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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 13 mai 2025, n° 24/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00917 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GH24
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[K] [E] [M]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [K] [E] [M]
née le 07 Octobre 1991 à COURCOURONNES (91080)
demeurant 8 rue du Parc – Grandville – 28310 GOMMERVILLE
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [G] [P] [N]
demeurant 69 rue Gaby Morlay – 85460 L’ AIGUILLON SUR MER
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 substituée par Me Jukoh TAKEUCHI, demeurant 1 Rue des Lisses – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
En présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Mars 2025et mise en délibéré au 13 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 07 janvier 2022, Madame [K] [M] a acquis de Madame [J] [N] une maison d’habitation située 8 rue du Parc Granville à GOMMERVILLE (28310).
Après que Madame [K] [M] s’est plainte de la présence de débris dans son jardin, Madame [J] [N] est intervenue à son domicile le 23 mai 2022 afin d’évacuer ces derniers.
Madame [K] [M] a saisi le conciliateur de justice qui, le 17 mai 2023, a établi un constat d’accord sur l’établissement de devis pour l’évacuation des détritus, prévoyant l’établissement d’un constat d’échec dans l’hypothèse où les devis sollicités ne permettraient pas la résolution du problème.
Madame [K] [M] a saisi à nouveau le conciliateur de justice qui a établi un constat d’échec le 09 janvier 2024.
Par requête en date du 07 mars 2024, Madame [K] [M] a saisi le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral par Madame [J] [N].
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 14 janvier 2025.
À l’audience, Madame [K] [M], qui comparaît personnellement, sollicite du tribunal, aux termes de sa requête :
la condamnation de Madame [J] [N] à lui payer la somme de 3.592,60 euros en réparation de son préjudice matériel ;la condamnation de Madame [J] [N] à lui payer la somme de 538,89 euros en réparation de son préjudice moral ;le rejet des prétentions de Madame [J] [N] ;la condamnation de Madame [J] [N] aux dépens.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel, Madame [K] [M] fait valoir, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, que Madame [N] avait connaissance de la présence de débris et déchets dans le jardin car ils correspondent, en partie, aux débris du chantier de rénovation de la maison que Madame [N] a effectué. Elle précise avoir découvert ces débris et déchets quatre mois après la vente et souligne que ces derniers étaient enterrés. Elle relève que si elle avait eu connaissance de leur présence, elle aurait pu négocier le prix de vente, ce qui n’a pas été fait.
Elle indique également que la partie du jardin polluée ne peut être utilisée en l’état et que le montant réclamé à Madame [N] correspond au montant du devis établi par une entreprise pouvant réaliser les travaux de nettoyage de la partie du jardin concernée.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, Madame [K] [M] fait valoir qu’elle a dû effectuer de nombreuses démarches pour trouver une solution concernant l’évacuation des débris et déchets, ce qui lui a causé un préjudice moral.
En défense, Madame [J] [N], représentée par son avocat, sollicite du tribunal, aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience :
le rejet des prétentions de Madame [K] [M] ;la condamnation de Madame [K] [M] aux dépens ;la condamnation de Madame [K] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts de Madame [K] [M], Madame [J] [N] fait valoir, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que les gravats présents dans le jardin étaient visibles lors des visites précédents la vente et que Madame [K] [M] avait connaissance de leur présence. Elle souligne qu’elle est intervenue pour procéder au nettoyage du jardin, que le devis présenté par Madame [K] [M] est antérieur à cette intervention et que Madame [K] [M] ne démontre pas d’un préjudice actuel.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [K] [M]
Sur le vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice en date du 11 février 2025 que de nombreux déchets sont présents au fond du jardin de Madame [K] [M], au sein d’un poulailler. En effet, le commissaire de justice relève la présence de « morceaux de carreaux de carrelage, d’ardoise, des pièces métalliques, de tuyaux PVC, cannette, des os, des vêtements textiles, une chaussure, un couteau, des morceaux de ciment ».
Aussi, au regard de la quantité des déchets présents mais également de leur nature incompatible avec l’aménagement et le bon entretien d’un jardin, ces derniers constituent bien un vice d’une certaine gravité, rendant impropre cette partie du jardin à l’usage auquel on la destine.
