sera fixée à l’audience du jeudi 27 novembre 2025 à 10 heures.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement non susceptible d’appel :
Vu le jugement d’orientation du 20 mars 2025,
Constate l’échec de l’autorisation de vente amiable à défaut de régularisation d’un compromis à l’expiration du délai de quatre mois ;
Par référence aux dispositions des articles R.322-20 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, ordonne la reprise de la procédure de vente forcée des droits et biens immobiliers dépendant de l’immeuble saisi sis sur la commune de [Localité 26], lieudit [Localité 24], cadastrés AK [Cadastre 10] et les 1/34ème des parcelles cadastrées AK [Cadastre 6], AK [Cadastre 7] et AK [Cadastre 9] ;
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête et la mise à prix du créancier poursuivant :
Le Jeudi 27 novembre 205 à 10 heures
Au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Salle 2,
[Adresse 13]
[Localité 19]
RAPPELLE que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;
AUTORISE l’huissier de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d’établir les diagnostics requis notamment à l’article R 271-5 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que l’huissier de justice, territorialement compétent, requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ;
DIT qu’à défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 ;
DIT dans l’hypothèse où les biens immobiliers seraient occupés par des locataires, il y a lieu d’autoriser, d’ores et déjà, l’huissier de justice à se faire assister des personnes mentionnées aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés ;
DIT qu’ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de ventes aux enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;
DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du code de procédure civile et par l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement n’est pas susceptible d’appel.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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