Par ailleurs, il ressort du courrier de Madame [J] [N] en date du 28 octobre 2022 que les déchets étaient déjà présents dans le poulailler lors des différentes visites effectuées avant la vente.
Dès lors, ce vice est bien antérieur à la vente.
En outre, Madame [K] [M] affirme avoir découvert la présence de l’ensemble des déchets quatre mois après la réalisation de la vente. Si dans son courrier en date du 28 octobre 2022, Madame [J] [N] affirme que Madame [M] avait connaissance de la présence de ces déchets dans le poulailler, il ressort néanmoins du courrier adressé par Madame [M] à l’agence immobilière ORPI WILDE que cette dernière s’en est plainte à compter du mois de mai 2022, soit quatre mois après la vente.
De plus, il résulte du procès-verbal de constat que les déchets présents dans le jardin de Madame [K] [M] sont pour la majorité enterrés. En effet, ce procès-verbal précise bien que « Monsieur [W] se muni d’une pioche et entreprend de soulever une première couche de terre sur plusieurs centimètres de profondeur. Je constate la présence de morceaux de ciment, carrelage et autres matériaux ». Dès lors, il était nécessaire de creuser afin de prendre pleinement conscience de la présence et de la quantité de ces déchets, ce qui n’a pu être effectué par Madame [K] [M] antérieurement à l’acquisition de la maison et de son jardin, de sorte que ce vice était bien caché au moment de la vente.
En conséquence, le défaut constitué par la présence de nombreux déchets dans le jardin de Madame [K] [M] constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant qu’il soit fait droit à sa demande.
Sur les préjudices
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
En l’espèce, il ressort à la fois du courrier de Madame [N] en date 28 octobre 2022 ainsi que de son déplacement sur les lieux pour nettoyer la parcelle de jardin litigieuse que celle-ci avait parfaitement connaissance de la présence de déchets dans le poulailler, ce qu’elle ne conteste pas.
En outre, si elle affirme avoir évacué l’ensemble des déchets et produits des photographies en ce sens, seuls les déchets présents à la surface sont concernés. Or, Madame [N] ne pouvait ignorer la présence de déchets enterrés. En effet, il ressort du permis de construire en date du 05 mai 2015 et de l’acte de vente que c’est Madame [N] elle-même qui a procédé à la rénovation de la maison vendue. Dès lors, en tenant compte que de nombreux déchets de chantier sont présents dans le sol, il sera considéré que ces derniers résultent en partie des travaux de rénovation de la maison et que Madame [N] avait parfaitement connaissance de leur présence au fond du jardin.
Dès lors, Madame [J] [N] est tenue d’indemniser Madame [K] [M].
Sur le préjudice matériel, Madame [K] [M] sollicite la somme de 3.592,60 euros correspondant au devis établi par la société ARTISAN VTP en date du 08 septembre 2023 pour l’évacuation des déchets dans une décharge. Madame [K] [M] verse aux débats trois autres devis effectués par des entreprises différentes pour un montant de 2.520,00 euros, 3.850,00 euros et 8.140 euros.
Aussi, au regard de ces éléments, le montant sollicité par Madame [K] [M] afin de procéder au nettoyage de son jardin se situe dans la moyenne basse, de sorte que ce dernier est justifié.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande de 3.592,60 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral, Madame [K] [M] sollicite la somme de 538,89 euros et justifie avoir procédé à de nombreuses démarches, dès le mois de mai 2022, afin de trouver une solution concernant les déchets litigieux. Elle démontre avoir entamé des discussions avec Madame [N] et avoir dû contacter et faire intervenir à son domicile plusieurs entreprises afin de réaliser les devis de remise en état de son jardin.
Dès lors, l’ensemble des diligences effectuées par Madame [K] [M] lui ont nécessairement causé un préjudice moral qu’il convient de réparer.
En conséquence, Madame [J] [N] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas les frais du procès-verbal de constat en date du 11 février 2025 non sollicité par décision de justice.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [J] [N] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [J] [N] à payer à Madame [K] [M] la somme de 3.592,60 euros (trois mille cinq cent quatre-vingt-douze euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Madame [J] [N] à payer à Madame [K] [M] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [J] [N] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [J] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA François RABY
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